2016 QCCQ 77, 2016 QCCQ 77
Opinion
Champagne c. Vallières 2016 QCCQ 77 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004645-151 DATE : 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ ROLAND CHAMPAGNE, […], Inverness (Québec) […] Demandeur c.
RAYMOND VALLIÈRES et RICHARD VALLIÈRES, […], Saint-Bernard (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Roland Champagne réclame des défendeurs Raymond Vallières et Richard Vallières la somme de 8 500 $ pour somme due à la suite de la vente de barils de sirop d’érable.
Il invoque une entente écrite en attestant et prétend que c’est Raymond Vallières qui l’a signée au nom de Richard Vallières. [ 2 ] Le défendeur Richard Vallières n’a pas comparu et le défendeur Raymond Vallières nie avoir signé le document, affirmant ne pas avoir acheté de sirop d’érable du demandeur. [ 3 ] La preuve offerte démontre que Roland Champagne a vendu huit barils de sirop à Richard Vallières au prix de 8 000 $ mais cette preuve étant contradictoire quant à la participation du défendeur Raymond Vallières à cette transaction, seul le défendeur Richard Vallières sera condamné à payer 8 000 $ au demandeur. [ 4 ] Quant aux frais de recouvrement demandés, seuls les frais de Cour seront accordés, mais l’action contre Raymond Vallières sera rejetée, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action pour partie; CONDAMNE le défendeur Richard Vallières à payer au demandeur Roland Champagne la somme de 8 000 $ avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis à 200 $ ; REJETTE l’action contre Raymond Vallières, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q.
Date d’audience : 15 décembre 2015
Loading document…