2020 QCCA 154, 2020 QCCA 154
Opinion
Charron c. Charron 2020 QCCA 154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028642-197 ( 500-11-040879-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Denis Charron Non représenté Absent PARTIES INTIMÉES Nicole M. Charron Non représentée Absente SUCCESSION DE CLAUDE L. CHARRON FIDUCIE DANIEL G. CHARRON 9012-6707 QUÉBEC INC. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE RÉSIDENCE LES DEUX AIRES Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis inc. ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Jean-Marc de Courval , en sa qualité de syndic à la faillite de Denis C. Charron Me YVES ARSENAULT ( Arseneault Cabinet d'Avocats Inc. ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE 9149-1811 Québec inc. 177918 Canada inc. PIERRE BLOUIN ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 rectifié le 26 septembre 2019 par l’honorable Marie- Anne Paquette de la Cour supérieure , district de M ontréal (Art. 30, 2 e alinéa et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Continuation de l'audience du 22 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 24 septembre 2019 (rectifié le 26 septembre 2019), accueille la demande en irrecevabilité et en rejet des intimés à l’encontre de sa demande de pourvoi en rétractation (Jugement Paquette) [1] . Plus précisément, la juge de première instance déclare irrecevable et abusif le pourvoi en rétractation du requérant à l’encontre du jugement de la Cour supérieure rendu par le 18 mai 2018 par le juge Michel A.
Pinsonnault (Jugement Pinsonnault). * * * [ 2 ] Les allégations du requérant, formulées dans un recours institué en 2001, sont au cœur du litige qui oppose les parties et qui ne semble pas vouloir se terminer [2] . Celui-ci y prétendait détenir des parts dans une société en commandite familiale, Société en Commandite Résidences Les Deux Aires, et en réclamait le rachat forcé pour 40 M $. Avant que ce recours ne soit en état, le requérant fait cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité le 16 novembre 2010 [3] . À la suite du refus du syndic à la faillite de reprendre l’instance, la Cour supérieure, dans un jugement prononcé le 17 juillet 2012, accueille la requête en rejet des intimés et rejette le recours du requérant (Jugement Payette). [ 3 ] Quelques années plus tard, en 2017, 9149-1811 Québec inc. (9149), créancière du requérant dans la faillite, est autorisée à intenter des procédures au même effet, en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [4] . [ 4 ] Le Jugement Pinsonnault rejette cette demande de 9149 au motif d’une part, qu’elle est prescrite et, d’autre part, qu’il y a chose jugée en raison du Jugement Payette. [ 5 ] Insatisfait du Jugement Pinsonnault, le requérant signifie un pourvoi en rétractation à son encontre. Il allègue, pour l’essentiel, que ce jugement « se fonde sur de la preuve incomplète, tendancieuse, et falsifiée » [5] . Les intimés demandent au tribunal de déclarer que ce pourvoi en rétractation est irrecevable, manifestement mal fondé, en plus de participer de l’abus de procédure.
La juge de première instance accueille cette demande et, par le fait même, rejette le pourvoi en rétractation du requérant (Jugement Paquette). * * * [ 6 ] S’autorisant de l’article 30, al. 2, le requérant sollicite la permission d’appeler du Jugement Paquette au motif que celui-ci, plaide-t-il, comporte de nombreuses erreurs de droit. Les intimés, quant à eux, plaident que le Jugement Paquette est sujet à un appel de
plein droit en vertu de l’alinéa 193
c) de la L.f.i. , de sorte que la permission d’appeler n’est pas ici requise et devrait être rejetée. Au surplus, avancent-ils, l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai de 10 jours prescrit par l’article 31 des Règles générales en matière de faillite . Ils demandent donc le rejet de la requête pour permission d’appeler. [ 7 ] Je partage le point de vue des intimés.
À mon avis, le droit d’appel du requérant est ici régi par la L.f.i. [ 8 ] En l’espèce, le Jugement Pinsonnault se prononce sur une procédure présentée selon la L.f.i. puisque 9149 agissait en vertu de l’article 38 de cette loi, le syndic du requérant ayant refusé d’exercer le recours qu’elle suggérait [6] . Il doit par conséquent en être de même du Jugement Paquette, qui statue sur le pourvoi en rétractation du Jugement Pinsonnault.
Le fait que ces jugements s’autorisent de dispositions du Code civil du Québec ou du Code de procédure civile pour rejeter le recours n’est pas pertinent aux fins de déterminer le droit d’appel. [ 9 ] L’article 193 de la L.f.i. régit les appels de toute ordonnance ou décision prononcée dans le cadre d’une procédure instituée en vertu de cette loi [7] : 193 Sauf disposition expressément contraire, appel est recevable à la Cour d’appel de toute ordonnance ou décision d’un juge du tribunal dans les cas suivants : (…)
c) les biens en question dans l’appel dépassent en valeur la somme de dix mille dollars; (…)
e) dans tout autre cas, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel. 193 Unless otherwise expressly provided, an appeal lies to the Court of Appeal from any order or decision of a judge of the court in the following cases: (…) (
c) if the property involved in the appeal exceeds in value ten thousand dollars; (…) (
e) in any other case by leave of a judge of the Court of Appeal. [ 10 ] La question demeure de savoir si l’appel qu’a institué le requérant pouvait l’être de plein droit, conformément à l’alinéa c) de l’article 193 de la L.f.i. , ou s’il était assujetti à la permission prévue par l’alinéa e). [ 11 ] À mon avis, le droit d’appel du requérant est ici régi par l’alinéa c) puisque sa demande vise la rétractation d’un jugement final dans une cause où la valeur de l’objet en litige excède 10 000 $ [8] . Le Jugement Paquette est donc sujet à un appel de plein droit.
Toutefois, l’article 357, al. 3 C.p.c. ne peut ici trouver application puisque le requérant a fait défaut de déposer son avis d’appel dans le délai de 10 jours prescrit à l’article 31 des Règles générales en matière de faillite . [ 12 ] Mais quoi qu’il en soit, même si l’appel était ici régi par l’alinéa e), ce que je ne crois pas, la permission recherchée ne serait pas accordée.
Outre la question du délai d’appel, la requête pour permission d’appeler ne satisfait pas les critères requis pour l’octroi d’une telle permission [9] : elle ne soulève aucune question d’intérêt en matière de faillite ou d’insolvabilité ou pour le recours à l’origine du Jugement Payette et l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
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