2015 QCCA 1358, 2015 QCCA 1358
Opinion
Patenaude c. Longueuil (Ville de) 2015 QCCA 1358 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005913-155 (505-36-001821-158) (C.M.: 14-19697) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GILLES PATENAUDE PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE VILLE DE LONGUEUIL Me VALÉRIE COHEN (Ville de Longueuil) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SIMON LAROSE (Bernard, Roy (Justice-Québec)) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 3 juin 2015, par l'honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure, district de Longueuil (Art. 839 C.cr .)
Greffière: Marcelle Desmarais SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 43 Début de la séance. 9 h 43 Représentations par monsieur Gilles Patenaude. 9 h 44 Argumentation par Me Simon Larose. 9 h 46 Me Valérie Cohen n’a rien à ajouter aux représentations de Me Larose. 9 h 46 Réplique par monsieur Gilles Patenaude. 9 h 46 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 9 h 47 Suspension de la séance. 9 h 56 Reprise de la séance. 9 h 56 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 59 Fin de la séance.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut appeler du jugement rendu le 3 juin 2015 par la juge Hélène Di Salvo de la Cour supérieure qui accueille une requête en rejet de son appel logé à l’encontre du jugement rendu le 22 avril 2015 par le juge Bruno Themens de la Cour municipale de Longueuil qui le reconnaît coupable d’une infraction à l’article 310 du Code de la sécurité routière . [ 2 ] Aux paragraphes 6 et 7 de sa requête pour permission d’appeler, ainsi rédigés, il propose ses moyens d’appel : 6.
Le juge de première instance à erré en droit en refusant de statuer déclaratoirement sur la défense d’ordre constitutionnelle présente au dossier de cette cour. 7-Le juge en appel à erré en droit en accueillant la requête en rejet d'appel de l’intimé tout a son bonheur de ne pas avoir à statuer déclaratoirement sur la défense d'ordre constitutionnelle présente au dossier de la cour. [ 3 ] Devant le juge de la Cour municipale, comme le révèle le dossier, le requérant a reconnu avoir commis l’infraction (avoir continué tout droit depuis une voie de circulation qui l’obligeait, par signalisation spécifique, à effectuer un virage à droite), mais soutenu avoir la défense constitutionnelle suivante à faire valoir : L’article 310 du code de la sécurité routière du québec est un reglement a caractère restrictif sujet a l’examen de l’article 15.1 de la charte canadienne des droits et libertés.
L’article 15.1 de la charte canadienne des droits et libertés a le pouvoir d’invalider toutes les législations a portée sélective, restrictive ou préférentielle, sauf celles qui contiennent un programme ou activité de promotion sociale destiné à améliorer la situation d’individus ou
de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur age ou de leurs déficiences mentales ou physiques. L’article 310 du code de la sécurité routière ne contient aucun programme ou activité de promotion sociale destiné à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés dans son libellé.
Cette défense est fondée en fait et en droit. [Reproduit tel quel] [ 4 ] Le juge de première instance n’a pas retenu ce moyen de défense. [ 5 ] D’avis que le juge de première instance avait eu raison de ce faire, la juge de la Cour supérieure a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et elle a accueilli la requête en rejet. [ 6 ] Il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler puisque ces deux jugements sont bien fondés et qu’un appel devant cette Cour est manifestement voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler.
MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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