2017 QCCQ 790, 2017 QCCQ 790
Opinion
Girard-Lévesque c. 9086-8951 Québec inc. (Avenir Auto) 2017 QCCQ 790 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009800-158 DATE : 1 er février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ ANTHONY GIRARD-LÉVESQUE
Partie demanderesse c. 9086-8951 QUÉBEC INC. établie sous le nom d’ avenir auto
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Anthony Girard-Lévesque, après avoir amendé sa demande, réclame 2 269,22 $ à 9086-8951 Québec inc. (Avenir Auto) à la suite de travaux mécaniques effectués sur le moteur de son Acura Integra 2000 et des dommages causés à celle-ci. [ 2 ] Avenir Auto conteste et prétend avoir exécuté les travaux mécaniques selon les règles de l’art. Si, par la suite, M.
Girard- Lévesque a éprouvé des difficultés avec son moteur, il en est le seul responsable. [ 3 ] Au surplus, aucun bris n’aurait été fait à la carrosserie de son automobile, ces dommages étant déjà présents lorsque M. Girard- Lévesque l’a amenée au garage. Les faits [ 4 ] Le 1 er septembre 2015, Anthony Girard-Lévesque confie son automobile au garage Avenir Auto pour effectuer la réparation du gasket de tête du moteur. [ 5 ] Au départ, aucun prix n’est fixé par Avenir Auto et aucune estimation n’est faite établissant le coût des travaux.
Toutefois, son représentant, Pierre-Luc Dufour, l’informe que les travaux nécessiteront le remplacement du radiateur et l’achat d’un moteur usagé, de manière à permettre l’agencement de certaines pièces avec le moteur de son véhicule. [ 6 ] Pendant les réparations, Avenir Auto l’avise de l’avancement des travaux et ceux additionnels. [ 7 ] Les travaux terminés, la facture s’élève à 2 609,03 $. M. Girard-Lévesque est surpris puisqu’il s’attendait à payer environ 1 000 $. Il effectue un paiement de 1 000 $ et pour le reste, il demande de prendre entente. Avenir Auto refuse et garde l’Acura jusqu’à parfait paiement.
Quelque temps après, il effectue deux versements, l’un de 100 $ et l’autre de 700 $, laissant ainsi un solde impayé de 809,03 $. [ 8 ] Le 26 octobre 2015, M. Girard-Lévesque remarque que son véhicule est stationné dans la cour d’Avenir Auto avec la clé dans
le contact et sans la barrière de sécurité. Les deux ordinateurs et d’autres objets sont sur le siège et il remarque que les bas de caisse ont été endommagés lorsqu’Avenir Auto a soulevé son automobile. Il se rend compte dans quel état son véhicule se retrouve. [ 9 ] Vu ce fait, il prend la décision de la récupérer et quitte en l’absence des représentants d’Avenir Auto, laissant ainsi le solde de la facture impayé. [ 10 ] Vers le 2 décembre 2015, en circulant avec son Acura, le moteur rend l’âme.
Il cesse complètement de fonctionner. [ 11 ] Le 4 décembre 2015, il se rend au garage Paysan Performance afin de s’informer s’il y a possibilité de la réparer et de lui fournir une évaluation des dommages. On l’informe alors du manque d’expérience du mécanicien d’Avenir Auto pour effectuer ce type de travail mécanique et du fait qu’il a utilisé des pièces non compatibles avec certaines composantes. [ 12 ] Le 8 décembre 2015, Anthony Girard-Lévesque fait parvenir une mise en demeure à Avenir Auto l’enjoignant de reprendre les travaux.
Il exige cependant que ceux-ci soient effectués par des personnes compétentes en la matière. Il demande que la réparation des bas de caisse, endommagés par Avenir Auto, soit effectuée chez Mag Expert, tandis que les travaux reliés au moteur devront être repris par les spécialistes de Paysan Performance.
