2021 QCCQ 8706, 2021 QCCQ 8706
Opinion
Protection de la jeunesse — 211543 2021 QCCQ 8706 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004303-207 DATE : 29 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le […] 2015 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de X (X), âgé de 5 ans. [ 2 ] Il allègue comme motif de compromission les mauvais traitements psychologiques, l’abus physique, le risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Le 2 octobre 2020, le Tribunal de façon provisoire confie l’enfant à son père et autorise des contacts supervisés avec la mère et le Directeur s’engage à fournir de l’aide aux parents. [ 4 ] Le 11 janvier 2021, le Tribunal de façon provisoire confie l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts avec ses parents, lesquels sont supervisés avec la mère.
Cette ordonnance résulte des problèmes de santé physique du père, alors que la mère est hospitalisée en psychiatrie. [ 5 ] À l’audience, les parents s’opposent aux conclusions recherchées par le Directeur qui recommande que l’enfant soit maintenu en famille d’accueil, tout en ayant des contacts avec ses parents et en permettant une levée de la supervision avec sa mère, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une année. [ 6 ] Les parents souhaitent une réintégration dans le milieu paternel à la fin des classes et une augmentation des contacts pour la mère. [ 7 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle est en accord avec le placement de l’enfant en famille d’accueil, mais suggère une ordonnance plus courte, afin de faire le point avant l’entrée scolaire.
Situation de l’enfant [ 8 ] L’enfant manifeste des comportements difficiles depuis l’âge d’un an, puisqu’il fait des crises majeures tant à l’école que dans le milieu parental. [ 9 ] Il s’exprime facilement, mais demeure très réactif dès qu’il doit s’adapter à un changement, puisqu’il est envahi par l’anxiété de performance. [ 10 ] Il a un développement normal au plan physique. [ 11 ] Son année scolaire en maternelle constitue un enjeu important, puisqu’il est peu scolarisé vu ses difficultés comportementales liées à la violence. [ 12 ] C’est un enfant qui recherche l’attention de l’adulte, dont une présence chaleureuse de la part des femmes. [ 13 ]
Malgré des services offerts au père, on constate que l’enfant peut crier, se sauver, frapper et n’offre aucune collaboration aux
intervenants, qui sont témoins de son état désorganisé. [ 14 ] Son intégration dans sa nouvelle famille d’accueil en février 2021, après son déplacement révèle qu’il doit être accompagné par l’adulte, afin de gérer une certaine autonomie. [ 15 ] On constate que l’enfant est maintenant apaisé en famille d’accueil et que son sommeil est de retour. [ 16 ] Les responsables de la famille d’accueil accompagnent l’enfant, afin qu’il apprenne à nommer ses émotions, à partager ses jouets et respecter les autres membres du milieu d’accueil. [ 17 ] C’est un enfant vif d’esprit doté d’une belle intelligence émotionnelle, qui doit être accompagné par un adulte solide et sécurisant. [ 18 ] Au retour des contacts avec ses parents, l’enfant reprend sa routine en famille d’accueil et n’a pas de réaction de désorganisation ou d’insécurité. [ 19 ] Il est heureux du temps passé en leur compagnie.
Situation des parents [ 20 ] Suite à l’intervention du Directeur dans leur vie, les parents confirment avoir mis fin à leur relation conjugale. [ 21 ] Le placement de l’enfant en famille d’accueil, à la demande du père qui avait un état de santé précaire fut un choc pour la mère qui est hospitalisée à l’unité de psychiatrie, depuis le 7 janvier 2021 avec un diagnostic de dépression sévère. [ 22 ] Après presque trois mois d’hospitalisation, la mère retourne à la maison et souhaite s’investir dans un suivi à l’externe avec l’équipe de psychiatrie. [ 23 ] Elle reconnaît avoir perdu patience en présence de son fils et avoir commis de l’abus physique, se disant démunie face à l’ampleur des crises et l’état de désorganisation de l’enfant. [ 24 ] Lors du signalement à l’automne 2020, la mère demeure sur la défensive et hausse le ton en présence de l’intervenante. [ 25 ] La preuve révèle que la mère est parfois brusque avec l’enfant lorsqu’elle intervient auprès de lui tout en utilisant un langage inadéquat. [ 26 ] Lors de l’audience, le Tribunal constate une belle amélioration chez la mère qui témoigne avec retenue et qui exprime une meilleure compréhension des besoins de son fils, tout en admettant ses difficultés antérieures en lien avec sa dépression. [ 27 ] Quant au père, c’est un homme effacé qui reconnaît que les derniers mois furent très difficiles au plan personnel vu sa rupture avec la mère, le placement de son fils en famille d’accueil et ses problèmes de santé qui ont nécessité une intervention chirurgicale, une hospitalisation et une convalescence. [ 28 ] Depuis peu, le père reprend ses énergies et souhaite demeurer impliqué auprès de son fils. [ 29 ] Le père reconnaît que le placement de son fils fut bénéfique, puisqu’il constate une amélioration dans les comportements de l’enfant.
