2016 QCCA 797, 2016 QCCA 797
Opinion
Droit de la famille — 161107 2016 QCCA 797 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026006-163 (500-04-066717-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE N… F… Me HEATHER MACLEOD (Heather Macleod, Avocate) INTIMÉE AVOCAT V… H… Me STÉPHANE PROULX (Services juridiques communautaires de Pointe-St- Charles) MIS EN CAUSE AVOCATES DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, BATHSHAW Me MARIE-ÈVE MARCIL (Absente) (Le Curateur public du Québec) Me ISABELLE F. LORANGER (Absente) (Berardino, Ste-Marie & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 mars 2016 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 30, paragraphes 2 et 357 du C.p.c.) Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C .p.c. ) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 22 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. Les requêtes sont contestées. À la demande de Me Proulx, le Juge décrète un huis clos vu la nature du dossier.
Les membres du public quittent la salle d’audience. 10 h 25 Argumentation de Me MacLeod. 10 h 40 Argumentation de Me Proulx. 10 h 53 Réplique de Me MacLeod. 10 h 58 Suspension de l’audience. 11 h 31 Reprise de l’audience. 11 h 32 Par le Juge : Jugement – voir page 4. 11 h 33 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une décision autorisant l’intimée à lui poser deux questions dans le cadre d’une requête visant à le déchoir de son autorité parentale. [ 2 ] Ces deux questions touchent sa participation directe dans la mort de sa conjointe, événement pour lequel il attend son procès pour meurtre au premier degré.
[ 3 ] La juge exerce à sa discrétion en se référant aux bons principes de droit et accorde les protections usuelles aux réponses à venir. [ 4 ] D’ailleurs, le requérant ne conteste pas le pouvoir discrétionnaire de la juge, il plaide plutôt sur l’opportunité de l’exercer dans les circonstances puisque selon lui, les protections ne pourront empêcher les médias de diffuser les réponses qui seront sous scellés. [ 5 ] Le requérant plaide que la juge a mal exercé sa discrétion notamment parce qu’il conteste l’intérêt juridique de l’intimée, la grand-mère des enfants, de mener la requête au sens de l’
article 606 du Code civil du Québec . Il avance également de nombreuses « autres variables » pour soutenir que la juge a mal exercé sa discrétion. Or, ces éléments n’ont jamais été présentés à la juge et ces « variables » sont toujours inconnues. La procureure du requérant est incapable de les préciser. [ 6 ] Il n’y a aucune raison d’accorder la requête que ce soit en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile , comme le réclame le requérant, ou de l’article 31. Cela étant, la requête accessoire pour obtenir un sursis d’exécution devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de l’intimée; [ 8 ] DÉCLARE la requête pour sursis sans objet. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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