2022 QCCQ 8963, 2022 QCCQ 8963
Opinion
Banque de Montréal c. Normand 2022 QCCQ 8963 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-043283-216 DATE : 5 octobre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. BANQUE DE MONTRÉAL Demanderesse c. JEAN-GUY NORMAND Défendeur JUGEMENT sur le pourvoi en rétractation de jugement [ 1 ] M.
Jean-Guy Normand se pourvoi en rétractation d’un jugement rendu par défaut de répondre à l’assignation le 2 septembre 2021 qui le condamne à payer à la Banque du Montréal la somme de 25 008,75 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 19 février 2021, le tout avec les frais de justice. [ 2 ] La Banque de Montréal conteste le pourvoi et soutient que la négligence de M. Normand fait obstacle à sa demande. Analyse [ 3 ] L’article 346 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet à une
partie condamnée par défaut d’obtenir la rétractation du jugement qui l’a condamné si elle a été empêchée de se défendre « par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante » . Le pourvoi doit contenir les motifs qui justifient la rétractation et les moyens de défense. [ 4 ] L’article 347 C.p.c. énonce le délai de signification du pourvoi en rétractation et le délai de sa présentation. Également, il précise que le pourvoi ne peut pas être présenté s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.
Tous ces délais sont de rigueur. [ 5 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements, lequel est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation [1] . [ 6 ] Ce n’est donc qu’en présence de motifs sérieux et lorsque ses conditions d’application sont remplies que le pourvoi en rétractation peut réussir. [ 7 ] La Cour d’appel nous enseigne que malgré les modifications au libellé des dispositions applicables en matière de rétractation dans le nouveau C.p.c., le pourvoi se déroule en deux étapes [2] . [ 8 ] En effet, il y a l’étape de la recevabilité anciennement appelée « réception », puis l’étape où le juge tranche le pourvoi en rétractation.
Lors de la présentation du pourvoi, le tribunal décide s’il tranche seulement la recevabilité ou le tout, séance tenante. [ 9 ] Lors de la présentation du pourvoi de M.
Normand, les avocats des parties demandent au Tribunal de se prononcer uniquement sur la recevabilité de celui-ci [3] . [ 10 ] Par conséquent, le présent jugement ne vise qu’à trancher la recevabilité du pourvoi. [ 11 ] L’étape de la recevabilité en est une de filtrage où sont écartés les pourvois tardifs, informes ou futiles à leur face même, mais sans pour autant trancher sur le fond du dossier ou son bien-fondé [4] . [ 12 ] Par conséquent, à ce stade, le Tribunal doit s’assurer du respect des délais et du sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense [5] . [ 13 ] Puisque dans le présent dossier les délais de rigueur ont été respectés et ne sont pas contestés [6] , le Tribunal doit donc vérifier le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense [7] .
Les motifs de rétractation [ 14 ] M. Normand soutient avoir été empêché de se défendre par surprise [8] . [ 15 ] À cet égard, le pourvoi contient les allégations suivantes : 4. Il n’a pas eu connaissance des procédures introductives d’instance, celles-ci ayant supposément été laissées à la sœur du défendeur, Colinda Normand, qui a omis de porter les documents à la connaissance du défendeur, tel qu’il sera démontré lors de l’audition; 5.
Il est dans le meilleur intérêt de la justice et du défendeur à ce que le jugement par défaut soit rétracté, car il a une défense sérieuse à faire valoir à l’encontre de la demande introductive d’instance; [Notre soulignement] [ 16 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est appuyé par la déclaration sous serment de M. Normand. [ 17 ] Pour trancher la recevabilité du présent pourvoi, le Tribunal prend en considération les faits allégués à celui-ci, la déclaration sous serment de M.
Normand, la transcription des notes sténographiques de l’interrogatoire sur sa déclaration sous serment ainsi que l’ensemble du dossier judiciaire et ses pièces [9] . [ 18 ] Un premier constat s’impose. Contrairement aux prétentions de M.
Normand, la demande introductive d’instance n’a pas « supposément » été laissée à sa sœur. [ 19 ] Rappelons qu’un procès-verbal d’un huissier est un acte authentique public, au sens des articles 2813 et 2814 du Code civil du Québec (« C.c.Q »), et ne peut être contredit par un simple témoignage [10] . [ 20 ] Or, le procès-verbal de signification de l’huissier indique que : Le 19 février 2021 à 12 :30 heures J’ai signifié, à l’intention de son destinataire, la copie certifiée conforme de l’acte de procédure suivant DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ET L’AVIS D’ASSIGNATION à : Jean-Guy Normand [...], PRÉVOST, QC, CANADA, [...] EN LAISSANT AU DOMICILE OU RÉSIDENCE DU DESTINATAIRE, À UNE PERSONNE QUI Y RÉSIDE ET QUI PARAÎT APTE À LE RECEVOIR, LAQUELLE S’ÉTANT NOMMÉE COMME ÉTANT COLINDA NORMAND. [ 21 ] Force est de constater que la signification de la demande introductive d’instance est en tout point conforme aux dispositions du C.p.c. et est donc valide [11] . [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit se demander si le défaut de M.
