2019 QCCA 1847, 2019 QCCA 1847
Opinion
Syndicat des copropriétaires du 1200 Ouest c. Tours 1200 Ouest inc. 2019 QCCA 1847 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028624-195 ( 500-17-067136-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2019 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Syndicat des copropriétaires du 1200 ouest Me Olivier Laurendeau m e THIBAULT FROEHLICH ( Laureaudeau, Rasic ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS
Les tours 1200 ouest inc. LES TOURS 1200 OUEST S.E.C. 9172-5937 QUÉBEC INC. EL-AD GROUP (CANADA) INC. CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTÉE MAURICE DENIS ET FILS INC. VENTILATION G.R. INC. 9261-7356 QUÉBEC INC. L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. ROYAL & sUN ALLIANCE DU CANADA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GROUPE ROYALTECH INC. SUCCESSION DE FEU RENÉ LÉPINE LES JARDINS PONDEV LTÉE DUPRAS LEDOUX DESMARAIS, COUSINEAU, YAGHJIAN, ST- JEAN & asSOCIÉS ARCHITECTES S.E.N.C.
Me Fabrice Benoît ( Osler, Hoskin & Harcourt ) Absent Me NORMAND D’AMOUR ( Miller Thomson ) Absent Me nicolas pfister ( Robinson Sheppard Shapiro) Absents et non représentés Me Pierre-Yves Ménard ( Morency Société d’Avocats) Me LILIA ZOUARI ( Bélanger Sauvé ) Absent et non représenté ME JOSEPH-ANAËL LEMIEUX ( Davies Ward Philipps & Vineberg) Me BÉATRICE BOUCHER ( Langlois avocats) Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 septembre 2019 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 10 h 36 Début de l’audience. 10 h 37 Représentations de Me Laurendeau. 10 h 51 Représentations de Me Ménard. Me Ménard remet à la cour son cahier d’autorités. 11 h 06 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 07 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 4 septembre 2019, par honorable Janick Perreault de la Cour supérieure, district de Montréal [1] , lequel autorise l’intimé, L’Unique Assurance Générales Inc. (« L’Unique »), à procéder à une expertise de deux immeubles en vertu de l’article 251 du Code de procédure civile .
FAITS [ 2 ] Les faits, tels que résumés par le juge d’instance, sont les suivants : [3] Depuis 2011, la demanderesse Syndicat des copropriétaires du 1200 Ouest (le « Syndicat ») poursuit les défenderesses pour la somme de 25 163 225,57 $ alléguant différents vices de construction qui affecteraient les immeubles situés au 1200 et 1201, boulevard de Maisonneuve à Montréal (les « immeubles »). [4] Les immeubles sont constitués de deux tours qui comportent au total 289 unités de condominiums. [5] Le Syndicat reproche, entre autres, aux défenderesses principales un problème d’étanchéité des coupe-feu affectant les différentes unités des immeubles. [6] Selon le Syndicat, le coût des travaux correctifs pour ce vice s’élève à 20 037 748,90 $. [7] En janvier 2018, la défenderesse en garantie L’Unique est appelée en garantie par Constructions Louisbourg ltée (« Louisbourg ») à
titre de caution de M.G.A. Électrique qui a agi comme sous-traitant en électricité pour Louisbourg lors de la construction des immeubles. [8] Louisbourg formule divers reproches contre les sous-traitants. Ses reproches à l’égard de L’Unique portent sur le scellement des percements.
Le Syndicat allègue un défaut de scellement des appareils d’éclairage installés dans les faux-plafonds ainsi qu’un défaut de scellement autour des prises électriques, de sorte que les séparations coupe-feu situées dans les logements et dans les corridors seraient non conformes aux codes de construction applicable et représenteraient un danger. [9] Louisbourg allègue essentiellement les rapports de monsieur Michel Lemaire, architecte au soutien des reproches à l’encontre des défenderesses en garantie et au soutien du quantum. [2] [ 3 ] L’Unique, souhaitant procéder à une expertise des deux immeubles, s’adresse à la Cour supérieure en vertu de l’article 251 al. 1 C.p.c.
Le juge émet les ordonnances suivantes : [30] ORDONNE à la demanderesse de permettre à la défenderesse en garantie L’Unique assurances générales inc. et à son expert l’accès à l’ensemble des unités aux immeubles, à l’exception des unités déjà visitées, soit les unités 1200-10G et 3C, 1210- 11C, 11D et 15F, dans un délai de 30 jours du présent jugement. [31] ORDONNE que les accès aient lieu entre 10 heures et 15 heures. [32] ORDONNE à la défenderesse en garantie, L’Unique assurances générales inc., d’aviser toutes les parties au litige des dates où les unités seront visitées, au moins cinq (5) jours avant la date de la visite et PERMET qu’un représentant de chacune des parties ainsi que leurs experts respectifs à être présents lors des visites. [33] RECOMMANDE aux parties d’utiliser un outil de planification de rencontres, tel un « Doodle » afin d’arrimer les agendas de chacun. [34] LE TOUT, frais de justice à suivre. [ 4 ] Le requérant demande la permission d’en appeler de ce jugement.
Il soutient d’une part que les modalités d’inspections fixées par le juge sont excessives et, d’autre part que l’expertise autorisée a peu d’utilité. PERMISSION [ 5 ] Le requérant ne satisfait ni aux exigences de l’article 31 ni à celles de l’article 32 C.p.c. Il n’y a ici aucune preuve que la décision serait déraisonnable ou déciderait en
partie du litige ou, encore, causerait un préjudice irrémédiable. [ 6 ] Le juge fait droit à la demande de l’intimée L’Unique dans un jugement détaillé et bien fondé en droit. Il explique qu’il est important qu’elle obtienne accès aux bâtiments dans les meilleurs délais. Il estime notamment que le déroulement des travaux de rénovation dans les parties privatives risque de modifier l’état des lieux ayant comme conséquence de priver L’Unique d’une preuve pertinente au litige. Il justifie également l’utilité d’une telle expertise.
Il évoque la nécessité de protéger les droits des propriétaires du bien à expertiser, mais estime que le principe de divulgation complète de la preuve doit primer. Cela dit, il fixe des modalités visant à respecter les droits des occupants des bâtiments, notamment en limitant l’accès à certaines heures précises. Il tient compte de l’ensemble des facteurs pertinents, notamment de l’intérêt de la justice. En somme, les ordonnances émises n’ont rien de déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la permission [ 8 ] LE TOUT , avec frais de justice
PATRICK HEALY, J.C.A.
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