2010 QCCQ 4950, 2010 QCCQ 4950
Opinion
Tremblay c. Hamon 2010 QCCQ 4950 JA0437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Division des Petites créances » N° : 160-32-000023-106 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYSANNE TREMBLAY
Partie demanderesse c. JOSÉE HAMON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la présente affaire, il s'agit d'une demande de renvoi du dossier en vertu de l'article 965, al.2(2) C.p.c. devant le tribunal des petites créances du district de Trois-Rivières. [ 2 ] La
partie défenderesse allègue que la vente s'est effectuée à Trois-Rivières et que l'entente a été conclue dans ce district. [ 3 ]
L'article 958 C.p.c. prévoit que: La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat.
Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec Si le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ou de son établissement. Le greffier transmet alors la demande au greffe du tribunal choisi parle demandeur conformément au premier alinéa. [ 4 ] Le Tribunal compétent pour entendre une affaire est, soit le domicile de la
partie défenderesse, de sa résidence ou de son bureau d'affaires, si elle n'est pas domiciliée au Québec, soit celui où la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat. [ 5 ] Dans le cas présent, il apparaît que la
partie demanderesse a choisi d'introduire son action dans le district judiciaire d'Alma et, bien que la défenderesse mentionne que la vente s'est conclue dans le district de Trois-Rivière et que la cause devrait être renvoyée dans ce district, aucun document déposé au dossier de la Cour ne peut permettre d'en conclure ainsi. [ 6 ] Par contre, la
partie défenderesse a son lieu de résidence dans le district de Trois-Rivières. [ 7 ] Compte tenu des dispositions de l'article 958 C.p.c. , le Tribunal fera droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande et enjoint au greffier de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances du district judiciaire de Trois-Rivières. __________________________________ MAURICE ABUD, j.c.q. Date d'audience: N/A
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