2020 QCCA 1485, 2020 QCCA 1485
Opinion
R. c. Londono 2020 QCCA 1485 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007414-202 ( 505-01-144804-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN. DATE : Le 10 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Julien Fitzgerald ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence Me MAXIME SEYER-CLOUTIER ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Sébastian Londono Me Catherine Soucy Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 16 septembre 2020 par l’honorable Stéphane Godri de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Longueuil (Art.676(1)
d) C.cr . et 58 R.C.a.Q.m.c .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Début de l’audience et identification des parties. 9 h 30 Échanges entre le juge et les parties relativement à déférer la présente requête à la formation qui entendra l’appel. 9 h 31 Représentations de Me Fitzgerald. 9 h 32 Représentations de Me Soucy. 9 h 33 Question par le juge relativement à la question constitutionnelle. 9 h 38 Représentations de Me Seyer-Cloutier. 9 h 42 Échanges entre le juge et les parties relativement à la gestion du dossier. 9 h 54 Discussion entre Me Soucy et Me Fitzgerald. 9 h 56 Me Soucy éprouve des problèmes de connexion. 10 h 03 PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3. 10 h 04 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN. [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de la sentence prononcée le 16 septembre 2020 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Stéphane Godri). [ 2 ] L’intimé est reconnu coupable d’avoir touché une enfant âgée de moins de seize ans à des fins d’ordre sexuel ( art. 151a) C.cr . ) et d’avoir incité cette enfant à le toucher à des fins d’ordre sexuel ( art. 152a) C.cr . ).
Le juge de première instance déclare la peine minimale d’un an d’emprisonnement prévu à l’
article 152 C.cr . inopérante à l’égard de l’intimé puisqu’elle violerait son droit d’être protégé contre les peines cruelles et inusitées ( art. 12 , Charte canadienne des droits et libertés ). Il condamné l’intimé à une peine d’emprisonnement de 90 jours discontinus, suivie d’une probation de deux ans. [ 3 ] Lorsque le ministère public souhaite obtenir l’autorisation d’appeler de la peine en vertu du paragraphe 676(1)
d) C.cr . , il doit démontrer que l’appel n’est pas dépourvu de toute chance de succès ou qu’il n’est pas voué à l’échec. Ces critères sont considérés comme « relativement peu élevés » [1] . [ 4 ] La requérante DPCP souhaite obtenir la permission d’appeler de la peine puisqu’elle considère que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs de principe et qu’il a prononcé une peine manifestement non indiquée. Le requérant PGQ souhaite pour sa part appeler de la déclaration d’invalidité de la peine minimale prévue à l’
article 152 C.cr . [ 5 ] À la lumière des motifs mis de l’avant par les requérants, notamment en ce qui concerne la déclaration à l’effet que la peine minimale prévue à l’
article 152 C.cr . est inopérante, je suis d’avis qu’il y a lieu de déférer la requête devant la Cour. [ 6 ] Il y a également lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, conformément à l’article 59 R.C.a.Q.m.c .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel devant la Cour; [ 8 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles afin qu’il fixe une date d’audition pour une durée d’audition de 90 minutes (45 minutes pour les requérant e s; 45 minutes pour l’intimé); [ 10 ] ORDONNE à la requérante DPCP, après notification au requérant PGQ et l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 15 février 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 11 ] ORDONNE au requérant PGQ, après notification à la requérante DPCP et l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 15 avril 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 12 ] ORDONNE à l’intimé, après notification aux requérant e s DPCP et PGQ, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juin 2021 , cinq
exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages; [ 13 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] PERMET à l’intimé, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 16 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 17 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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