2011 QCCQ 11524, 2011 QCCQ 11524
Opinion
Protection de la jeunesse — 113731 2011 QCCQ 11524 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-006926-067 DATE : 3 mai 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1994 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 février 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période d'une année. [ 3 ] Pendant les premiers mois suivant l'ordonnance, les comportements de l'adolescente ont été problématiques. Effectivement, l'adolescente a fait plusieurs fugues et sa consommation de drogue s'est amplifiée.
[ 4 ] X a donc été hébergée en unité d'encadrement plus intensif du 15 juillet au 7 septembre 2010 et l'on nota à compter de ce moment une évolution de la situation.
Présentement, la requérante estime que X est en contrôle de sa situation, qu'elle a connu une progression quant à l'intégration des mécanismes d'autorégulation de sa conduite, ce qui fait qu'elle a pu bénéficier, dans les dernières semaines, de visites chez sa mère à chaque fin de semaine. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et qu'à l'expiration de cette période, elle soit confiée à la garde de sa mère qui, dans le cadre de l'exercice de son autorité parentale pourrait, conjointement avec la directrice de la protection de la jeunesse autoriser l'adolescente à vivre de façon autonome. [ 6 ] On sait que la mère de X a grand besoin de soutien personnel et qu'elle a déjà reconnu ne pas être en mesure de répondre aux besoins de sa fille.
C'est pourquoi, considérant le potentiel et le bon cheminement fait par l'adolescente, la directrice de la protection de la jeunesse vise davantage une vie autonome pour l'adolescente, ce à quoi consent cette dernière ainsi que la mère. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 7 avril 2012 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 1 er juillet 2011; - AUTORISE que l'adolescente puisse être confiée à la garde de sa mère de façon progressive à l'intérieur de ce délai; - QU 'à compter du 1 er juillet 2011, l'adolescente soit confiée à la garde de sa mère qui dans l'exercice de son autorité parentale décidera conjointement avec la directrice de la protection de la jeunesse du lieu d'hébergement de sa fille; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - INTERDIT à l'adolescente tout contact que ce soit avec monsieur B - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de ne recevoir aucun appel téléphonique de monsieur B à sa résidence lorsque l'adolescente y sera présente; - PREND ACTE du consentement de l'adolescente et de la mère à ce que la directrice de la protection de la jeunesse obtienne des professionnels qui interviennent auprès d'elles des informations faisant état de la situation; - RECOMMANDE que les contacts entre l'adolescente, sa fratrie et sa famille élargie soient favorisés; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me Martin Lapierre pour la mère (casier 27) Date d’audience : 2011-05-03 /hp
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