2015 QCCQ 8432, 2015 QCCQ 8432
Opinion
Protection de la jeunesse — 15489 2015 QCCQ 8432 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003975-140 DATE : LE 12 MAI 2015 ___________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ___________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1997 ___________________________________________________________________________________________ JUGEMENT Suivant l'article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ___________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 mars 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient toujours compromis suivant l’article 38 de la
Loi sur la protection de la Jeunesse et, à
titre de mesure, ordonnait qu’il soit confié à un Centre de réadaptation pour une période d’une année avec la possibilité d’une réinsertion familiale après une période de six (6) mois, si la situation le permettait ou son intégration dans une ressource visant son autonomie. [ 2 ] Le Directeur demande la prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, l’adolescent a présenté des difficultés comportementales. [ 4 ] En effet, l’intégration de l’adolescent à la ressource A a été amorcée. Celle-ci s’est complétée le 29 septembre 2014.
Toutefois, dès son arrivée, des difficultés surviennent, X ayant de la difficulté à se conformer aux règles de vie de la ressource. D’ailleurs, il y était peu présent et n’assistait pas aux rencontres prévues avec les éducateurs.
Ceci est sans compter qu’il ne rendait pas compte de ses allées et venues et il revenait fréquemment à la ressource en état de consommation. [ 5 ] Des mesures ont dû être mises en place et des interventions furent nécessaires afin que l’adolescent puisse adopter un comportement mieux adapté. [ 6 ] Au cours de la période des fêtes, X a bénéficié de sorties prolongées au domicile de sa mère. Toutefois, des difficultés sont survenues, notamment, en lien avec des problèmes liés à la consommation.
[ 7 ] Au retour des fêtes, les comportements problématiques de l’adolescent ont persisté malgré les diverses interventions effectuées auprès de lui. [ 8 ] L’adolescent a notamment du mal à reconnaitre les impacts négatifs sur son développement de sa consommation de drogue. [ 9 ] En raison de ses comportements, l’adolescent a réintégré le Centre de réadaptation à la fin du mois de janvier 2015. [ 10 ] Depuis son retour en Centre de réadaptation, il est observé une amélioration dans les comportements de X. Notamment, celui-ci semble avoir modéré sa consommation de stupéfiant.
De plus, il maintient actuellement, son suivi au Centre de réadaptation en dépendance A. Le Tribunal l’encourage dans cette voie. [ 11 ] Le Directeur demande le maintien de l’hébergement de l’adolescent au Centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 12 ] Tant l’adolescent que sa mère sont en accord avec les recommandations du Directeur. [ 13 ] X est à l’aube de sa majorité qu’il atteindra dans quelques mois. Celui-ci souhaite retourner dans son milieu familial.
En effet, des liens avec sa famille sont importants pour X, toutefois, ce désir de retourner avec sa famille, si légitime soit-il, ne doit pas l’empêcher de faire les efforts nécessaires pour développer son autonomie. [ 14 ] En effet, à cette étape de son développement et aussi compte tenu de son âge, il a la responsabilité de prendre des actions afin d’assumer davantage sa propre prise en charge.
Ainsi, il est primordial que X accepte de bénéficier de tous les services qui lui seront offerts pour s’assurer qu’il devienne le plus autonome possible. [ 15 ] Pour l’heure, les mesures recherchées par le Directeur sont dans son intérêt et il y a lieu d’y donner suite. [ 16 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en vertu du paragraphe f), des paragraphes
c) et b) 1) iii) de l’article 38 de la Loi; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de X en Centre de réadaptation; [ 20 ] ORDONNE à X de faire des démarches pour être actif sur le marché de l’emploi sur une base régulière; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa famille soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités; [ 22 ] RECOMMANDE à X de participer à toutes les mesures qui lui seront proposées pour développer son autonomie;
[ 23 ] ORDONNE à X et à sa mère de participer aux mesures qui sont ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance leur soient apportés jusqu’à la majorité de X; [ 25 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse, si l’adolescent en manifeste le désire, que des services de soutien lui soient offerts au-delà de sa majorité; [ 26 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 27 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Version écrite du jugement rendu verbalement lors de l’audience Me Anne Rachel Larose Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues Fournier Procureur de l'adolescent
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