2021 QCCQ 7776, 2021 QCCQ 7776
Opinion
Ricard c. Ville de Sherbrooke 2021 QCCQ 7776 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701637-217 DATE : 2 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIAL RICARD
Partie demanderesse c. VILLE DE SHERBROOKE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Sherbrooke demande le rejet du recours institué par le demandeur au motif que l’avis prévu à l’article 585(2) de la
Loi sur les citées et villes [1] n’aurait pas été transmis à la greffière de la Ville dans les 15 jours à compter de la survenance de l’événement pour lequel on réclame le remboursement de dommages matériels. [ 2 ] Le demandeur conteste en invoquant avoir été mal avisé par un représentant de la Ville. [ 3 ] Sans égard à la jurisprudence qui considère que l’article 547 al.1 (2
O) C.p.c. ne permet pas le rejet d’une demande pour un motif autre que déclinatoire [2] , l’article 585 (4) LCV accorde une très grande discrétion au tribunal pour déterminer si les raisons invoquées pour justifier le retard dans l’envoi de l’avis sont « suffisantes » [3] .
Selon certains, le comportement de préposés municipaux qui auraient induit une victime en erreur en ce qui concerne la procédure à suivre pour instituer un recours pourrait constituer une excuse raisonnable [4] . [ 4 ] Pour exercer cette discrétion, le tribunal devra être en mesure d’apprécier la preuve présentée, notamment en ce qui concerne la crédibilité des témoins.
Comme il s’agit d’un dossier de petites créances et dans un esprit de proportionnalité, il ne serait pas judicieux de convoquer les parties pour être entendues uniquement sur ce moyen. [ 5 ] Par conséquent, puisqu’il ne s’agit pas d’une situation claire et évidente qui apparaît à la face même des actes de procédures et des pièces produites [5] , les conditions pour obtenir le rejet à ce stade-ci ne sont pas rencontrées. [ 6 ] La demande en rejet doit donc être rejetée, mais les moyens soulevés sont renvoyés au juge qui entendra la cause au fond comme s’ils étaient des moyens de contestation de la Demande . [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la Demande en rejet; [ 9 ] RENVOIE les moyens soulevés au juge qui entendra la cause au fond, comme étant des moyens de contestation de la Demande ; [ 10 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
Loading document…