2017 QCCQ 884, 2017 QCCQ 884
Opinion
Beaudette c. Gareau 2017 QCCQ 884 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031411-158 DATE : 11 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES BEAUDETTE -et- GINETTE LAPLANTE Demandeurs / défendeurs reconventionnels c.
GILLES GAREAU -et- CLUB DE GOLF BONNIEBROOK -et- BOUTIQUE DE GOLF GILLES GAREAU Défendeurs / demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Beaudette et Ginette Laplante réclament 15 000 $ à Gilles Gareau, au Club de golf Bonniebrook («Bonniebrook») ainsi qu’à la Boutique de golf Gilles Gareau («Boutique»), et ce, pour des dommages qui leur ont été occasionnés par ces derniers. [ 2 ] Selon la demande, les sommes réclamées par les demandeurs se chiffrent à plus de 20 300 $ mais ils acceptent de réduire leur réclamation à 15 000 $ afin de bénéficier des dispositions relatives à la Division des petites créances. [ 3 ] Les défendeurs réfutent en bloc ces allégations et se portent demandeurs reconventionnels pour une somme de 15 000 $.
Ils l’expliquent ainsi : En raison de la faute et de la négligence des demandeurs, les défendeurs sont justifiés de se porter demandeurs reconventionnels et de réclamer des demandeurs une somme qu’ils acceptent de réduire à 15 000 $ à
titre de dommages et intérêts.
En effet, en raison des nombreuses plaintes non justifiées déposées par les demandeurs auprès des diverses autorités en abus de leur droit, en raison des comportements des demandeurs qui ont sciemment bloqué le droit de passage des défendeurs, les empêchant ainsi à plusieurs reprises d’exercer leur droit et en raison des épisodes d’agressivité du demandeur Gilles Beaudette qui fait craindre à monsieur Gareau de sa sécurité, de celle de ses employés et de toutes personnes se trouvant sur les lieux et en raison de tous les troubles, ennuis et inconvénients que cela occasionne aux défendeurs, les demandeurs devraient être condamnés conjointement et solidairement à verser aux défendeurs la somme de 15 000 $ portant intérêts au taux légal à compter de la présente contestation.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 4 ] Il s’agit en l’espèce de réclamations croisées tirant leur source de troubles de voisinage, les parties étant propriétaires de terrains voisins.
Voici tout d’abord ce que Beaudette [1] et Laplante reprochent aux défendeurs, tel qu’il appert de l’annexe incluse à leur demande : Le 11 juin 2015 suite à des circonstances pour le moins nébuleuses et uniquement explicables par un esprit de vengeance et telles que dit à mon épouse par Gilles Gareau le jour même des évènements, ce dernier a procédé avec sa pépine à la destruction d’une clôture de 40 pieds de long par 8 pieds de haut érigée à l’été 2007 suite à l’émission d’un permis obtenu de la ville de St-Colomban le 3 juillet 2007.
[ 5 ] Plus loin dans le même document, il est indiqué : La vengeance exercée par Gilles Gareau émane du fait que nous nous sommes opposés à la vente de son terrain de golf qu’il voulait convertir en domaine domiciliaire, ce qui aurait diminué grandement la valeur de nos propriétés. [ 6 ] Ils demandent aussi au Tribunal d’ordonner à Gareau d’effectuer à ses frais une étude de sol pour en évaluer la contamination ainsi que certains autres éléments.
Dès le début de l’audience, le Tribunal a expliqué aux demandeurs que la Division des petites créances n’avait pas compétence pour donner suite à cette demande. [ 7 ] Les demandeurs affirment par ailleurs qu’au cours des dernières années, ils ont passé sous silence plusieurs gestes posés par monsieur Gareau ou ses employés qui détruisaient ou endommageaient leurs biens, et ce, afin de tenter de conserver un semblant de bon voisinage. [ 8 ] Ils font état de plusieurs exemples dans leur document ainsi qu’à l’audience. [ 9 ] Beaudette explique d’entrée de jeu que sa réclamation vise quatre éléments.
Tout d’abord, sa clôture a été démolie par Gareau le 11 juin 2015. Il produit des photos et explique en détail les circonstances. [ 10 ] Il a érigé cette clôture en 2010 suite à un permis émis en 2007 et dans le but de minimiser le bruit venant de l’atelier de réparation mécanique du Club de golf. Cette clôture a une longueur de 40 pieds, soit 5 panneaux de 8 pieds par 7 pieds de haut.