Normand de répondre à l’avis d’assignation est dû à sa négligence ou à son manque de sérieux dans la conduite de ses affaires personnelles ou la défense de ses droits [12] . [ 23 ] La raison pour laquelle M. Normand n’a pas connaissance de la procédure introduite contre lui ne se résume qu’au fait que sa sœur, Mme Colinda Normand, « a omis de porter les documents à la connaissance du défendeur » . [ 24 ] Interrogé sur sa déclaration sous serment à cet égard, M. Normand relate qu’en février 2021 il réside au 1060, de la Station avec sa conjointe et sa sœur Mme Colinda Normand.
Un huissier remet à sa sœur la demande introductive d’instance. Il indique qu’elle prend la procédure et la met dans une armoire sans l’en informer. [ 25 ] En octobre 2021, il voit, accroché à sa porte, l’avis d’hypothèque légale accompagné de la copie du jugement. Il appelle l’avocat responsable du dossier et il est informé qu’un jugement est rendu, car il ne s’est pas présenté à la Cour. Par la suite, il questionne sa sœur afin de savoir s’il a reçu quelque chose et celle-ci lui dit de regarder dans l’armoire.
Il y trouve la demande introductive d’instance [13] . [ 26 ] Bien qu’à la lumière de l’interrogatoire sur déclaration sous serment le Tribunal soit d’avis que M. Normand n’a pas un comportement irréprochable dans la gestion générale de ses affaires personnelles, force est de constater qu’il exerce toute la diligence attendue lorsqu’il a pleinement connaissance de la situation. [ 27 ] Dans le présent dossier, la signification n’a pas été effectuée en mains propres.
Elle a été remise à sa sœur, Mme Colinda Normand. [ 28 ] Or, la jurisprudence reconnait que la légalité d’une signification est une chose, alors que la connaissance d’une signification qui n’a pas été effectuée en mains propres peut parfois en être une autre [14] . [ 29 ] Le Tribunal est d’avis que la volonté d’assurer la stabilité des jugements ne peut avoir pour conséquence d’empêcher une
partie de bonne foi, qui fournit une explication valable quant à son défaut de répondre à l’assignation, d’être entendue par le tribunal à propos de ses droits et obligations [15] . [ 30 ] Le Tribunal conclut donc que le motif invoqué par M. Normand est valable au stade de la recevabilité du pourvoi. [ 31 ] Qu’en est-il des moyens de défense invoqués par M. Normand ? Sans les reprendre en détail, ceux-ci se résument comme suit.
[ 32 ] M. Normand prétend ne pas avoir signé le « contrat de crédit variable » allégué à la demande introductive. Or, lors de son interrogatoire sur déclaration sous serment, il admet avoir une carte de crédit avec la Banque de Montréal et s’être personnellement servi de sa carte de crédit [16] . [ 33 ] À cet égard, l’avocat de la demanderesse soulève à bon droit l’application de l’
article 29 de la
Loi sur la protection du consommateur [17] qui prévoit que l’émission de la carte de crédit tient lieu de signature du commerçant et l’utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur. [ 34 ] M. Normand invoque que les montants réclamés par la Banque de Montréal sont des charges qu’il n’a pas autorisées. Lors de son interrogatoire sur déclaration sous serment, il précise que des montants pour payer des assurances ont été portés à son compte alors qu’il n’a pas autorisé ceux-ci.
La Banque de Montréal sait qu’il conteste l’ajout de ces montants et celle-ci s’est engagée à lui transmettre des documents, ce qu’elle a négligé de faire même à ce jour [18] . [ 35 ] Les pièces déposées au dossier de la Cour, au soutien de la demande originaire, ne permettent pas au Tribunal de conclure que ce moyen de défense est frivole ou n’est pas sérieux. À première vue et au stade de la recevabilité, ce moyen de défense apparait donc sérieux. [ 36 ] M. Normand conteste également les sommes réclamées en intérêts et pénalités.
Il ajoute que les sommes réclamées sont prescrites. [ 37 ] Or, la prescription d’un recours est une question mixte de droit et de fait qui relève du juge au fond et qui nécessite plus qu’un examen superficiel de la preuve documentaire présente au dossier de la Cour lors de la présentation du pourvoi en rétractation pour sa recevabilité. [ 38 ] En effet, il appartiendra au juge qui entendra au mérite le pourvoi en rétractation du jugement de décider si toutes les sommes réclamées à M.
Normand sont légitimes et si la réclamation est prescrite en tout ou en partie. [ 39 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que le pourvoi en rétractation est recevable et qu’il y a lieu de suspendre l’exécution du jugement conformément à l’article 348 C.p.c. [ 40 ] Le juge du mérite décidera du bien-fondé du pourvoi et le cas échéant, de la demande originaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REÇOIT le pourvoi en rétractation de jugement; [ 42 ] SUSPEND l’exécution du jugement; [ 43 ] ORDONNE aux parties de convenir d’un protocole de l’instance afin de convenir des prochaines étapes et de le déposer au dossier de la Cour dans un délai de 30 jours du présent jugement ; [ 44 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’instance. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Me François-Pierre Laforest Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.
Avocat de la demanderesse Me Sylvain Bérubé B & B Étude Légale Avocats Avocat du défendeur Date d’audience : 27 septembre 2022
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