2015 QCCQ 9472, 2015 QCCQ 9472
Opinion
Sanchez Olaya c. 9208-2395 Québec inc. (Martour international) 2015 QCCQ 9472 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138097-136 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSE ANTONIO SANCHEZ OLAYA
Partie demanderesse c. 9208-2395 QUÉBEC INC. f.a.s.n. MARTOUR INTERNATIONAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jose Antonio Sanchez Olaya, le demandeur, réclame à la défenderesse 9208-2395 Québec Inc. f.a.s.n. Martour International (ci- après appelée «Martour») la somme de 6 558 $ ainsi détaillée : - 1 659 $ prix payé pour les billets; - 3 899 $ préjudice matériel (prix des billets de voyage en remplacement); - 1 000 $ préjudice moral occasionné à la
partie demanderesse et à sa femme. Martour, la défenderesse, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : «En aucun moment la personne s’est présentée physiquement à nos bureaux pour remettre les montants en question. D’après Jose, il a remis de l’argent comptant à l’ouvrage de son père à Jose Gomez dit « Pepe ». Jose Antonio n’a pas de reçu officiel de Martour» Faits retenus par le Tribunal [ 2 ] Le demandeur avait déjà fait affaires en 2011 avec M. Gomez pour un voyage alors qu’il travaillait pour Sofar Voyages. [ 3 ] Le 28 avril 2012, pour un voyage prévu en décembre 2012, le demandeur a payé en argent comptant à M. Gomez une première
partie soit 859 $ et le 22 août 2012, la deuxième
partie soit 800 $ pour des billets d’avion pour Lima pour la période du 22 décembre au 14, 15 ou 16 janvier avec la compagnie aérienne LAN avec escale à Miami. [ 4 ] Le 28 octobre 2012, M. Gomez a transmis l’itinéraire. [ 5 ] D’après Dame Rosa Cabral, présidente de la compagnie défenderesse, la défenderesse était un grossiste intermédiaire et elle donnait des commissions à M.
Gomez pour des références de ventes. [ 6 ] Elle ajoute de plus qu’elle n’a pas donné de commission à Gomez avant juillet 2012 car il travaillait pour une autre agence et la défenderesse n’a exploité une agence de voyages qu’à compter de juillet 2012. [ 7 ] D’après M. Simon Tourigny Poirier, analyste au Service des permis de l’Office de la Protection du Consommateur, M. Gomez détenait un certificat de conseiller en voyages et avait déclaré être affilié à l’agence de voyages 9208-2395 Québec Inc. pour la période du 20 avril 2012 au 18 décembre 2012. [ 8 ] M.
Olivier Roy, analyste de l’Office de Protection du consommateur a déclaré : « 4. Le 20 avril 2012, monsieur Jose Gomez, par l’entremise de notre site internet, a affilié son certificat de conseiller en voyages au permis #800520 détenu par 9208-2395 Québec inc. faisant affaires sous Martour international. 5. Un courriel automatisé a été envoyé le 20 avril 2012 à 14h39 à l’agence de voyages 9208-2395 Québec inc. pour l’informer de l’affiliation, dont vous trouverez copie tirée du dossier informatique jointe au présent affidavit;
6. À compter de l’affiliation du 20 avril 2012, l’Office n’a pas reçu de déclaration supplémentaire de monsieur Jose Gomez ni de l’agence de voyages reliée à l’affiliation jusqu’au 17 décembre 2012; » [ 9 ] Le 18 décembre 2012, le demandeur s’est rendu chez Martour pour demander des billets d’avion, ce qui a été refusé. [ 10 ] Le 19 décembre 2012, le demandeur a acheté de nouveaux billets de l’agence de voyages Andes pour la somme de 3 899 $. [ 11 ] Après les faits, la défenderesse a porté plainte contre Jose Gomez à la SPVM. Notions de droit applicable [ 12 ] Le contrat conclu avec un agent de voyages est également un contrat de consommation régi par le Code civil et par la
Loi sur la protection du consommateur lorsque le client est une personne physique. [ 13 ] L’
article 1384 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. [ 14 ] Les articles 1(o), 2, 16, 40, 42, 263 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur se lisent comme suit : 1(
o) «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu'elle agit en son nom; 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
Malgré l'
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s'il exerce un droit prévu par la présente loi ou s'il veut prouver que la présente loi n'a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d'un écrit. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
Analyse [ 15 ] La défenderesse plaide qu’elle est une grossiste intermédiaire. Suivant le Registre des entreprises, 9208-2395 Québec Inc. est un grossiste et agent de voyages. [ 16 ] Suivant l’Office de Protection du consommateur, le 20 avril 2012, M.
Gomez s’est affilié à l’Agence de Voyage 9208-2395 Québec Inc., ce qui a été dénoncé à la défenderesse ce même jour. [ 17 ] La défenderesse témoigne qu’elle n’a pas pris connaissance de cette communication par internet à cause de la grande quantité de courriels reçus. [ 18 ] Ce n’est que le 17 décembre 2012, que l’Office a reçu une lettre de la présidente de l’Agence de voyage 9208-2395 Québec Inc. l’informant que le conseiller en voyages Jose Gomez ne travaillait pas pour l’agence et qu’il n’aurait jamais été employé par cette agence. [ 19 ] L’affidavit de M. Olivier Roy de l’Office, prévoit : « 9.
Il n’y a pas de fréquence prescrite pour confirmer le lien contractuel d’un conseiller en voyages avec une agence de voyages. Le conseiller en voyages doit aviser le président de l’Office de tout changement quant à son lien d’emploi ou son contrat de service exclusif en effectuant le changement informatiquement dans son dossier. En tout moment, une agence de voyages peut mettre fin au lien contractuel en informant l’Office par courriel ou par lettre. » [ 20 ] La défenderesse reconnaît avoir remis des commissions à M.
Gomez à compter de juillet 2012 mais pas pour José Antonio Sanchez Olaya. [ 21 ] Dans les circonstances, la responsabilité de la
partie défenderesse ne peut être retenue sur la base de l’article 42 L.P.C. (cité précédemment) car la preuve n’établit pas que Gomez était le représentant de Martour. [ 22 ] En effet, l’article 1(
o) définit ce qu’est un représentant. [ 23 ] Gomez n’a pas agi pour Martour en posant les gestes qui font l’objet du litige. Martour n’a pas donné de motifs raisonnables à la
partie demanderesse de croire que Gomez a agi en son nom. M Gomez agissait auprès de M. Olaya en son nom personnel. Qu’en est-il de la responsabilité extra-contractuelle? [ 24 ] M. Gomez a fraudé. La défenderesse ne peut être tenue responsable sur cette base car c’est le comportement de Gomez qui est à l’origine des dommages et non l’absence de réponse de la défenderesse à l’ Office de la protection du consommateur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2015 Cause prise en délibéré le 13 juillet 2015
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