2021 QCCA 835, 2021 QCCA 835
Opinion
Bouclier Juridique inc. c. Cabinet SOS Lex inc. 2021 QCCA 835 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029392-214 (500-17-106082-186) DATE : 18 mai 2021 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LE BOUCLIER JURIDIQUE INC. ALFREDO MUNOZ REQUÉRANTS – demandeurs c. CABINET SOS LEX INC. THIERRY RASSAM MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jérôme Frappier) [1] , ayant accueilli une demande de rejet présentée par le cabinet d’avocats Mitchell Gattuso s.e.n.c. (« Mitchell Gattuso »). L’action visant ce dernier ayant été rejetée en raison de son caractère abusif (article 51 et s. C.p.c. ), l’appel est assujetti à une permission en vertu de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. [ 2 ] Dans Beauregard c.
Boulanger (Succession de Boulanger) [2] , la Cour vient de préciser que, bien que la présence d’une question de la nature de celles mentionnées à l’article 30 al. 3 C.p.c. puisse justifier de permettre l’appel d’un jugement visé par l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. , « dans la plupart des cas d’abus, la question est plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement rejetant l’action et la déclarant abusive, de telle manière qu’il y a un risque d’une injustice » [3] . * * * [ 3 ] Les requérants reprochent d’abord au juge de première instance d’avoir erré en concluant que les éléments au dossier établissaient clairement qu’aucune relation avocat-client ne s’était établie entre eux et Mitchell Gattuso. [ 4 ] Le juge a rejeté leur prétention en s’appuyant surtout sur des extraits de l’interrogatoire préalable du requérant Alfredo Munoz dans lesquels ce dernier a reconnu [4] : • qu’aucune lettre de mandat n’avait été signée entre les requérants et Mitchell Gattuso; • que les requérants n’avaient reçu aucune note d’honoraires de Mitchell Gattuso pertinente aux fins de la présente affaire; • que les requérants n’avaient versé aucuns honoraires à Mitchell Gattuso et n’avaient reçu, de ce dernier, aucune demande de paiement d’honoraires; et • que les requérants n’avaient jamais donné d’instructions à Mitchell Gattuso relativement à la préparation des ententes qui sont au cœur du litige.
Le juge a également insisté sur le fait que les seules notes d’honoraires que Mitchell Gattuso avait émises relativement à la présente affaire l’avaient été au nom de l’intimée Cabinet SOS Lex Inc. (« SOS Lex »). [ 5 ] Le juge a conclu des éléments de preuve au dossier que Mitchell Gattuso n’avait manifestement agi que pour le compte de SOS Lex et de l’intimé Me Thierry Rassam [5] . Il s’est également dit d’avis que Mitchell Gattuso n’avait rien eu à voir avec le fait que les ententes écrites ne reflétaient peut-être pas fidèlement celles conclues verbalement [6] .
En outre, il a constaté que les requérants n’avaient allégué aucun fait précis relativement à des fautes que Mitchell Gattuso aurait commises et qui seraient à l’origine des préjudices qu’ils allèguent avoir subis [7] .
[ 6 ] Au soutien de leur requête pour permission d’appeler, les requérants insistent surtout sur le fait que le juge aurait fait fi d’éléments de preuve démontrant clairement qu’une relation avocat-client s’était bel et bien établie entre les requérants et Mitchell Gattuso. Les erreurs de fait commises par le juge l’auraient donc conduit à faire un mauvais usage de son pouvoir de rejeter par voie
sommaire une action manifestement mal fondée. [ 7 ] Les requérants ne m’ont pas convaincu de l’existence d’une faiblesse apparente entachant l’analyse que le juge a faite des éléments du dossier se rapportant aux rapports qu’ils ont entretenus avec Mitchell Gattuso. [ 8 ] D’abord, il ressort clairement du jugement attaqué que le juge était bien au fait des principes applicables en matière de demande de rejet et de la grande prudence qui s’impose dans ce contexte [8] . [ 9 ] Ensuite, les constats qui l’ont amené à conclure comme il l’a fait en ce qui a trait aux liens entre les requérants et Mitchell Gattuso trouvent amplement appui dans la preuve.
