2022 QCCQ 8939, 2022 QCCQ 8939
Opinion
Protection de la jeunesse — 224701 2022 QCCQ 8939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002871-221 JUGEMENT RENDU LE : 9 septembre 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 15 septembre 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2009 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’enfant, née le [...] 2009.
Comme motifs de compromission, il invoque la négligence sur le plan physique, la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] À noter que ce projet d’entente se conclut à l’exclusion du père, vu son absence et son apparente indifférence envers l’enfant, l’intervention du Directeur et l’actuel processus judiciaire. [ 4 ] En effet, le père n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant depuis plus de cinq ans. Lors de l’évaluation du signalement, la personne autorisée a une seule conversation téléphonique avec le père qu’elle résume ainsi : (…) il nous verbalise ne pas vouloir être impliqué, ne pas connaître les motifs du signalement, ne pas lui envoyer des documents nécessaires et ne pas vouloir se présenter au tribunal.
[ 5 ] Dans un tel contexte où la participation d’un parent est utopique, les autres parties peuvent soumettre à l’appréciation du Tribunal un projet d’entente (article 76.3, 2 e alinéa). Ce projet doit respecter les droits et l’intérêt de l’enfant pour être entériné (article 76.4). [ 6 ] La situation familiale de l’enfant se résume ainsi. Elle est sous la garde de la mère [1] , tout comme sa demi-sœur Y, âgée de 9 ans. La mère fait vie commune avec monsieur C depuis environ six ans et elle est enceinte de lui.
Monsieur C a quatre enfants, dont trois avec lesquels il n’a plus de contacts. [ 7 ] L’enfant fréquente une classe adaptée d’une école secondaire.
Elle présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble de l’opposition. [ 8 ] Les faits énumérés dans le projet d’entente ainsi que la preuve documentaire déposée permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des motifs invoqués. [ 9 ] L’évaluation du signalement a permis de mettre en relief la situation ainsi décrite par le Directeur dans son rapport psychosocial daté du 12 août 2022, laquelle s’est améliorée depuis : Concernant la négligence sur le plan physique, les lieux sont encombrés et malpropres. (…) La malpropreté est observable dans toutes les sphères de la maison. (…) En ce qui a trait à la négligence au plan éducatif, la mère est démunie et ne sait plus comment réagir face aux comportements de sa fille. (…) De plus, la mère tolère que son conjoint adopte des attitudes parentales non appropriées à l’endroit de ses filles (…) Ajoutons des mauvais traitements psychologiques à cela puisque la mère peut avoir une attitude rejetante à l’endroit de sa fille X. [ 10 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 11 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 15 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • RECOMMANDE à la mère de continuer ses démarches visant à régler ses difficultés personnelles; • ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; • ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure du Directeur M e Juliette Roberge, procureure de l’enfant M e Laurie Cloutier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 9 septembre 2022
Dernière pièce déposée : D-6 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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