Il soumet que les réparations étaient garanties 90 jours. [ 13 ] Il évalue ces dommages à 2 269,22 $, ce qui représente le montant payé pour l’achat de différentes pièces nécessaires aux réparations mal effectuées (1 211,86 $), la réparation des bas de caisse endommagés par Avenir Auto (632,36 $) et le remplacement du moteur (425 $). [ 14 ] Quant à Avenir Auto, sa position diffère. [ 15 ] En lui confiant son véhicule, Pierre-Luc Dufour et le mécanicien François Lajoie constatent que le moteur est strippé . M.
Girard-Lévesque est informé que pour effectuer les réparations au gasket de tête, ils doivent acheter un moteur usagé afin d’utiliser une base B20 et la joindre au gasket de tête sur le moteur de l’Acura. [ 16 ] Ces derniers acceptent de faire les réparations puisqu’ils détiennent toutes les compétences requises pour réaliser ce genre de travail. D’ailleurs, ils ont trouvé le problème relié au gasket : une pièce particulière était nécessaire ( bold de tête ARP). Avenir Auto avise le propriétaire du véhicule puisque le coût de cette pièce s’élève à plus de 300 $ pour agencer celle-ci au moteur. [ 17 ] M.
Girard-Lévesque a consenti à ces travaux sans aucune garantie puisqu’il s’agissait de réparer un moteur modifié. Non seulement ce dernier a accepté, mais il a apposé sa signature sur la facture [1] . Au cours de ceux-ci, il a toujours été informé du suivi mécanique, des frais additionnels et également qu’aucun financement n’était offert. [ 18 ] À la fin des travaux, un essai routier fut effectué et tout fonctionnait très bien. Mais vu le solde impayé, Avenir Auto a retenu le véhicule jusqu’à parfait paiement. [ 19 ] Pierre-Luc Dufour mentionne que M.
Girard-Lévesque ne s’est jamais présenté à son commerce pour faire reprendre les travaux et qu’Avenir Auto n’est pas responsable des dommages subis. Dispositions législatives applicables [ 20 ] D’une part, l’
article 2803 du Code civil du Québec précise que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 21 ] Par ailleurs, les articles 168 , 169 , 170 , 172 , 173 , 176 et 179 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] sont d’application à la présente affaire [3] . [ 22 ] Il importe également de rappeler que la
Loi sur la protection du consommateur est d’ordre public et, tout particulièrement, les articles 261 et 262 édictent que : 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. Analyse et motifs [ 23 ] Au départ, les réparations effectuées au moteur par Avenir Auto étaient couvertes par une garantie légale qu’elle ne pouvait exclure ou diminuer, tel en fait foi les dispositions des articles 261 et 262 de la
Loi sur la protection du consommateur précités. [ 24 ] Avenir Auto a tort de prétendre que les réparations n’étaient pas garanties étant donné qu’il s’agissait d’un moteur modifié. Aucune disposition à cet effet dans la
Loi sur la protection du consommateur ne donne raison aux prétentions d’Avenir Auto. [ 25 ] Avenir Auto a effectué un travail moyennant rémunération, de sorte que le mécanicien est, en l’espèce, un commerçant au sens de l’
article 167
a) de la
Loi sur la protection du consommateur qui prévoit cette notion de commerçant élargie en matière de réparation d’automobile.
[ 26 ] Or, les dispositions des articles 176 et 261 de cette même loi sont claires en ce que les travaux étaient garantis et la mention sur l’une des factures présentées à M. Girard-Lévesque prévoyant l’exclusion de la garantie est contraire à la loi et illégale [4] . [ 27 ] Par ces arguments, le représentant d’Avenir Auto confond cette garantie avec la garantie légale des voitures d’occasion et celle des voitures neuves. Dans les faits, ce n’était pas l’auto qui était garantie, mais bel et bien le service de réparation. [ 28 ] Cela étant dit, en cette matière, Avenir Auto qui a réparé l’automobile de M.
