2019 QCCQ 9611, 2019 QCCQ 9611
Opinion
Protection de la jeunesse — 19593 2019 QCCQ 9611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023702-103 DATE : 8 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2001 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La demanderesse, Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), présente une demande en révision de l’ordonnance prononcée le 22 février 2012 dans laquelle le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation.
Le tout jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité. [ 2 ] La DPJ allègue que depuis le prononcé de l’ordonnance, certains faits nouveaux sont survenus qui justifient une révision d’ordonnance. [ 3 ] Le 31 octobre 2018, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescent demeuraient compromis, et en conséquence, ordonnait des mesures intérimaires jusqu’au 8 janvier 2019. [ 4 ] Le Tribunal retenait que l’adolescent ne fréquentait pas l’école sur une base régulière ou n’y était pas ponctuel. [ 5 ] Certaines inquiétudes existent concernant la consommation de l’adolescent de certaines substances. [ 6 ] L’adolescent est en opposition à l’égard de la mère d’accueil et défie son autorité. [ 7 ] La mère d’accueil est dépassée par les comportements de l’adolescent. [ 8 ] Le 3 octobre 2018, des mesures de protection immédiates ont été invoquées et l’adolescent a alors été placé en centre de réadaptation.
Mesures [ 9 ] À l’audition du 8 janvier 2019, la DPJ recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 10 ] La mère est en accord avec les mesures recommandées, l’adolescent aussi.
Il en comprend le sens et reconnait avoir besoin d’un milieu encadrant. [ 11 ] L’adolescent désire ardemment continuer à améliorer son comportement. [ 12 ] Considérant la nature des besoins de l’adolescent, sa reconnaissance à ses besoins, son adhésion aux mesures recommandées, de même que l’adhésion de sa mère, le Tribunal conclut que les recommandations de la DPJ sont dans l’intérêt de l’adolescent et répondent à ses besoins.
[ 13 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 14 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a rehabilitation centre; [ 15 ] ORDERS that the foster home remain confidential to the father, Mr.
B; [ 16 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his parents be determined by the Director of Youth Protection; [ 17 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his former foster parents be determined by the Director of Youth Protection and to encourage those contacts; [ 18 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with the adolescent’s service providers and professionals; [ 19 ] RECOMMENDS that the adolescent continues to work with the Transition Diversion Program; [ 20 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 21 ] THE WHOLE until the adolescent reach the age of majority, meaning until [...], 2019; [ 22 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À Ville A Ce e jour de février 2019 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Christine Wadlvogel Procureure de la DPJ Me Laurence Lamoureux Procureure de l'enfant Date d’audience : 8 janvier 2019 LG/if
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