2022 QCCQ 9341, 2022 QCCQ 9341
Opinion
Protection de la jeunesse — 226213 2022 QCCQ 9341 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-006488-216 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2018 Enfant-défendeur -et- A, B, Parents-défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de quatre ans. [ 2 ] Les parties sont absentes à l’audience.
Elles ont signé une entente de non-présence qui contient leur consentement aux mesures demandées par le Directeur. [ 3 ] Le Tribunal entend ainsi donner suite aux demandes du Directeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ACCUEILLE la demande ; [ 5 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 6 ] CONFIE l’enfant à ses grands-parents maternels ; [ 7 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les parents soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités ; [ 8 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue ; [ 9 ] INTERDIT aux parents de consommer ou d’être en état de consommation en présence de l’enfant ; [ 10 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation notamment des services DI-TSA-DP, des services de l’ergothérapeute et de l’éducateur milieu, et ce, tant que requis ; [ 11 ] ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de
compromission ; [ 12 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ; [ 13 ] ORDONNE aide, conseils et assistance pour l’enfant et sa famille jusqu’au 30 août 2023 ; [ 14 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Pascal Valiquette Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Tourigny Procureure de l’enfant M e Moussa Sonko Procureur de la mère B Père non représenté Date d’audience : 21 novembre 2022
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