2020 QCCQ 9037, 2020 QCCQ 9037
Opinion
Protection de la jeunesse — 201728 2020 QCCQ 9037 JP2197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 240-41-000273-173 DATE : 12 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2005 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation de l’ordonnance du soussigné du 17 janvier 2019 et recommande le maintien de l’adolescente chez sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période additionnelle de 18 mois. [ 2 ] L’adolescente et sa mère admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le père est absent à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
Il est important de souligner que ce dernier a plusieurs antécédents judiciaires et qu’il a actuellement des causes en suspens. Il serait actuellement en détention. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de monsieur n’a pas évolué et il fait toujours face aux mêmes difficultés. [ 5 ] La preuve révèle que les contacts entre X et son père ne se passent pas toujours bien. Monsieur peut se montrer inadéquat dans ses propos et peut avoir des comportements impulsifs. [ 6 ] À son rapport du 26 février 2020 [1] , l’intervenante souligne que le père peut se désorganiser, autant lors des rencontres
psychosociales que lors des contacts avec sa fille. À ces occasions, monsieur peut hausser le ton, devenir directif et menaçant, et être violent envers les objets.
Monsieur se remet difficilement en question. [ 7 ] En raison des comportements inappropriés du père, il est arrivé à quelques reprises que X demande à suspendre les contacts. [ 8 ] L’ensemble de la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour les mêmes motifs retenus dans l’ordonnance du 17 janvier 2019. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve, le dépôt du rapport de l’intervenante sociale, pour valoir témoignage de son auteure, et l’ordonnance du 17 janvier 2019; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [2] , en lien avec le dénigrement de la part du père et du conflit de séparation principalement alimenté par ce dernier, d’abus physiques [3] , en raison des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père, de négligence sur le plan éducatif [4] , en lien avec les attitudes parentales non appropriées de la part du père, de négligence sur le plan physique [5] en raison des problèmes d’hygiène dans le milieu paternel et de risque sérieux de négligence [6] en lien avec les problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’instabilité du père; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 18 mois : - QUE l'adolescente soit confiée à sa mère; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - QUE l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); [ 14 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts physiques entre le père et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par ce dernier, une (1) fois par semaine, à raison d’une (1) heure, en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’adolescente et à son initiative; - QUE les contacts téléphoniques entre le père et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, pour une durée de dix (10) minutes, à une heure convenue, sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’adolescente et à son initiative; [ 15 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE le père prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles; - QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le DPJ de leur participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ Me Guillaume Lafleur Marcotte, pour l’adolescente Date d’audience : 12 mars 2020 /jb
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