2014 QCCQ 8000, 2014 QCCQ 8000
Opinion
Protection de la jeunesse — 141549 2014 QCCQ 8000 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-009916-107 VILLE A, le 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 2003 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Requêtes en révision et prolongation sont présentées concernant les enfants suivants: X, né le […] 2003 et âgé de 10 ans; et Y, née le […] 2006 et âgée de 8 ans. [ 2 ] Madame A et monsieur B sont les parents des enfants. [ 3 ] Il fut convenu de procéder sur une preuve commune conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Au début de l'enquête, les enfants et les parents ont fait certaines admissions, par leur procureur respectif, que le Tribunal considère. [ 5 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve pour tenir lieu du témoignage de leur auteur, à savoir: D-15: Rapport en vue de la révision par [l'intervenante 1] (11-06-2013)
D-16: Rapport bilan de suivi en externe par [l'intervenante 2] (01-08-2013) D-17: Rapport d'évaluation psychologique par Christophe Valaud (16-08-2013) D-18: Rapport complémentaire par [l'intervenante 3] (05-12-2013) D-19: Rapport bilan de suivi en externe par [l'intervenant 4] (28-01-2014) D-20: Rapport complémentaire par [l'intervenante 5] (18-02-2014) [ 6 ] Le jugement rendu par le soussigné et dont on demande la révision a été prononcé le 13 décembre 2012 et corrigé le 8 janvier 2013.
Ce jugement prévoyant des mesures finales d'aide devait se lire en corrélation avec une ordonnance du 11 septembre 2012 où la sécurité ou le développement des enfants avait été déclaré compromis. [ 7 ] Tel que la preuve le révèle, ce qui n'est pas contesté par les parties, la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis pour les mêmes motifs qu'antérieurement: négligence parentale sur le plan éducatif, risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins des enfants et enfin, exposition des enfants à de la violence conjugale auquel s'ajoute du dénigrement parental à l'égard de Y; ces motifs de compromission sont prévus aux articles 38b)1° iii, 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 8 ] Y a réintégré le domicile parental à la fin juin 2013 après avoir séjourné dans plusieurs familles d'accueil.
Comme le mentionne le psychologue Christophe Valaud, Y a grandi dans l'insécurité, présente «une personnalité de type abandonnique» (pièce D- 17, page 4) et elle nécessiterait probablement une place stable et positive dans une famille d'accueil, mais une telle famille d'accueil qui doit avoir un profil bien particulier n'a pas encore été trouvée. [ 9 ] En ce qui concerne X, bien qu'il ait connu lui aussi plusieurs milieux de vie, il habite chez ses parents depuis un an et malgré certaines difficultés, il demeure fonctionnel (pièce D-18, page 6). [ 10 ] Monsieur B s'est fait entendre.
Sa situation inquiète car il mentionne éprouver des ennuis de santé majeurs; il est diabétique et soupçonne de nouveaux problèmes assez graves dont il ne connaît pas l'ampleur. Monsieur B regrette les changements fréquents au niveau des intervenants qui oeuvrent dans leur situation. Il apprécierait plus de stabilité à ce niveau et le Tribunal comprend sa préoccupation. [ 11 ] Actuellement, toutes les parties acceptent l'application de mesures intérimaires jusqu'au 13 mai 2014. [ 12 ] La présente décision concerne X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la Requête en révision; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38b)1° iii, 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant l'exécution des mesures intérimaires suivantes: - QU' il soit confié à ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents et l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide afin d'en recevoir des rapports- bilan (assiduité, régularité, motivation, cheminement); [ 17 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 13 mai 2014, salle 2.45 à 9h30 ; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère
(172) Me François Drouin pour le père
(55) Date d’audience : 24 février 2014 /cb
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