Il produit une soumission faisant état d’un coût de remplacement de 3 449,25 $. [ 11 ] Dans un second temps, monsieur Gareau a également endommagé un sapin (ou pin bleu) se trouvant sur son terrain, lequel avait une hauteur d’environ 30 pieds, en coupant plusieurs de ses branches. Il avait accepté que certaines branches soient coupées jusqu’à une hauteur de 16 pouces mais les employés de monsieur Gareau se sont livrés à un ébranchage beaucoup plus important.
Il produit une soumission qui fait ici état de frais de 2 722,59 $ pour le remplacement de cet arbre. [ 12 ] Troisièmement, Beaudette explique que Gareau a requis de son employé Léo Portelance de couper sur une hauteur de 16 pieds un cèdre qui se trouvait en avant de la propriété, lequel avait des branches d’une amplitude de 10 pieds, et ce, sans aucune autorisation de sa part. Il affirme que cet arbre est carrément irremplaçable. [ 13 ] Quatrièmement, une haie de cèdres séparant les propriétés est toujours encombrée par des équipements du Club de golf qui sont selon lui encastrés dans la haie.
Plusieurs des arbres ont été abîmés et il réclame en conséquence des dommages. [ 14 ] Il réclame aussi 3 000 $ pour la perte de jouissance de sa propriété, notamment en raison de la création d’une vue non désirée sur la route adjacente ainsi que pour le bruit qu’il a dû endurer pendant une période de plus d’un an. [ 15 ] Il ajoute à ce montant une somme de 5 000 $ pour le stress qui lui a été occasionné, ainsi qu’à son épouse, suite aux évènements du 11 juin 2015. [ 16 ] Il ajoute que depuis ce moment, ça n’arrête plus.
Toutes sortes de choses se produisent en raison du comportement fautif de Gareau et cela lui « joue fortement sur les nerfs ». [ 17 ] En octobre 2015, il reçoit une mise en demeure de Gareau en ce qui a trait à sa clôture, mise en demeure à laquelle il obtempère. Il dit vivre un harcèlement incessant de la part de Gareau. « Ce n’est plus vivable » dit-il. * * * [ 18 ] Madame Laplante explique au Tribunal les circonstances de l’incident du 11 juin 2015 lors duquel, selon elle, Gareau a détruit sa clôture avec une pépine. Elle était dans son bureau mais voyait le garage.
Elle est sortie et a vu Gareau avec sa pépine se diriger vers la clôture. Son mari s’est placé devant et elle a cogné dans la cabine. Elle a ensuite quitté pour appeler le 911.Gareau lui aurait dit qu’il faisait ça uniquement pour les « faire chier ». [ 19 ] Les policiers sont ensuite arrivés et ils ont tenté de concilier les parties. Elle est devenue très nerveuse et craintive suite à cet événement. Elle a vécu d’angoisse. Elle se sent harceler en tout temps par Gareau et ses employés.
Elle affirme même au Tribunal que cet incident a été pire que les vols de banque qu’elle a déjà vécus, ayant travaillé 40 ans dans une banque. * * * [ 20 ] Monsieur Éric Mathieu est inspecteur en environnement pour la municipalité et il témoigne à la demande des demandeurs. Il confirme avoir reçu plusieurs plaintes de Beaudette en ce qui a trait aux activités de Gareau et du Club de golf, mais aussi des plaintes de certains autres résidents. Il confirme que certaines de ces plaintes se sont avérées fondées.
En défense [ 21 ] Gareau explique au Tribunal, en s’appuyant sur un plan qu’il produit [2] , que le terrain où se sont produits les évènements lui appartient. Le cèdre qui a été émondé et dont il est question se trouve sur un terrain sur lequel il bénéficie d’un droit d’usage. Il avait donc le droit, en attirant l’attention du Tribunal sur l’
article 1196 C.c.Q. [3] , de procéder à cet émondage. [ 22 ] Par ailleurs, il produit un rapport d’agronome établissant que les branches de la haie de cèdres coupée étaient mortes et devaient être enlevées. [ 23 ] En ce qui a trait à l’incident relatif à la destruction de la clôture, il admet avoir enlevé avec sa pépine certains panneaux. Cette clôture était là depuis 4 ans.