Girard-Lévesque était tenue à une obligation de résultat et la jurisprudence, d’ailleurs, est prédominante à cet effet [5] . En effet, les parties étaient liées par un contrat de service au terme duquel Avenir Auto était débitrice d’une obligation de résultat. L’absence de résultat escompté laisse présumer la faute contractuelle du mécanicien ou garagiste. [ 29 ] Dès lors, le garagiste, pour renverser cette présomption de faute, doit démontrer soit la faute du client ou celle d’un tiers ou l’existence d’un cas de force majeure.
Également, si l’absence de résultat fait présumer la faute du garagiste, elle ne dispense pas pour autant le client de prouver le lien de causalité entre cette faute et le dommage. [ 30 ] Dans les faits, il appartenait à Anthony Girard-Lévesque d’établir que les travaux ont été mal exécutés, ce qu’il a fait défaut de faire. [ 31 ] L’argumentation qu’il soulève est reliée à l’incompétence d’Avenir Auto et de son mécanicien François Lajoie.
La preuve ne supporte aucunement cet argument, hormis les tentatives de ce dernier d’invoquer par ouï-dire l’opinion d’un concurrent (Paysan Performance) qu’Avenir Auto ne détenait pas les compétences pour réaliser ce genre de travail.
D’ailleurs, aucun représentant de ce garage n’était présent à l’audience. [ 32 ] Au contraire, le témoignage de Pierre-Luc Dufour et celui de François Lajoie établissent qu’ils détenaient les compétences nécessaires pour effectuer les réparations. [ 33 ] La preuve tend plutôt à démontrer que les problèmes survenus au moteur par la suite peuvent être reliés au comportement routier d’Anthony Girard-Lévesque, tel l’a constaté M.
Lajoie à plusieurs reprises, lui laissant croire que ce dernier endommageait lui- même le moteur de son véhicule. [ 34 ] La preuve révèle que dans les jours qui ont suivi le départ précipité de M. Girard-Lévesque avec son Acura de la cour d’Avenir Auto, M. Lajoie fut témoin que M. Girard-Lévesque a passé devant le garage avec celle-ci à trois ou quatre reprises en la malmenant et en faisant ronronner le moteur à maintes reprises. Il n’a jamais revu le véhicule par la suite. M. Girard-Lévesque ne le nie pas. [ 35 ] Ainsi, il est tout à fait probable de croire que M.
Girard-Lévesque a fait un usage abusif de son véhicule après la réparation. La garantie ne couvre donc pas une défectuosité qui résulte d’un tel usage par le consommateur après cette réparation, et ce, en application de l’
article 177 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 36 ] Mais, il y a plus. Avenir Auto n’a jamais eu l’opportunité de procéder aux réparations du véhicule. Dans une mise en demeure datée du 8 décembre 2015, M. Girard-Lévesque exige que les travaux soient effectués par des personnes dont les compétences ne seront pas mises en doute. En agissant ainsi, il était impossible pour Avenir Auto de procéder aux vérifications et d’apporter les correctifs requis. [ 37 ] De ce fait, le Tribunal est d’avis que l’
article 1595 du Code civil du Québec doit recevoir application [6] . M.
Girard-Lévesque avait donc l’obligation d’expédier une mise en demeure par écrit à Avenir Auto lui permettant, d’une part, de constater les travaux mal exécutés et, d’autre part, lui donner l’opportunité d’apporter les correctifs nécessaires. [ 38 ] Or, le défaut de respecter cette exigence entraîne comme sanction une fin de non-recevoir de toute réclamation pour les travaux mal exécutés qu’il allègue. [ 39 ] Enfin, quant aux dommages occasionnés aux bas de caisse lors des travaux exécutés par Avenir Auto, le Tribunal est confronté à une preuve contradictoire; l’un dit que son véhicule a été endommagé par Avenir Auto et l’autre le nie.
Le Tribunal est devant l’incertitude sur ce qui s’est réellement produit. Le fardeau revenait à Anthony Girard-Lévesque de l’établir par la prépondérance des probabilités, ce qu’il n’a pu réussir à faire. [ 40 ] Le Tribunal rejette donc la réclamation d’Anthony Girard-Lévesque. Demande reconventionnelle [ 41 ] Avenir Auto réclame 809,03 $ à Anthony Girard-Lévesque, ce qui représente le solde impayé pour la réparation du moteur (facture 18334). [ 42 ] On sait qu’Avenir Auto a exercé son droit de rétention sur l’automobile de M.
