2015 QCCQ 8752, 2015 QCCQ 8752
Opinion
Protection de la jeunesse — 15658 2015 QCCQ 8752 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002448-144 DATE : 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 14 juillet 2014 en vertu de laquelle l'enfant avait été maintenu dans son milieu familial. Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour une durée de six (6) mois.
Il avait été recommandé à la mère de bénéficier d'une évaluation en santé mentale, de même que d'effectuer des démarches auprès de [l’organisme A] ou de tout autre organisme venant en aide aux gens éprouvant des problèmes de dépendance à la drogue ou à l'alcool.
Le Tribunal avait pris acte de l'accord de la mère à se soumettre à ces évaluations. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que la mère poursuivent les démarches entreprises en ce qui a trait à la santé mentale et à la toxicomanie et qu'elle entreprenne des démarches afin que l'enfant fréquente la garderie.
Des mesures d'aide, conseils et assistance sont suggérées pour une durée d'une (1) année. [ 3 ] La mère, par l'intermédiaire de sa procureure, s'est déclarée en accord avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse, tout comme le procureur mandaté pour représenter l'enfant. LA PREUVE [ 4 ] Depuis que la mère a quitté son ancien logement, on constate que sa santé et celle de son fils se sont améliorées. La mère maintient toujours des inquiétudes relativement à la santé de son fils.
On note cependant qu'elle est davantage en mesure de poser les questions et de se rassurer sans nécessairement recourir à des consultations médicales.
[ 5 ] Toutefois, même si la mère a consacré beaucoup de temps, d'énergie et d'argent et ce, malgré sa précarité financière, les résultats sont peu probants. [ 6 ] De plus, les énergies à ce sujet ont en quelque sorte entravé les démarches personnelles que la mère devait faire auprès de [l’organisme A] et en vue d'obtenir une évaluation psychiatrique. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère vit dans un logement encombré avec peu de meubles. Sa situation financière est demeurée précaire. Un soutien lui est toutefois offert, tant pour l'aide alimentaire que pour les meubles.
Lors de l'audition, la mère a affirmé que la situation tend à actuellement s'améliorer. [ 8 ] En effet, jusqu'à tout récemment, la mère n'avait pas les meubles suffisants et sa situation financière est demeurée difficile, ce qui a engendré un niveau de stress important. [ 9 ] À deux reprises, la mère a rencontré un psychiatre du centre hospitalier de Drummondville. Une première fois en septembre et en octobre. Lors du deuxième rendez-vous, elle devait être accompagnée d'un membre de son réseau, ce qu'elle n'a pas fait.
Devant le manque de motivation de la mère, aucun suivi n'a donc été entamé, mais ce suivi demeure disponible. [ 10 ] En raison des réticences de la mère à participer aux rencontres, le psychiatre n'est pas parvenu à établir la présence ou non d'une problématique au plan de la santé mentale. [ 11 ] À noter que la mère avait refusé que l'intervenante sociale fasse parvenir ses rapports au psychiatre. [ 12 ] Lors de ces rencontres, la mère a refusé d'aborder sa consommation de drogues.
Le médecin a recommandé un contrôle de cette consommation car elle peut être prédisposer à des fragilités psychotiques. [ 13 ] À ce sujet, la mère reconnaît consommer du cannabis de manière quotidienne. L'odeur est facilement perceptible lorsque l'intervenante se rend au domicile. [ 14 ] La mère reconnaît consommer aussi d'autres types de drogues mais de façon occasionnelle. [ 15 ] Un suivi auprès de [l’organisme A] a débuté à l'automne.
La mère dit avoir arrêté depuis sa consommation de « speeds » et travaille à réduire sa consommation de cannabis. [ 16 ] La mère est actuellement enceinte et bénéficie du [programme A] fourni par le CLSC. Elle avait aussi débuté un suivi avec le groupe A mais a mis fin à sa participation après seulement trois jours et demi de fréquentation de ce groupe. Elle est actuellement en attente pour participer au programme B . [ 17 ] Le Tribunal s'est par ailleurs montré inquiet de la présence d'un serpent (python royal) au domicile de la mère.
Celle-ci s'est fait rassurante lorsque le Tribunal lui a posé des questions, indiquant que l'animal n'est jamais sorti de sa cage en présence de l'enfant. [ 18 ] L'enfant ne fréquente aucun service de garde et doit s'adapter à la routine de sa mère. L'intervenante sociale note que la mère peut rapidement lever le ton et employer des sacres envers l'enfant.
Elle peut aussi se montrer brusque et faire preuve de peu de tolérance. [ 19 ] C'est dans ce contexte qu'il est privilégié que l'enfant puisse fréquenter un milieu de garde afin d'une part de permettre à l'enfant de socialiser, mais aussi de donner un certain répit à la mère, considérant par ailleurs qu'elle est actuellement enceinte. [ 20 ] En ce qui a trait au père biologique de l'enfant, celui-ci n'apparaît pas à l'acte de naissance. On note toutefois qu'il fait des allées et venues dans la vie de la mère. L'enfant le connaît et réagit au départ de celui-ci.
ANALYSE [ 21 ] Depuis la dernière ordonnance, les démarches effectuées par la mère pour solutionner ses difficultés personnelles, de même que sa stabilité résidentielle sont récentes.
Elle démontre cependant davantage d'ouverture aux services qui lui sont offerts, ce, même si elle a tardé à se mettre en action et que sa mobilisation est souvent questionnable. [ 22 ] Le Tribunal réfère ici à sa démarche pour obtenir une évaluation psychiatrique et à sa courte fréquentation du groupe visant à améliorer ses habiletés parentales. [ 23 ] Il demeure difficile d'être assuré de la transparence de la mère relativement à sa situation personnelle.
La consommation de la mère et les différents stress qu'elle a pu vivre en regard de sa situation financière et de logement ne sont pas sans avoir eu un impact sur X. [ 24 ] De plus, la mère apparaît démuni dans le genre d'activités de stimulation qu'elle peut offrir à l'enfant. Ses méthodes éducatives demandent à être améliorées afin de favoriser le développement de l'enfant.
C'est pourquoi un service en milieu de garde serait indiqué. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis;
[ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 juillet 2014; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 32 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 33 ] PREND ACTE de son consentement à cet effet; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de recevoir une aide au plan personnel reliée à sa santé mentale et à son problème de toxicomanie; [ 35 ] ORDONNE que la mère entreprenne les démarches nécessaires afin que l'enfant soit inscrit et fréquente un milieu de garde selon les ententes convenues; [ 36 ] PREND ACTE de son engagement à cet effet; [ 37 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 38 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Frédérique Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'enfant M e Sandra Fontaine Procureure de la mère
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