2016 QCCQ 7648, 2016 QCCQ 7648
Opinion
Cox c. Industries Bonneville ltée 2016 QCCQ 7648 JP2239 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 614-32-000001-165 DATE : 3 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial ______________________________________________________________________ LYLE COX
PARTIE DEMANDERESSE c. LES INDUSTRIES BONNEVILLE LTEE et MARCEL BARI
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a institué une réclamation contre la
partie demanderesse au district judiciaire d'Abitibi. [ 2 ] La
partie défenderesse demande le renvoi de la demande dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe pour les motifs suivants: "l'endroit ou le contrat a été conclu; le district où est domiciliée la défenderesse; le contrat est sujet à une clause d'élection de for". [ 3 ] Le greffier spécial a compétence d'attribution en raison du premier alinéa in fine de l'article 70, du premier alinéa de l'article 72, et du premier alinéa in limine de l'
article 548 du Code de procédure civile [1] . [ 4 ] Je suis d'avis que le quatrième alinéa de l'
article 146 du Code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce, vu les motifs de la demande de renvoi de la
partie défenderesse et considérant l'
article 548 du Code de procédure civile . Par conséquent, le greffier spécial du district d'Abitibi a la compétence territoriale de rendre le présent jugement. [ 5 ] Le présent jugement est rendu sur le vu de la demande de renvoi et des pièces déposées au dossier conformément au deuxième alinéa de l'
article 548 du Code de procédure civile . [ 6 ] Il appert de la preuve au dossier que le contrat entre les parties [2] est un contrat de consommation [3] , car il porte sur des biens meubles [4] et des services au moment de sa conclusion [5] . [ 7 ] Il appert du dossier que la
partie demanderesse est un consommateur et que la défenderesse, Les industries Bonneville Ltée., est un commerçant au sens de l'
article 1384 du Code civil du Québec [6] et de la
Loi sur la protection de consommateur [7] . [ 8 ] Le premier alinéa de l'
article 43 du Code de procédure civile se lit ainsi: " Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs. " (Mes soulignements.) [ 9 ] La
partie défenderesse invoque dans sa demande de renvoi la clause d'élection de for stipulée au contrat en faveur des tribunaux du district de Saint-Hyacinthe.
[ 10 ] Cette clause se lit ainsi: "The contract must be interpreted under the Laws of the Province of Quebec and the Buyer agrees that any dispute among the parties will be heard in a Court of Justice located in Saint-Hyacinthe (Quebec). " [ 11 ] En vertu du premier alinéa de l'
article 43 du Code de procédure civile , lorsque la demande porte sur un contrat de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du consommateur. Le quatrième alinéa du même
article prévoit que: "Les conventions contraires sont inopposables au salarié, au consommateur, à l’assuré, au bénéficiaire du contrat d’assurance ou au débiteur hypothécaire." [ 12 ] La clause d'élection de for en faveur du district de Saint-Hyacinthe est donc inopposable à la
partie demanderesse en application du quatrième alinéa de l'
article 43 du Code de procédure civile . [ 13 ] Le district judiciaire d'Abitibi est le seul district ayant compétence territoriale aux termes de l'article du 43 du Code de procédure civile . [ 14 ] La réclamation du demandeur ayant été présentée devant le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence du consommateur, choix conforme à l'
article 43 du Code de procédure civile , il s'ensuit par conséquent que la demande de renvoi dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 15 ] REJETTE la demande de renvoi de la
partie défenderesse; [ 16 ] MAINTIENT la compétence de la Division des petites créances de cette cour du district d'Abitibi. [ 17 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial Lyle Cox, [...], Chisasibi, Québec, [...]
Partie demanderesse Les Industries Bonneville ltée., 601, rue de l'Industrie, Beloeil, Québec, J3G 4S5 et Marcel Bari, [...], Belleville, Ontario, [...]
Partie défenderesse
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