2021 QCCA 1629, 2021 QCCA 1629
Opinion
Routek Construction inc. c. Construction Raoul Pelletier (1997) inc. 2021 QCCA 1629 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010099-197 (200-17-023077-159) DATE : 29 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ROUTEK CONSTRUCTION INC. et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE APPELANTES – défenderesses solidaires c. CONSTRUCTION RAOUL PELLETIER
(1997) INC. INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le jugement rendu par la Cour supérieure le 14 août 2019 (l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux [1] est l’objet de cet appel. Ce jugement condamne les appelantes à payer à l’intimée 635 001,51 $, Intact Compagnie d’assurance l’étant à
titre de caution. [ 2 ] Le litige porte sur deux chantiers de construction : l’un dans la Ville de Montréal, l’autre dans la municipalité de Saint- Barthélemy. [ 3 ] Notons que tous les arguments des appelantes invoquent essentiellement des erreurs de fait ou mixtes de fait et de droit, notamment en ce qui a trait à la qualification des contrats qui dépend en l’espèce de l’analyse de la preuve de l’intention des parties [2] . Elles doivent donc démontrer l’existence d’une erreur de fait manifeste et déterminante.
Montréal [ 4 ] Les appelantes estiment que la juge a fait erreur en qualifiant l’entente intervenue avec l’intimée de contrat à prix unitaire alors que, selon elles, il s’agirait plutôt d’un contrat à forfait relatif. La juge a conclu de la sorte « après une lecture approfondie des pièces fournies par » les parties. En raison de la formulation des documents contractuels P-4 (un prix déterminé à l’unité accompagné de quantités anticipées), de certaines imprécisions, de leur simplicité (l’urgence pouvant en
partie expliquer cela), la juge pouvait tenir compte de l’ensemble des circonstances et de la preuve testimoniale qu’elle a retenue pour les définir et les interpréter. D’ailleurs, comme le fait remarquer la juge, « lors de la deuxième demande de paiement, les coûts unitaires pour la préparation des lits de trottoirs sont établis à raison de 15 $ le mètre carré. Ils sont acquittés sur cette base ».
En somme, selon la preuve, les parties ont convenu que le prix total serait déterminé par la multiplication des quantités fournies par le prix unitaire convenu. [ 5 ] En ce qui a trait aux aléas du transport ayant entraîné des dépassements de coûts, la juge pouvait, selon la preuve, conclure que l’intimée n’avait pas à les assumer au-delà d’un seuil de 105 $ le déplacement, soit l’équivalent d’une heure de transport. Pour arriver au résultat retenu, la juge se fonde sur un tableau compilé par le témoin Boudreau, qu’elle qualifie de « crédible et très contemporain ».
Ce témoin a expliqué que l’intimée n’était pas « un entrepreneur local » et ne connaissait « pas les lieux de disposition des sites », alors qu’on lui avait représenté que les transports ne prendraient pas plus qu’une heure. Le témoin a indiqué à la Cour que l’intimée ne prendrait donc à sa charge qu’une heure de transport. La juge a cru ce témoignage, en ajoutant que M. Carl Perron, employé de l’appelante Routek Construction inc, aurait peut-être pu contredire M. Boudreau et les autres témoins de l’intimée puisqu’il a participé aux discussions, contrairement au témoin Michaud.
Il n’a toutefois pas été entendu même si son nom avait été inscrit dans la déclaration commune de mise au rôle. En revanche, la juge note que, lors de son interrogatoire avant audience, le témoin nie plusieurs affirmations de l’avocat de l’intimée avant de se rétracter. Elle en conclut que son témoignage n’aurait pu, de toute façon, sérieusement contredire celui des témoins de l’intimée. [ 6 ] De tels constats de fait exigent que les appelantes démontrent des erreurs manifestes et déterminantes pouvant infirmer les conclusions de la juge, ce qu’elles ne font pas. Saint-Barthélemy
[ 7 ] La réclamation se fonde sur un contrat à forfait relatif ( art. 2109 C.c.Q . ). [ 8 ] Selon les appelantes, l’intimée a requis, dans sa demande introductive d’instance modifiée, des dommages extracontractuels et elle n’aurait donc « aucunement allégué qu’elle basait son recours pour obtenir une indemnité sur une base contractuelle ». Ainsi, la juge se serait prononcée ultra petita , commettant une erreur de droit.
Subsidiairement, les appelantes arguent que l’intimée n’a pas fait la démonstration « qu’un contrat était intervenu entre les parties et que l’appelante aurait accepté de lui verser un montant forfaitaire de 195 000 $ en dédommagement pour des travaux excédentaires ». [ 9 ] Il est vrai que la demande introductive d’instance traite de « travaux extracontractuels ». Néanmoins, dans le contexte, l’utilisation du terme « extracontractuels » à la suite du mot « travaux » ne transforme pas la réclamation contractuelle en réclamation extracontractuelle.
L’utilisation du terme « extracontractuel » renvoie plutôt à des travaux « en extra », un terme consacré pour décrire des travaux qui s’ajoutent au contrat. [ 10 ] En l’espèce, la juge conclut « sans hésitation » que le contrat prévoit la possibilité de le modifier, en raison de la note 1 de son
annexe A : « Si la production ne peut être respecter pour problème de premiere classe, le prix de la soumission sera reviser » (citation textuelle tirée du document). Or, il est mentionné au contrat que « les déblais 1 re classe sont payés en coût additionnel […] ». Selon la juge, la preuve établit que le roc trouvé dans la plupart des rues nécessitait des travaux excédentaires qui ont été l’objet d’une entente complémentaire.
Pour conclure que l’appelante Routek Construction inc. devait prendre à sa charge les difficultés imprévues à l’origine, la juge tient compte de la crédibilité douteuse de ses témoins par rapport à celle, avérée, des témoins de l’intimée. [ 11 ] Quant à la preuve de l’impact de la présence du roc sur les pertes encourues par l’intimée, de l’ordre de 195 000 $, elle se trouve essentiellement dans le témoignage de M. Joël Couture, que la juge retient comme crédible. Bien qu’une autre interprétation soit possible, les appelantes ne démontrent pas qu’il s’agisse d’une erreur manifeste et déterminante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Paul Yanakis Pour les appelantes Me Reynald Poulin Me Romy Mac Farlane-Drouin Me Gabrielle Tremblay BEAUVAIS, TRUCHON Pour l’intimée Date d’audience : 28 octobre 2021
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