2016 QCCQ 9873, 2016 QCCQ 9873
Opinion
Morin c. G.A. Brassard Excavation 2016 QCCQ 9873 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063093-156 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC MORIN […] , Stoneham (Québec) […] Demandeur c. G.A.
BRASSARD EXCAVATION 2528, de la Rivière Jaune, Québec (Québec) G2N 1T8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 avril 2015, Marc Morin réclame des dommages de 1298,32 $ de 9196-9410 Québec inc. (Excavation G.A. Brassard). [ 2 ] Des dommages sont causés à l'automobile de M. Morin par un déversement accidentel d'un chargement de roches provenant d'un camion 10 roues circulant sur la voie publique. [ 3 ] Excavation G. A.
Brassard admet sa responsabilité, mais invoque la « convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles ». [ 4 ] Selon cette convention, le recours de M. Morin doit être dirigé contre son propre assureur. [ 5 ] Le Tribunal doit reconnaître et appliquer cette convention conformément aux articles 116 et 173 de la
Loi sur l'assurance automobile (RLRQ, c. A-25). 116. Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas. 173.
Le Groupement doit établir une convention d’indemnisation directe relative: 1. à l’indemnisation directe du préjudice matériel subi par un assuré en raison d’un accident d’automobiles; 2. à l’évaluation des dommages subis par des automobiles et à l’expertise nécessaire; 3. à l’établissement d’un barème de circonstances d’accident pour le partage de la responsabilité du propriétaire de chaque automobile impliquée; 4. à la constitution d’un conseil d’arbitrage pour décider des différends entre assureurs agréés et naissant de l’application de la convention; 5. à l’exercice du droit de subrogation entre assureurs.
Pour ces motifs, le Tribunal : REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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