Tout particulièrement, je ne perçois aucune faiblesse apparente dans son traitement de la pièce P-12a) qui revêt une importance accrue étant donné qu’il s’agit de la pièce sur laquelle les requérants ont insisté en répondant à une question leur demandant de préciser en quoi le juge de première instance aurait commis une erreur flagrante.
Il ressort du jugement que les arguments que les requérants tirent de cette pièce ont été pris en considération [9] , et ces derniers ne m’ont pas convaincu que la décision du juge d’accorder une force probante beaucoup plus importante à d’autres éléments de preuve — dont les extraits de l’interrogatoire préalable du requérant mentionnés plus haut — était entachée d’une quelconque faiblesse qui pourrait constituer une erreur révisable. [ 10 ] J’estime que, sur ce premier volet, les moyens d’appel proposés par les requérants ne mettent en lumière aucune erreur ayant des chances raisonnables d’être qualifiée de manifeste et de déterminante par une formation de la Cour saisie d’un éventuel appel.
Ces moyens constituent essentiellement une invitation à réévaluer les éléments de preuve au dossier et à en tirer d’autres conclusions que celles auxquelles le juge est arrivé, ce qui n’est pas le rôle de la Cour. * * * [ 11 ] Les requérants reprochent aussi au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de la possibilité que, même en l’absence d’une relation avocat-client entre eux et Mitchell Gattuso, ce dernier ait engagé sa responsabilité à
titre de commettant de Me Rassam (article 1463 C.c.Q. ). [ 12 ] Pour avoir gain de cause à ce chapitre, il faudrait que les requérants démontrent non seulement que Me Rassam a abusé de leur confiance tout en se livrant à des agissements dolosifs à l’occasion des discussions relatives aux ententes qui sont au cœur du litige, mais également qu’il agissait alors dans l’exécution de ses fonctions d’avocat à l’emploi de Mitchell Gattuso. Toutefois, il ressort clairement des éléments au dossier que, lors de ces discussions, Me Rassam n’agissait pas dans l’exécution de ses fonctions au sens où l’entend l’
article 1463 C.c.Q. et la jurisprudence s’y rapportant [10] , mais bien à
titre de cocontractant ou partenaire d’affaires potentiel des requérants, en sa qualité de représentant de SOS Lex. [11] .
Ce constat concorde d’ailleurs avec ceux du juge de première instance selon lesquels, premièrement, aucune relation avocat-client ne s’était établie entre les requérants et Mitchell Gattuso et, deuxièmement, que ce dernier n’avait rien eu à voir avec le fait que les ententes écrites ne reflétaient peut-être pas fidèlement celles conclues verbalement. [ 13 ] J’ouvre une parenthèse pour souligner que, à l’instar des intimés, je trouve révélateur que ce soit seulement à partir de la quatrième mouture de leur demande introductive d’instance — laquelle a été modifiée à deux autres reprises depuis — que les requérants ont soutenu que, lors des discussions en litige, Me Rassam fournissait des conseils juridiques aux requérants et qu’il agissait alors à
titre d’avocat à l’emploi de Mitchell Gattuso. * * * [ 14 ] Bref, l’analyse au terme de laquelle le juge de première instance a conclu au caractère manifestement mal fondé et abusif de l’action visant Mitchell Gattuso ne comporte, en apparence, aucune faiblesse ayant pu influer sur le résultat auquel il est arrivé. [ 15 ] Les requérants ne m’ont pas non plus convaincu que l’appel envisagé soulèverait une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (30 al. 3 C.p.c. ). [ 16 ] Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Lucia Salvatore Me Jessica Marcelli SALVATORE AVOCATS Pour Le bouclier juridique inc. et Alfredo Munoz Me Chris Semerjian
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour Cabinet SOS Lex Inc. et Thierry Rassam Me Bernard Amyot LCM AVOCATS Pour Mitchell Gattuso s.e.n.c. Date d’audience : 12 mai 2021
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