Il souhaite s’impliquer et deman-de de l’aide et du soutien, afin d’offrir une réponse adéquate aux besoins de son fils. [ 30 ] Les parents expriment leur déception face à certaines lacunes dans le suivi offert par le Directeur qui tarde à donner suite à leur demande de services.
Analyse et décision [ 31 ] Le Tribunal constate, comme les parents, que le Directeur n’a pas été en mesure d’offrir un soutien et un accompagnement adaptés aux besoins de la famille. [ 32 ] Le Tribunal ne partage pas les constats du Directeur face au désinvestissement du père auprès de l’’enfant depuis son placement en famille d’accueil. [ 33 ] Au contraire, malgré une période de convalescence, le père se manifeste et il met tout en œuvre pour s’impliquer auprès de l’enfant. [ 34 ] Le Tribunal est d’avis qu’un travail de terrain doit se faire, afin d’accompagner et outiller les parents dans la réponse aux besoins de leur fils. [ 35 ] Le défi est grand, puisque les enjeux de cet enfant sont complexes et bien documentés. [ 36 ] Est-ce que les parents seront en mesure d’offrir une réponse bienveillante, prévisible et sécurisante à l’enfant et aussi assurer une réintégration positive dans le milieu paternel ? [ 37 ] Pour répondre à cette question centrale, il est nécessaire de mettre en place des services de soutien et un calendrier de contacts permettant d’observer l’enfant avant, pendant et après ses visites avec ses parents. [ 38 ] Tel qu’exprimé à l’audience, le Tribunal n’a pas les éléments permettant de conclure qu’un retour chez le père sera la mesure privilégiée à la fin de l’ordonnance.
[ 39 ] Par ailleurs, un travail sérieux doit être fait auprès des parents, afin que tous les scénarios soient évalués. [ 40 ] Cet enfant aux grands besoins exprime haut et fort sa détresse, lorsque les adultes ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins. [ 41 ] Quant à la mère, le Tribunal salue ses efforts, afin de prendre soin d’elle et aussi offrir une version améliorée comme mère. [ 42 ] Sa collaboration et son ouverture face aux services sont attendues, afin d’offrir un accompagnement adéquat à son fils fragilisé dans sa relation avec sa mère. [ 43 ] Dans un tel contexte, le Tribunal est d’avis qu’une ordonnance jusqu’au 31 août 2021 répond à l’intérêt supérieur de cet enfant. [ 44 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 e) 1 – Abus physiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 47 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2021; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à une fréquence d’un contact par semaine d’une durée de 1 heure 30 par semaine; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 51 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 52 ] ORDONNE des contacts entre la mère et l’enfant par Facetime, lesquels seront sans supervision, selon un calendrier de contacts à être établi entre les parties; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 54 ] RECOMMANDE que l’on intègre des contacts chez le père avec un coucher d’ici la fin de l’année scolaire; [ 55 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi en psychologie; [ 56 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles en lien avec sa santé mentale; [ 57 ] PREND ACTE que la mère donnera accès au Directeur à l’information nécessaire dans ses suivis psychiatriques pour une compréhension de son dossier; [ 58 ] ORDONNE le suivi médical, notamment en pédiatrie, son suivi chez le dentiste et chez l’optométriste pour l’enfant, et ce, sans délai; [ 59 ] PREND ACTE de l’engagement du Directeur d’offrir des services en accompagnement auprès du père, afin d’envisager une réintégration dans son milieu à la fin de l’ordonnance; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 31 août 2021 ; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 8 avril 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère
M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 mars 2021
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