2022 QCCQ 8583, 2022 QCCQ 8583
Opinion
Protection de la jeunesse — 225226 2022 QCCQ 8583 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003766-221 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande que l’enfant soit confié à une famille d’accueil du CRDI et que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont suggérées pour une année. [ 3 ] Les parents assistent à l’audience. Ils admettent les motifs et consentent aux mesures recherchées. [ 4 ] L’avocate de l’enfant se montre en accord avec les recommandations de la Directrice. SITUATION FAMILIALE [ 5 ] Les parents ont deux enfants.
Ils se sont séparés au printemps 2021, mais ils résident encore ensemble. [ 6 ] La mère a un trouble du spectre de l’autisme (Asperger). [ 7 ] Le père a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Il prend peu de place dans le système familial et se laisse guider par les choix et les décisions de la mère. [ 8 ] L’enfant doit composer avec un trouble du spectre de l’autisme, un retard de développement, un trouble oppositionnel avec provocation et un trouble d’adaptation avec perturbation des émotions et des comportements surajouté à un trouble relationnel parents- enfant avec éléments d’attachement désorganisé.
Il sera évalué sous peu afin de déterminer s’il présente une déficience intellectuelle [1] . [ 9 ] Avant d’entreprendre des démarches au privé, les parents ont fait plusieurs démarches dans le système public afin d’être aidés concernant les comportements de leur fils. [ 10 ] Il ne fait aucun doute que les parents se montrent proactifs à trouver des solutions et qu’ils se mobilisent. [ 11 ] L’enfant est grand et costaud à l’image de son père. Lors de moments d’agressivité, il est une menace pour sa sécurité et celle des
membres de la famille. Dans ces circonstances, le 3 mai, la mère demande immédiatement l’hébergement de son fils. En effet, depuis la séparation des parents, la situation de l’enfant se dégrade. Il fait des crises, utilise la violence, a des hallucinations auditives et visuelles et fait des épisodes d’insomnie. Les parents ont atteint leur limite, et ce, malgré l’amour qu’ils portent à leur enfant. [ 12 ] La Directrice tente de convaincre la mère qu’un hébergement dans un contexte d’urgence n’est pas approprié dans les circonstances.
Ainsi, le 8 mai, le père se présente à l’urgence de l’Hôpital Charles-Lemoyne afin de demander le placement de son fils. Il ne quittera pas les lieux tant que le placement ne sera pas actualisé. [ 13 ] À cette date, l’enfant intègre une unité de réadaptation à Ville A et des démarches sont entreprises auprès du CRDI afin de cibler une ressource appropriée à ses besoins. [ 14 ] La mère s’interroge quant à l’avenir de son fils.
Elle envisage la possibilité que l’enfant soit hébergé jusqu’à sa majorité tout en maintenant des contacts avec lui. [ 15 ] Le 6 juillet, le Tribunal confie provisoirement l’enfant en centre de réadaptation. Or, l’enfant sera hébergé dans une ressource de type familial (famille d’accueil) du CRDI. Il s’agit d’un deuxième placement de l’enfant dans la ressource A. [ 16 ] L’enfant a un suivi au privé auprès d’une éducatrice spécialisée afin de travailler la gestion de ses émotions et ses habiletés sociales. ANALYSE [ 17 ] Les parents ont besoin d’aide pour encadrer et répondre aux besoins spécifiques de l’enfant.
Ils reconnaissent ainsi la négligence sur le plan éducatif. [ 18 ] De plus, leur épuisement et leur dépassement face à la situation les ont amenés à avoir des propos et des comportements qui ont pu porter atteinte à l’intégrité psychologique de l’enfant, ce qui constitue au sens de la LPJ des mauvais traitements psychologiques. [ 19 ] L’enfant a besoin d’évoluer dans un milieu encadrant, prévisible et bienveillant.
Il doit parvenir à faire des acquis vers une autonomie fonctionnelle selon ses capacités. [ 20 ] Le but de l’intervention de la Directrice est de permettre aux parents de prendre un pas de recul afin de retrouver leurs points de repère et stabiliser leur situation personnelle et conjugale. [ 21 ] Enfin, la mère a tenu à témoigner afin d’expliquer sa version [2] .
Elle mentionne notamment ceci : « Être parents implique parfois des choix impossibles, dans ce cas-ci, la sécurité de notre autre garçon et la nôtre comme parents versus un placement rapide dans une ressource peu appropriée à la condition de l’enfant (soit le centre jeunesse). (…) Nous avons dû forcer les services à intervenir, devant la situation. » [ 22 ] Les parents acceptent l’aide et souhaitent le mieux pour leur fils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource du CRDI; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 7 septembre 2022 23 septembre 2022
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