2013 QCCQ 925, 2013 QCCQ 925
Opinion
Roberge c. Alain 2013 QCCQ 925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056154-122 DATE : 30 janvier 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ GEORGES ROBERGE, 1058 (A), de la Prairie Ouest, Staint-Jean-Chrysostome, (Québec) G6Z 2Z6 Demandeur c.
MICHELINE ALAIN, 7516, Marie-Victorin, appartement 102, Lotbinière, (Québec) G0S 1S0 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Georges Roberge (monsieur Roberge), réclame 2 342,33 $ à la défenderesse, madame Micheline Alain (madame Alain) pour divers montants qu'il aurait payés dans le cadre de la gestion des affaires de cette dernière au moment où elle a été hospitalisée à l'été 2011. LES FAITS [ 2 ] En 2011, monsieur Roberge était le conjoint de la tante de madame Alain.
Il est séparé de son ex-conjointe depuis 10 ans. [ 3 ] Par ailleurs, il a maintenu un contact avec madame Alain depuis ce temps. En 2011, madame Alain a un appartement dans la municipalité de Lotbinière. Elle a des problèmes de santé et le 4 juillet 2011, elle est hospitalisée à Lévis. [ 4 ] Monsieur Roberge se présente comme étant son curateur malgré qu'il n'ait jamais obtenu de jugement à cet effet. [ 5 ] À la suite de l'hospitalisation de madame Alain, il va chercher le véhicule de cette dernière qui est chez son garagiste, soit Denis Duval, à Leclercville.
Madame Alain doit encore un montant de 500 $ sur son automobile à monsieur Duval qui lui a vendu 1 500 $. Sans demander l'autorisation de madame Alain à cet égard, monsieur Roberge paie ce montant le 17 juillet 2011 en remettant un chèque à la conjointe de monsieur Duval. [ 6 ] À la suite de cela, il utilise le véhicule de madame Alain car il n'en a plus un depuis deux ans.
Il affirme qu'il le prend pour gérer les affaires de madame Alain, étant son curateur. [ 7 ] Le véhicule nécessite certaines réparations et c'est ainsi qu'il fait faire un traitement antirouille chez Antirouille Métropolitain et diverses réparations chez Uni-Pro à Saint-Jean-Chrysostome. Cela totalise 1 442,33 $. [ 8 ] Le 19 août, monsieur Roberge paie 400 $ au Centre communautaire juridique de Québec pour obtenir les services d'un avocat. Celui-ci rédige pour monsieur Roberge une requête pour l'ouverture d'un régime de protection à un majeur.
Il s'agit d'une requête par laquelle monsieur Roberge veut obtenir la nomination à
titre de curateur à la personne et aux biens de madame Alain. Cette requête ne sera jamais présentée devant un Tribunal. [ 9 ] Madame Alain est hospitalisée jusqu'au 31 août 2011. [ 10 ] À la suite de son hospitalisation, madame Alain va demeurer à partir du mois de septembre, et ce, pour une période de neuf mois au Centre d'hébergement de Saint-Flavien. Par ailleurs, elle conserve son logement dans la municipalité de Lotbinière. [ 11 ] Même après sa sortie de l'hôpital, monsieur Roberge continue d'utiliser le véhicule de madame Alain sans que celle-ci ne lui ait donné l'autorisation.
C'est dans ce contexte que le 16 novembre 2011, elle lui transmet une mise en demeure afin de récupérer son automobile dans les 24 heures. Celui-ci n'obtempère pas et madame Alain requiert les services de la Sûreté du Québec. Par l'entremise de cette dernière, elle l'obtient le 10 décembre 2011.
[ 12 ]
Malgré cela, le 17 janvier 2012, monsieur Roberge se présentant comme « son curateur », transmet une mise en demeure à madame Alain par laquelle il lui réclame 1 942,33 $ pour les sommes qu'il a dépensées relativement au véhicule de cette dernière pendant la période où il l'a utilisé. [ 13 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 14 ] Madame Alain est-elle endettée envers monsieur Roberge pour les sommes dépensées par ce dernier dans le cadre de l'utilisation du véhicule de cette dernière ainsi que pour les frais d'Aide juridique de 400 $ relatifs à la rédaction d'une requête pour l'ouverture d'un régime de protection à un majeur? ANALYSE [ 15 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Dans ce dossier, monsieur Roberge affirme dans sa demande et dans sa mise en demeure qu'il a agi à
titre de curateur à la personne et aux biens de madame Alain alors qu'il n'a jamais obtenu un jugement à cet égard, tel qu'il le confirme à l'audience.
