2012 QCCA 31, 2012 QCCA 31
Opinion
Protection de la jeunesse — 123 2012 QCCA 31 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000143-122 (655-24-000005-117) (655-03-000799-101) (655-03-000800-107) DATE : 13 janvier 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. X REQUÉRANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant en est rendu à son second niveau d'appel.
Il a été trouvé coupable le 17 juin 2011 par un juge de la Cour du Québec (l'honorable François Boisjoli) [1] des infractions suivantes : 655-03-000799-101 Le ou vers le 26 août 2010, à ville A, district A, a eu en sa possession du Cannabis (marijuana), commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'article 4(1)(5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 655-03-000800-107 « Le ou vers le 26 août 2010, à ville A, district A, a eu en sa possession de la résine de cannabis (hashich), commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'article 4(1)4)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances » [ 2 ] Il fut condamné à une amende de 100 $ pour chacune de ces infractions. [ 3 ] En appel du jugement rendu par la Cour du Québec, la Cour supérieure (l'honorable Louise Moreau) a maintenu le 7 décembre 2011 les verdicts de culpabilité prononcés contre le requérant [2] . [ 4 ] C'est bien connu, le pourvoi devant la Cour d'appel d'un jugement de la Cour supérieure rendu en matière
sommaire est limité aux questions de droit seulement. L'appel n'est donc pas la règle, mais bien l'exception. Il importe dans ces circonstances que la requête pour permission d'appeler cerne avec efficacité l'importance pour l'administration de la justice de la question de droit soulevée, de sorte à permettre de juger de manière prima facie du sérieux de l'appel envisagé [3] . [ 5 ] De plus, l'appel en vertu de l'article 839 C.cr . doit porter sur le jugement de la Cour supérieure seulement et non sur celui rendu par le juge de la cour des poursuites
sommaires [4] . [ 6 ] Or, la juge d'appel en matière
sommaire a étudié soigneusement l'ensemble des prétentions soulevées par le requérant. Concernant l'application de la Charte canadienne des droits et libertés [5] , elle écrit : [15] Relativement au premier motif invoqué, qu'il suffit de dire que nulle part dans la preuve et dans le premier jugement y a-t-il un iota de fait pouvant amener à soupçonner d'un bris aux articles de la Charte invoqués par l'appelant. [6] [ 7 ] Elle se dit aussi d'avis que le juge de la Cour du Québec, en application des principes dégagés à partir de l'arrêt R. c.
Storrey [7] , a eu raison de conclure que le policier avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation du requérant, que sa fouille était véritablement accessoire à son arrestation et que le ministère public avait démontré qu'elle n'était pas abusive dans les circonstances. Quant à la possession des stupéfiants, elle a conclu au sens de l'arrêt R. c.
Terrence [8] que la possession imputée au requérant avait été démontrée hors de tout doute raisonnable. [ 8 ] Comme l'expliquait le juge Dalphond dans l'affaire H.L. : « La question de savoir quelle déduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait » [9] .
Je constate que tel est le cas des motifs que soulève maintenant le requérant. [ 9 ] Et si les moyens avancés par ce dernier étaient de véritables questions de droit, ce dont je ne suis pas du tout convaincu, elles ne sont pas à mon avis des questions déterminantes pour l'administration de la justice.
[ 10 ] Bref, je suis d'avis que l'appel envisagé ne fait pas voir de circonstances particulières qui justifieraient notre Cour d'examiner cette affaire pour les motifs invoqués par le requérant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête. GUY GAGNON, J.C.A. Me Marwan Bachir Wullaert, Bachir Pour le requérant Me Anne-Sophie Blouin-Racine Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 13 janvier 2012
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