2012 QCCQ 7351, 2012 QCCQ 7351
Opinion
Grandillo c. Couvreurs JV enr. 2012 QCCQ 7351 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121610-101 DATE : 1 er octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ANGELO GRANDILLO, Demandeur c. LES COUVREURS J.V.
ENR. a/s VINCENZO MAMAZZA, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'un recours pour le montant de 5 395,00 $ intenté dans le cadre d'un contrat de service pour la réfection d'un toit. [ 2 ] Le demandeur reproche au défendeur d'avoir mal exécuté les travaux. Il lui réclame la somme de 2 821,87 $ qu'il a payée pour refaire le toit. À l'audience, il renonce aux dommages de l'ordre de 2 573,00 $ inclus dans la demande initiale. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il oppose comme fin de non-recevoir à la réclamation que les travaux qu'il a exécutés au mois d'août 2004 sont couverts par une garantie de dix ans qu'il était prêt à honorer. [ 4 ] Le défendeur soulève qu'il a été privé de la possibilité de constater la nature du manquement reproché, le défendeur ne lui a pas permis de corriger la situation, car il ne l'a pas avisé en 2010 quand il démantèle et refait le toit. [ 5 ] Le Tribunal estime que les moyens d'irrecevabilité soulevés par le défendeur sont fondés, en conséquence, la demande doit être rejetée pour les motifs qui suivent. [ 6 ] Il ressort du témoignage de monsieur Vincenzo Mamazza qu'il s'est présenté à plusieurs reprises sur les lieux en 2007, suite aux appels du demandeur qui a rapporté la présence d'infiltration d'eau provenant du toit. [ 7 ] Le couvreur monsieur Michel Valiquette est présent à une occasion et assiste monsieur Mamazza pour effectuer un test qui consiste à déverser de l'eau sur le toit avec un boyau d'arrosage.
Aucune infiltration n'est constatée lors de ce test. [ 8 ] Plusieurs autres visites de monsieur Mamazza n'ont pas permis de déceler de problème d'infiltration d'eau provenant de la
section du toit qui a été refaite en 2004 par le défendeur. [ 9 ] Monsieur Mamazza suggère que l'infiltration d'eau se produit lorsque la pluie est accompagnée de vents, ce qui supporte l'hypothèse que la source d'infiltration d'eau serait située ailleurs que dans la
section du toit qu'il a refait. [ 10 ] Il affirme qu'il n'a jamais refusé d'honorer la garantie de dix ans qui couvre les travaux exécutés en 2004. [ 11 ] En 2010, lorsqu'il décide de refaire le toit, le demandeur n'a pas transmis de mise en demeure au défendeur.
Il explique qu'il ne voulait plus un toit en granit, il a fait enlever le granit pour le remplacer par une membrane, ce qui a permis de corriger définitivement la situation. [ 12 ] Vu la preuve que les travaux en litige sont couverts par une garantie que le défendeur n'a pas refusée d'honorer; [ 13 ] Vu l'absence de mise en demeure préalable à l'exécution des travaux de réfection du toit en 2010; [ 14 ] Vu l'absence d'une mise en demeure préalable ce qui est fatale et fait obstacle au recours du demandeur; [ 15 ] Le Tribunal conclut que les moyens d'irrecevabilité soulevés par le défendeur sont bien fondés, ce qui est suffisant pour rejeter le recours du demandeur qui par ailleurs n'a pas réussi à démontrer, par prépondérance, de preuve que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles pour engager sa responsabilité pour le montant réclamé. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] CONDAMNE le demandeur monsieur Angélo Grandillo à payer au défendeur monsieur Vincenzo Mamazza, faisant affaire sous le nom de Les Couvreurs J.V. enr., les frais judiciaires de 191,00 $ __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2012
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