Il a certes requis les services d'un avocat de l'Aide juridique pour la rédaction d'une requête à cet effet mais elle n'a jamais été présentée devant un Tribunal. [ 17 ] À l'audience, madame Alain confirme n'avoir jamais été sous un régime de protection à la personne ou aux biens, que ce soit par l'entremise d'un curateur nommé à cet égard ou le Curateur public. [ 18 ] Elle soutient aussi qu'elle n'a jamais donné l'autorisation à monsieur Roberge de gérer d'une quelconque façon ses biens et d'utiliser son automobile pendant la période où elle a été hospitalisée à l'été 2011 et par la suite jusqu'au moment où elle le récupère avec l'aide de la Sûreté du Québec le 10 décembre. [ 19 ] La réclamation de monsieur Roberge est basée sur la gestion d'affaires.
Les articles 1482 , 1483 et 1486 C.c.Q. énoncent à ce sujet : 1482. Il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne, le gérant, de façon spontanée et sans y être obligée, entreprend volontairement et opportunément de gérer l'affaire d'une autre personne, le géré, hors la connaissance de celle-ci ou à sa connaissance si elle n'était pas elle-même en mesure de désigner un mandataire ou d'y pourvoir de toute autre manière. 1483. Le gérant doit, dès qu'il lui est possible de le faire, informer le géré de la gestion qu'il a entreprise. 1486.
Le géré doit, lorsque les conditions de la gestion d'affaires sont réunies et même si le résultat recherché n'a pas été atteint, rembourser au gérant les dépenses nécessaires ou utiles faites par celui-ci et l'indemniser pour le préjudice qu'il a subi en raison de sa gestion et qui n'est pas dû à sa faute.
Il doit aussi remplir les engagements nécessaires ou utiles qui ont été contractés, en son nom ou à son bénéfice, par le gérant envers des tiers. [ 20 ] La preuve prépondérante dans ce dossier démontre qu'en aucun moment madame Alain n'a donné quelque autorisation que ce soit à monsieur Roberge pour la gestion de ses affaires. N'ayant pas de véhicule depuis deux ans, monsieur Roberge a pris la décision d'utiliser le véhicule de madame Alain, et ce, à partir du 17 juillet jusqu'au 10 décembre 2011, sans autorisation. [ 21 ] L'
article 1486 C.c.Q. mentionne que « le géré doit rembourser au gérant les dépenses nécessaires ou utiles faites par celui-ci et l'indemniser pour le préjudice qu'il a subi en raison de sa gestion et qui n'est pas dû à sa faute ». [ 22 ] Dans ce dossier, monsieur Roberge n'a pas subi de préjudice et a plutôt bénéficié d'un véhicule pendant une période de près de cinq mois, sans y avoir droit. Les dépenses qu'il a effectuées pour l'utilisation de celui-ci au montant total de 1 942,33 $ doivent être assumées par lui et non par madame Alain en raison de cela.
[ 23 ] De plus, monsieur Roberge n'a pas droit davantage à la somme de 400 $ qu'il prétend avoir versée pour des frais d'avocats de l'Aide juridique, et ce, pour la rédaction d'une requête par laquelle il aurait obtenu le droit d'être curateur à la personne et aux biens de madame Alain. Cette dernière n'est actuellement pas sous un régime de curatelle et n'avait pas à l'être davantage en 2011.
De ce fait, monsieur Roberge doit aussi assumer les frais de 400 $ qu'il aurait payés pour la requête mentionnée précédemment. [ 24 ] Ainsi, la demande de monsieur Roberge est rejetée, celui-ci ayant utilisé et fait des dépenses relatives au véhicule de madame Alain sans droit, ayant bénéficié de celui-ci pendant près de cinq mois et devant le remettre à madame Alain à la suite de l'intervention de la Sûreté du Québec au mois de décembre 2011. [ 25 ] Enfin, la demande qu'il s'apprêtait à faire pour requérir la curatelle de madame Alain était sans fondement.
En aucun moment, monsieur Roberge n'a été ou ne pouvait prétendre être curateur aux biens de cette dernière comme il l'a fait. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec les frais de la contestation de 91,25 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 21 janvier 2013
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