Girard-Lévesque pour cette raison. [ 43 ] Il ressort également de la preuve que l’évaluation initiale du coût des réparations pour le gasket de tête n’a pas été fournie à M.
Girard-Lévesque, ce dernier reconnaissant toutefois avoir autorisé l’exécution des travaux, mais il s’attendait à un coût d’environ 1 000 $. [ 44 ] Quant aux travaux de réparation substantiels qui seront effectués par la suite en lien avec l’achat d’un nouveau moteur et l’agencement de certaines pièces avec celui de l’Acura, la preuve n’est pas concluante qu’Avenir Auto a informé son client de l’ampleur de ces réparations ni qu’elle lui a fourni une estimation du coût de celles-ci.
D’ailleurs, il n’y a aucune preuve qu’il y aurait renoncé. [ 45 ] Le Tribunal rappelle l’obligation qu’avait Avenir Auto de fournir une évaluation écrite au consommateur expressément prévue à
l’
article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur . Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. [ 46 ] Nous sommes donc ici devant une situation où Avenir Auto n’a pas fourni d’évaluation écrite. Il n’y a pas ouverture à l’exception prévue à cet
article vu l’inexistence claire d’une renonciation écrite en entier par Anthony Girard-Lévesque et signée par ce dernier.
Nous ne sommes pas ici non plus devant une situation où l’autorisation orale complète l’autorisation écrite préalable. [ 47 ] Il ne fait aucun doute que les réparations effectuées par Avenir Auto étaient requises et nécessaires, ce qui ne suffit pas cependant pour l’exonérer de ses obligations légales qui sont d’ordre public, ce facteur pouvant être pris en considération qu’au niveau de la sanction. [ 48 ] Évidemment, le Tribunal retient les prétentions d’Avenir Auto voulant qu’Anthony Girard-Lévesque était au courant de la nature des réparations et qu’il les avait autorisées.
Mais l’évaluation écrite devait contenir deux éléments importants : le genre de réparation à faire et le prix. Or, le Tribunal conclut qu’Avenir Auto, dans son évaluation, n’avait pas indiqué à M. Girard-Lévesque le coût des réparations contrairement aux articles 170 et 184 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 49 ] Dans l’arrêt Richard c. Time [7] , la Cour suprême du Canada traite des obligations des commerçants et fabricants envers le consommateur dans le contexte d’application de règles d’ordre public de la
Loi sur la protection du consommateur : [176] L’assujettissement des relations consommateurs-commerçants à des règles d’ordre public met en évidence l’importance de ces dernières et la nécessité pour les tribunaux de veiller à leur application stricte. Les commerçants et fabricants ne peuvent donc adopter une attitude laxiste, passive ou ignorante à l’égard des droits du consommateur et des obligations que leur impose la L.p.c. Au contraire, l’approche adoptée par le législateur suggère qu’ils doivent faire preuve d’une grande diligence dans l’exécution de leurs obligations.
Ils doivent donc manifester le souci de s’informer de leurs obligations et de mettre en place des mesures raisonnables pour en assurer le respect. [ 50 ] Par le fait même, Avenir Auto a tort de prétendre qu’elle avait droit de retenir l’automobile d’Anthony Girard-Lévesque parce qu’il n’avait pas acquitté le solde de sa facture. En vertu de l’
article 974 du Code civil du Québec , le réparateur possède un droit de rétention [8] . L’
article 179 de la
Loi sur la protection du consommateur ajoute cependant que ce droit ne vaut pas si le réparateur n’a pas respecté ses obligations en vertu de la loi. [ 51 ] À cet effet, le Tribunal rappelle à Avenir Auto qu’elle pouvait garder l’Acura en sa possession uniquement dans les cas suivants : 1. Si elle avait préalablement fourni une évaluation écrite et le consommateur refuse de payer le montant dû; 2.