[ 24 ] Pour expliquer ses agissements, il produit des photos démontrant que les demandeurs s’amusent à bloquer le droit de passage servant au Club de golf avec leur auto. [ 25 ] Il fait état de nombreuses plaintes non fondées déposées par les demandeurs et soutient que ça lui cause un préjudice. [ 26 ] Le 11 juin 2015 il est revenu au Club de golf pour constater que les demandeurs avaient bloqué l’entrée encore une fois. Il voulait enlever les panneaux de clôture sans les briser. Il décide donc d’aller chercher sa pépine.
Beaudette prend alors son auto pour lui bloquer le chemin. [ 27 ] Il admet par ailleurs qu’il n’avait pas le droit de se faire justice lui-même et est d’accord pour payer deux panneaux de clôture qui ont possiblement été abîmés. * * * [ 28 ] Gareau assigne cinq autres témoins à comparaître lors de la seconde journée d’audience, dont la sergente Cindy Bélec, laquelle a répondu à l’appel de conflit civil le 11 juin 2015, mais n’a pas été témoin de l’incident en question. [ 29 ] Témoignent aussi messieurs Léo Portelance, Yannick Bigras, Pierre Charbonneau et Richard Gagnon qui sont ou qui étaient des employés du Club de golf.
Sans grande surprise, ces derniers sont venus appuyer sans réserve les dires de Gareau en ce qui a trait à la situation vécue avec Beaudette et Laplante. Analyse et décision [ 30 ] Il s’agit malheureusement d’une autre triste histoire de chicane de voisins qui a pris des proportions démesurées.
Comme le Tribunal l’a indiqué aux parties pendant, ainsi qu’à la fin de l’audience, il est fort peu probable que le présent jugement règle le problème que vivent les parties, ou même qu’il y change quoi que ce soit. [ 31 ] D’entrée de jeu, le Tribunal croit utile de rappeler certaines dispositions législatives qui s’appliquent à tous. [ 32 ] Le Code civil du Québec prévoit expressément que toute personne est titulaire des droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles. ( Art. 3 du Code civil du Québec (C.c.Q.)). [ 33 ] Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. ( Art. 6 C.c.Q. ). Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de la bonne foi. ( Art. 7 C.c.Q.) [ 34 ] Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. ( Art. 35 C.c.Q. ). * * * [ 35 ] Par ailleurs, la pierre angulaire du droit de la responsabilité civile se retrouve à l'
article 1457 C.c.Q. , lequel se lit ainsi: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 36 ] L’
article 976 C.c.Q. traite plus particulièrement des troubles de voisinage et édicte que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 37 ] Selon le juge Alain de la cour Supérieure : L'
article 976 C.c.Q. établit le critère que les tribunaux doivent examiner dans le cas de litige entre voisins. La mesure applicable est le caractère ANORMAL ET EXORBITANT des inconvénients. Il n'est plus question ici de faute. Le propriétaire devient responsable de plein droit sans qu'il y ait faute dès que l'utilisation de son droit a pour effet de causer préjudice à autrui si ce préjudice dépasse les inconvénients normaux que chacun est tenu de subir.
Dès que l'usage du droit de propriété cause à autrui un préjudice qui dépasse la norme généralement admise des inconvénients normaux du voisinage, eu égard aux circonstances, l'usager du droit devient alors responsable du préjudice causé en raison du fait que son droit est utilisé de manière excessive et anormale. Le droit de jouir de sa propriété s'arrête où celui du voisin commence [4] . * * * [ 38 ] Pour réussir dans son recours, chacune des parties doit faire une preuve prépondérante des reproches formulés envers son voisin, ainsi que des dommages que cela lui a causés.
[ 39 ] Le Tribunal croit aussi important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent application en matière de fardeau de preuve. L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 40 ] Cet
article impose aux parties le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 41 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 42 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 43 ] La jurisprudence québécoise regorge de tristes exemples de chicanes de voisins qui souvent, et malheureusement, se transforment en véritable guerre de tranchée dans lesquelles les principes de paix, de bonne foi, de tolérance, de respect et d’objectivité cèdent le pas. [ 44 ] Dans l’affaire Auclair c.
Girard [5] , le juge Richard Landry y allait des commentaires suivants : [20 ] Il s'agit d'un cas typique de chicanes de voisins qui finit par impliquer tous ceux et celles qui gravitent dans l'entourage des parties concernées. [21] Chacun estime être dans son bon droit et il s'ensuit une escalade d'incidents, de gestes et de paroles qui prennent des proportions démesurées et qui ont pour commun dénominateur de priver les «protagonistes» de la jouissance paisible de leur milieu de vie. [22] Nos lois civiles qui régissent les rapports en société sont basées sur le respect mutuel, la tolérance et la bonne foi et prescrivent le recours à la conciliation, à la médiation ou aux tribunaux en cas de litige. [ 45 ] Dans Paradis c.
