2023 QCCQ 887, 2023 QCCQ 887
Opinion
Protection de la jeunesse — 23125 2023 QCCQ 887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000406-122 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2006 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est hébergée en centre de réadaptation depuis plus de deux ans.
Elle doit composer avec les séquelles qui découlent d’un parcours de vie semé d’évènements traumatiques et de ruptures de liens. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et prolonger un jugement antérieur, notamment afin que l’enfant demeure en unité de réadaptation jusqu’à la fin de la présente année. [ 3 ] L’enfant consent aux mesures que recommande la DPJ.
Quant aux parents, ils se présentent au palais de justice, mais ils ne souhaitent pas entrer dans la salle pour prendre part à l’audience. [ 4 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] Les grandes difficultés de l’enfant perdurent au cours de la dernière année.
L’enfant présente des épisodes de désorganisation intense, au cours desquelles elle adopte des comportements autodestructeurs. [ 6 ] À l’exception de deux périodes, de deux semaines à chaque occasion, elle passe toute la dernière année au sein d’une unité d’encadrement intensif. La gravité et la dangerosité de ses comportements rendent ce type d’encadrement nécessaire. [ 7 ] Les contacts de l’enfant avec ses parents génèrent de l’insatisfaction chez celle-ci. Les parents manquent de constance et annulent souvent les contacts.
L’enfant en souffre. [ 8 ] Depuis août 2022, l’enfant refuse les contacts avec ses parents afin d’éviter les déceptions qui découlent de l’inconstance des parents. [ 9 ] La collaboration des parents avec la DPJ s’effrite au fil du temps. Pendant de longs épisodes, les parents ne s’impliquent pas et la travailleuse sociale n’arrive pas à les joindre. [ 10 ] À l’école, l’enfant fait des efforts et participe très bien. Elle est très motivée et la réussite scolaire revêt une grande importance pour elle.
[ 11 ] L’enfant bénéficie par ailleurs d’une panoplie de services et de suivis et reçoit du soutien professionnel au quotidien. Elle déploie des efforts pour progresser. Elle améliore peu à peu sa capacité à exprimer ses besoins et ses émotions verbalement. [ 12 ] La situation de l’enfant connait une lente évolution, mais demeure très précaire. [ 13 ] Dans ce contexte et à la lumière de la preuve, force est de constater que la prolongation du placement en centre de réadaptation s’impose.
Le Tribunal ne peut qu’espérer que, petit à petit, la situation de l’enfant s’améliorera. [ 14 ] La demande est bien fondée, il y a donc lieu d’y donner suite. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans un centre de réadaptation désignée par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfant et de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon le désir et l’intérêt de l’enfant et qu’ils soient supervisés, tant que jugé nécessaire par la DPJ ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi médical et un suivi pédopsychiatrique ; [ 20 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant ; [ 21 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations médicales, scolaires, sociales et autres, incluant l’obtention d’un permis de conduire ou d’un passeport, en cas d’impossibilité à les joindre en temps utile et AUTORISE la DPJ à signer en lieu et place ; [ 22 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec sa fratrie selon les modalités déterminées par la DPJ ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 décembre 2023 ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Avocate de la demanderesse Me Mylène Murray Avocate de l’enfant Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Motifs déposés le 31 janvier 2023
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