2011 QCCQ 6980, 2011 QCCQ 6980
Opinion
De Grandpré Joli-Coeur c. Lofts de la biscuiterie, s.e.c. 2011 QCCQ 6980 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116417-090 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DE GRANDPRÉ JOLICOEUR 2000, avenue McGill Collège Bureau 600 Montréal (Québec) H3A 3H3 Demanderesse c. LES LOFTS DE LA BISCUITERIE S.E.C.
LES LOFTS DE LA BISCUITERIE INC. 2001, avenue McGIll College Bureau 900, Montréal (Québec) H3A 1G1 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une action pour le prix de services professionnels vendus et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la part des clientes. [ 2 ] Vu l'absence des défenderesses qui ont été dûment convoquées et appelées à l'audience. [ 3 ] Vu la preuve faite et déposée en demande, notamment, le témoignage de Me Helen Bougas, notaire, exerçant auprès de la demanderesse en tout temps pertinent au litige. [ 4 ] Attendu que la demanderesse a fourni aux défenderesses les services professionnels du notaire Helen Bougas dans le cadre d'un financement immobilier projeté par les défenderesses, ainsi que dans divers mandats ponctuels. [ 5 ] Attendu que les services ont été l'objet de factures, lesquelles sont demeurées impayées, et ce, malgré des mises en demeure, dont une formelle en date du 14 février 2008. [ 6 ] Vu l'absence de preuve en défense et sur la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défenderesses, solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 3 251,34 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la mise en demeure, soit le 18 février 2008; REJETTE la demande reconventionnelle;
CONDAMNE les défenderesses, solidairement, à payer à la demanderesse, les frais judiciaires de 113 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2011
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