Lavoie [6] en 2004, le juge Jean-Yves Tremblay constate : [1] Il faut d'abord souligner que le litige baigne dans une atmosphère de bonne vieille «chicane de voisins» qui charrie son lot d'irrationalité et d'illogisme. Il est toujours malheureux de voir des gens normalement intelligents et d'âge mûr s'adonner à de véritables enfantillages . […] [ 46 ] Rendant jugement dans le dossier Picard c. Guyon [7] , le juge Patrick Théroux écrit : [3] Les parties sont voisins depuis 1996.
Il est vite apparu, au cours de l'audience, que le présent litige s'insère dans un conflit plus global, une situation que l'on qualifie généralement de chicane de voisins . Depuis trois ans, ce conflit a pris, d'escalade en escalade, une proportion telle qu'il leur est devenu impossible de communiquer civilement. […] [10] Si le manque de civisme, l'impolitesse ou même la grossièreté produisent des conséquences désagréables, elles ne donnent pas nécessairement lieu à une condamnation à des dommages-intérêts.
Il faut se garder ici d'envenimer les choses en accréditant une réclamation qui se veut avant tout revancharde. [ 47 ] De son côté, le juge François Godbout s’exprimait comme suit en 2001 dans l’affaire Genest c.
Cauchon [8] : [4] Il s’agit essentiellement d’une mésentente entre voisins qui a pris des proportions telles que la police fût appelée sur les lieux à quelques reprises, que des plaintes furent logées auprès de la municipalité à cause du chien de la famille Cauchon, les parties à ce litige se retrouvant finalement à la chambre criminelle et pénale de la Cour où ils ont dû débattre pendant plusieurs heures devant l’honorable Juge Babin de la pertinence ou non qu’un mandat de paix soit émis. […] [9] Cette chicane de voisins , car c’est la meilleure façon de caractériser cette relation tumultueuse, à l’évidence, ne pouvait pas se régler par le seul écoulement du temps.
Il y a eu le début d’érection d’un muret de séparation, qui ne fut pas terminé cependant avant que les Cauchon vendent leur maison et déménagent. C’est en réalité ce dernier évènement qui a réglé le litige presque permanent qui existait alors et qui se nourrissait par la suspicion, le doute, les gros mots et même un non-verbal assez révélateur des intentions l’animant, semble-t-il. [10] Cette situation a assez duré et la seule façon raisonnable d’y mettre fin ce n’est pas de déterminer qui a tort ou qui a raison, mais c’est bien plutôt de passer à autre chose .
Souligné ajouté [ 48 ] Voici par ailleurs ce qu’écrivait récemment le juge Pierre Simard dans Côté c. Pilote [9] :
[12] Comme dans tout dossier de ce type, les affirmations de l’un sont niées par l’autre. [13] Par ailleurs, la haine mutuelle qu’ils se vouent est palpable. Dans un tel contexte, il est difficile de conférer aux témoignages des parties la fiabilité nécessaire et requise pour en retenir la substance. La force de la vision subjective des faits est telle qu’elle fait douter de l’objectivité de chacun des intervenants à cette saga, sauf pour le technicien de Protectron.
En ce qui concerne ce dernier, je n’ai aucune raison pour écarter ce témoignage et je ne peux que conclure que les caméras installées sur la propriété de la défenderesse l’ont été selon les règles de l’art. [15] Tous les gestes qu’on me décrit sont niés par l’autre partie. Il est clair, dans une chicane de cette nature, que des gestes malheureux ont été posés à quelque part par l’un ou l’autre et finalement par l’un et l’autre.
Beaucoup de gestes se sont peut-être produits en réaction à d’autres gestes qui sont eux-mêmes des réactions à des gestes antérieurs. [16] Il est tout à fait possible que l’une ou l’autre des parties ait une responsabilité objectivement plus grande que l’autre. Dans la mesure du possible, un tribunal se doit de sanctionner une telle situation.