Le consommateur a renoncé à son droit d’avoir une évaluation écrite et refuse de payer le montant réclamé. [ 52 ] En l’espèce, comme Avenir Auto n’a pas fourni préalablement aux réparations une évaluation écrite et que la preuve ne révèle pas que M. Girard-Lévesque a renoncé à son droit d’avoir une évaluation écrite, Avenir Auto n’avait donc aucun droit de rétention sur son véhicule. [ 53 ] Cela étant dit, en cas de manquement à l’obligation d’ordre public des articles 168 et 179 de la
Loi sur la protection du consommateur , il y a ouverture à l’application de l’article 272 de cette même loi qui prévoit : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 54 ] En appliquant cette disposition, le Tribunal estime raisonnable d’imposer comme sanction la réduction substantielle du coût des réparations. [ 55 ] Le Tribunal est conscient qu’il était difficile pour Avenir Auto d’évaluer le coût des réparations, au départ, lorsqu’elle a pris possession de l’Acura de M. Girard-Lévesque. Dans ces circonstances, les dispositions de l’
article 169 de la
Loi sur la protection du consommateur s’appliquaient, c’est-à-dire que s’il fallait, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en
partie le moteur du véhicule, la somme mentionnée dans l’évaluation écrite devait comprendre le coût du remontage, au cas où ce dernier aurait décidé de ne pas faire effectuer les réparations. [ 56 ] Dans les faits, et je le répète, Avenir Auto a procédé aux travaux additionnels en faisant fi de fournir une évaluation écrite à son client dont le coût s’est élevé au montant substantiel de plus de 2 000 $. Nécessairement, il est tout à fait normal que M. Girard-Lévesque ait été surpris.
[ 57 ] Ainsi, il aurait été préférable pour Avenir Auto d’accepter un arrangement afin de lui remettre son véhicule, mais elle a plutôt choisi d’enfreindre la loi et exercer son droit de rétention illégalement, privant ainsi M. Girard-Lévesque de son véhicule durant une période de temps significative, ce qui est abusif dans ce contexte. [ 58 ] Conséquemment, aucun montant réclamé à
titre de solde pour réparations impayées ne sera accordé à Avenir Auto en raison de son omission de se conformer aux exigences de la loi qui sont d’ordre public et pourtant bien connues. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] REJETTE la demande principale. [ 60 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 61 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais de justice. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 13 décembre 2016 [3] 168. Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L’évaluation n’est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d’en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l’évaluation. 169. S'il faut, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en
partie une automobile ou une
partie d'une automobile, la somme mentionnée en vertu de l'article 168 doit comprendre le coût de remontage au cas où le consommateur décide de ne pas faire effectuer la réparation et ceux de la main-d'oeuvre et d'un élément requis pour remplacer un objet non récupérable ou non réutilisable détruit lors du démontage. 170. L’évaluation doit indiquer:
a) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c) la nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d) la pièce à poser, en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et
e) la date et la durée de validité de cette évaluation. 172. Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l’évaluation acceptée avant d’avoir obtenu l’autorisation expresse du consommateur. Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l’évaluation en indiquant la date, l’heure, le nom de la personne qui l’a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé. 173. Lorsqu’il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c) la date de la livraison de l’automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués à l’odomètre de l’automobile à cette date;
d) la réparation effectuée;
e) la pièce posée en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
f) le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
g) les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
h) le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
i) les caractéristiques de la garantie. 176. Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile.
Malgré les articles 974 et 1592 du Code civil , le commerçant ne peut retenir l’automobile du consommateur:
a) si le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant d’effectuer la réparation; ou
b) si le prix total de la réparation est supérieur au prix indiqué dans l’évaluation, à la condition que le consommateur paie le prix indiqué dans l’évaluation; ou
c) si le prix total de la réparation est supérieur à la somme du prix indiqué dans l’évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée à la condition que le consommateur paie un prix égal à cette somme. [6] 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
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