2020 QCCQ 7228, 2020 QCCQ 7228
Opinion
Protection de la jeunesse — 202479 2020 QCCQ 7228 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002802-194 DATE : 23 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2007, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ___________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 21 octobre 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2007) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant la stabilisation de la situation personnelle de la mère et le maintien de sa sobriété, la Directrice recommande que l'enfant lui soit confié et que les services se poursuivent pour six mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Le consentement des parties est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] Rappelons que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison des risques sérieux de négligence dont il est sujet dus au problème de toxicomanie de la mère et aussi sujet à des attitudes parentales non appropriées. La Directrice intervient auprès de la mère de 2015 à 2017 dans le cadre de mesures volontaires pour les mêmes motifs auxquels s'ajoute l'instabilité de sa santé mentale [1] . [ 4 ] Lors de la dernière ordonnance, l'enfant se plaint de l'importante consommation de sa mère et du fait qu'elle lui emprunte de l'argent pour s'acheter de la bière.
À cette époque, la mère héberge la fille de son conjoint qui harcèle l'enfant constamment. Lorsque la mère confie son fils à cette jeune fille pour aller consommer et qu'elle ne rentre pas le lendemain matin, l'enfant est confié à son père. Cependant, après quelques semaines celui-ci, en état de consommation, se désorganise au point où une intervention policière est nécessaire. C'est dans ce contexte que l'enfant est placé en famille d'accueil. Le contexte et la décision [ 5 ] L'adolescent qui a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité connaît des difficultés d'apprentissage.
Il reçoit de l'aide au niveau pédagogique et fait des efforts pour bien effectuer son travail scolaire. Il a des contacts positifs avec ses pairs. [ 6 ]
Malgré qu'il fonctionne bien dans ses milieux d'accueil et scolaire, il vit difficilement son hébergement et souhaite que sa mère règle ses problèmes personnels pour qu'il puisse retourner auprès d'elle. Il se considère pénalisé parce que ses parents ont fait de mauvais choix. Il tend à les protéger en ne parlant pas de ce qui se passe lors des sorties afin de retourner dans son milieu maternel rapidement. [ 7 ] L'intervenante observe qu'il a tendance à ajuster son discours à son auditoire pour attirer l'attention ou se présenter en victime. [ 8 ] La mère affirme maintenir sa sobriété.
Elle a complété une thérapie fermée de 21 jours et depuis s'implique dans un suivi avec un intervenant en toxicomanie. [ 9 ] Elle a collaboré à plusieurs tests de dépistage qui ont confirmé son abstinence à l'exception de deux où elle a refusé de se présenter. [ 10 ] Elle a repris les études, consciente qu'elle doit s'occuper car l'oisiveté est pour elle un facteur de risque non négligeable. [ 11 ] Elle maintient sa relation avec son conjoint bien qu'ils ne vivent pas sous le même toit. [ 12 ] À l'instar de la mère, le père est sobre depuis l'événement de juin 2019 impliquant son fils.
Il s'engage à maintenir sa sobriété lorsqu'il le reçoit les fins de semaines et jusqu'à maintenant les contacts sont positifs pour l'adolescent. [ 13 ] La reprise en main de la mère dont le maintien de sa sobriété permet que son fils puisse revenir auprès d'elle dans la mesure où les services demeurent en place afin de s'assurer du maintien de ses acquis. [ 14 ] Les termes de l'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis;
[ 18 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 21 octobre 2019; [ 19 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 27 et 31 mars, 8 et 9 avril 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l'adolescent à sa mère pour une période de six mois; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; - ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec son père s'effectuent selon entente entre les parties; - PREND ACTE de l'engagement des parents d'être sobres en tout temps en présence de l'adolescent; - PREND ACTE de l'engagement de la mère de prendre les moyens nécessaires pour maintenir sa sobriété et de faire des démarches pour obtenir des services si requis par son état; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue/alcool à la demande de l'intervenante sociale au cours de cette période; - ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état au cours de cette période; - ORDONNE aux parents de rendre compte à l'intervenante sociale des démarches entreprises et l'évolution de leur situation; - ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Dominic Riverin, rep. par Me Chantale Plante (adolescent) père Me Caroline Simard (mère) /ng Date d’audience : 14 avril 2020
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