Malheureusement, dans un cas tel que le présent cas, le départage entre les parties est impossible en l’absence de témoin neutre ou encore d’éléments corroboratifs déterminants. [17] Cette règle du fardeau de la preuve s’applique à l’une et l’autre des parties, que ce soit pour la demande principale ou pour la demande reconventionnelle. [18] Les deux recours seront donc rejetés. Soulignés ajoutés [ 49 ] Dans une affaire impliquant ces exactes mêmes parties [10] , la juge Micheline Paradis avait tenté, peu de temps auparavant, de mettre définitivement fin aux litiges.
Avant de rejeter la demande de chacune des parties, elle y allait des recommandations suivantes adressées aux belligérants : [76] Les parties devraient respecter des règles de vie fort simples qui empêcheront la reproduction à répétition des problèmes dont elles font état: ➢ ne jamais s'adresser la parole sauf en cas d'absolue nécessité; ➢ ne jamais plus utiliser d'appareil photo ou de caméra ou tout autre appareil pour filmer ou photographier leurs voisins et la propriété des voisins; ➢ ne pas déranger les forces de police sauf absolue nécessité; ➢ mettre leurs intérêts ailleurs que sur leurs relations de voisinage; ➢ accepter les inconvénients normaux du voisinage tel que le requiert la loi; [ 50 ] La juge Suzanne Villeneuve concluait ainsi son analyse de la preuve dans l’affaire Dirand c.
Bouchard [11] : [11] La seule preuve prépondérante ressortant des témoignages entendus à l’audience et des pièces produites au dossier démontre que nous sommes en présence d’une chicane de voisins qui subissent chacun de leur côté les inconvénients de la mauvaise relation qu’ils ont eux-mêmes créée. Application contextuelle [ 51 ] Les parties livrent à l’audience des témoignages empreints d’émotions négatives.
Messieurs Beaudette et Gareau semblent tous deux aveuglés par la colère, le ressentiment, l’esprit vindicatif et le désir profond d’avoir raison au détriment de l’autre. [ 52 ] De toute évidence, cela affecte de façon très importante la crédibilité et la valeur probante de leurs témoignages. [ 53 ] Parlant de ces témoignages, ils sont totalement contradictoires sur à peu près tous les éléments du dossier.
Chacune des parties est appuyée par les témoignages d’autres personnes qui leur sont très intimement liées et qui, de toute évidence, rendent des témoignages biaisés et empreints de complaisance afin d’appuyer la personne en faveur de qui ils sont rendus. [ 54 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [12] . [ 55 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 56 ] Comme l'écrit le professeur Royer [13] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 57 ] Par ailleurs, le Tribunal doute sérieusement que de donner raison à une des parties et d’octroyer quelque somme d’argent que ce soit aura l’effet de lui apporter une paix quelconque, bien au contraire. [ 58 ] Sauf pour un élément, soit l’aveu de Gareau en ce qui a trait à deux panneaux de clôture, le Tribunal se doit de noter l'absence de preuve satisfaisante émanant d'une ou l'autre des parties en ce qui a trait à leur réclamation. La preuve est ici contradictoire et essentiellement composée des versions divergentes des deux protagonistes.
[ 59 ] La preuve ne démontre pas de façon prépondérante l’état réel des arbres et arbustes réclamés par les demandeurs avant et après les incidents reprochés, ni si ces derniers nécessitaient vraiment d’être remplacés.
De toute façon, ils ne l’ont pas été. [ 60 ] Aucun élément de preuve soumis ne suggère au Tribunal qu’il faille accorder davantage foi au témoignage de l’un plutôt que de l’autre. [ 61 ] Le Tribunal note par ailleurs que la preuve concernant la demande reconventionnelle est demeurée plutôt discrète, presque inexistante. [ 62 ] Conséquemment, et toujours sous réserve de l’admission de Gareau, aucune des parties n’ayant pu prouver par prépondérance les faits au soutien de sa demande, le Tribunal ne peut leur faire droit autrement que pour la somme de 300 $ qu’il évalue être le coût de remplacement de ces deux panneaux de clôture. [ 63 ] Le Tribunal considère que la faute ainsi commise par Gareau entraine sa responsabilité et celle du club de golf. [ 64 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 66 ] CONDAMNE Gilles Gareau et le Club de golf Bonniebrook à payer à Gilles Beaudette et Ginette Laplante la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , le tout à compte du 31 août 2015; [ 67 ] REJETTE la demande contre Boutique de golf Gilles Gareau; [ 68 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 69 ] Chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 18 AOÛT 2016 -et- 18 NOVEMBRE 2016
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