2019 QCCA 1515, 2019 QCCA 1515
Opinion
Association des pompiers de Montréal inc. c. Ville de Montréal 2019 QCCA 1515 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028521-193 ( 500-17-102381-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Association des pompiers de Montréal inc. Me Bernard Philion ( Philion, Leblanc, Beaudry, avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Montréal Me VALÉRIE KOROZS ( Gagnier Guay Biron )
PARTIE MISE EN CAUSE ME ROBERT CÔTÉ Absent et non représenté DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 19 juillet 2019 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c.) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 52 Début de l’audience. Représentations de Me Philion. 9 h 57 Échanges entre la Cour et Me Philion. 10 h 14 Représentations de Me Korozs. 10 h 17 Échanges entre la Cour et Me Korozs. 10 h 33 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 36 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie appelante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier), rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale. [ 2 ] L’arbitre résume succinctement le litige mû entre les parties dans les paragraphes introductifs de sa décision : [1] Qu’est-ce qu’un avantage? [2] La convention collective qui lie l’Association et la Ville comporte la mention suivante : Dans l’éventualité où une loi, un règlement ou une règle administrative en découlant diminuerait les avantages dont bénéficient les employés pompiers en vertu de ce régime de retraite, une évaluation actuarielle sera effectuée afin de déterminer la valeur de telle diminution et, de là, des réaménagements des bénéfices et/ou véhicules autres que le régime de retraite seront déterminés.
Tout réaménagement sera décidé conjointement avec l’Association. [3] Le 5 décembre 2014, l’Assemblée nationale adopte la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal , ci-après la Loi 15 . [4] L’une des conséquences qui découlent de la mise en vigueur de cette loi est une augmentation des cotisations payables par les pompiers à
titre de contribution à leur régime de retraite. [5] Le syndicat soutient qu’il s’agit là d’une « diminution des avantages dont [ils] bénéficient ». Par son grief, il demande qu’il soit ordonné aux parties de procéder, en conséquence, à déterminer les réaménagements des bénéfices de la convention collective ou autrement. (…) [ 3 ] L’article 30 C.p.c. prévoit que : « (…) La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci
considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. » [ 4 ] Il s’agit d’un exercice d’interprétation d’une clause de la convention collective concernant le régime de retraite. Une telle interprétation est au cœur de la compétence de l’arbitre.
L’arbitre a concédé que les interprétations proposées par les deux parties étaient soutenables et comme c’était son devoir, il en a choisi une, motifs à l’appui. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure reconnaît la raisonnabilité de la décision comme issue possible et rationnelle de dispute entre les parties. Il n’est pas d’accord avec la
partie appelante que l’interprétation de la clause en question qu’elle propose est « la seule avenue possible » (par. [75] du jugement). [ 6 ] Le juge examine le jugement de la Cour suprême du Canada dans Telecommunications Employees Association of Manitoba Inc. c. Manitoba Telecom Services Inc. [1] , mais ne trouve aucun principe général qui s’applique à cette cause, ce que la
partie requérante conteste. Selon elle, il s’agit de la première fois que cet arrêt est invoqué devant les tribunaux québécois. La
partie intimée ne contredit pas cette assertion, mais n’y trouve qu’un cas d’espèce uniquement, qui n’a pas d’application à la présente cause. [ 7 ] Pour la
partie requérante, un principe est établi par ce jugement que l’arbitre et le juge font défaut d’appliquer. [ 8 ] Surtout, la
partie requérante pose la question suivante : est-ce que le niveau de cotisation des salariés constitue un avantage en vertu du régime de retraite? La réponse représente des enjeux importants pour les parties et potentiellement pour d’autres régimes de retraite dans le secteur public. [ 9 ] Dans les circonstances, le dossier mérite un examen par une formation de trois juges de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier); [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] PREND ACTE des représentations des avocats et DÉCLARE que l’appel procédera par la voie ordinaire. [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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