2020 QCCQ 8415, 2020 QCCQ 8415
Opinion
Protection de la jeunesse — 206389 2020 QCCQ 8415 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-002948-203 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X (2019-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION REMODIFIÉE ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection remodifiée demandant à ce que la sécurité ou le développement de l’enfant, né le [...] 2019, soit déclaré compromis en raison d’un risque sérieux relié à une problématique de santé mentale chez la mère.
Elle demande à ce que l’enfant soit confié à son père pour une période de six mois. [ 2 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet avoir des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années, avoir fait des tentatives de suicide par le passé et d’automutilation, présenter un trouble anxieux généralisé et avoir eu une dépression post-partum. [ 3 ] Elle est en accord avec le motif de compromission et que son fils soit confié au père pour une période de six mois. [ 4 ] Le père, par l’entremise de son avocate, admet la majorité des motifs allégués au soutien de la demande qui le concernent.
Il admet le motif de compromission et est d’accord avec la demande formulée. [ 5 ] Après avoir formé un couple de 2013 à 2015, les parents se sont séparés et sont revenus ensemble en avril 2018.
L’enfant est né le [...] 2019 et les parents se sont séparés définitivement après le signalement. [ 6 ] Le 12 février 2020, les parents conviennent d’une mesure provisoire confiant l’enfant aux grands-parents paternels et permettant au père d’habiter chez ces derniers. [ 7 ] Le 9 mars 2020, une mesure provisoire est ordonnée par le Tribunal confiant l’enfant au père conditionnellement à ce qu’il demeure chez ses parents et que les contacts de l’enfant avec sa mère soient supervisés.
La juge ordonne également des contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle pour une période minimale de 24 heures par semaine. [ 8 ] Cette ordonnance est toujours en vigueur au moment de l’audition, le 19 octobre dernier. [ 9 ] Les admissions de la mère quant à ses divers problèmes de santé mentale, conjuguées par la preuve, convainquent le Tribunal du bien-fondé du motif de compromission pour cette raison. [ 10 ] Quant aux mesures suggérées, l’enfant est confié à son père depuis le 9 mars 2020. [ 11 ] Dans un addenda préparé par [Intervenante 1], en date du 14 août 2020, on peut y lire que l’enfant se développe généralement bien et qu’il a présenté des symptômes de grippe à quelques occasions. [ 12 ] Suite à une évaluation du développement de l’enfant, il a été observé chez ce dernier un retard de langage et il sera référé en orthophonie. [ 13 ] Les contacts de la mère ont lieu de façon supervisée au domicile de la grand-mère maternelle à raison de trois heures par semaine. [ 14 ] Le père peut se voir confier l’enfant sans qu’il soit nécessaire qu’il demeure avec son propre père. [ 15 ] Les contacts de la mère doivent être priorisés pour que le lien affectif qui existe entre elle et son fils soit maintenu, lien qui a été constaté lors des contacts. [ 16 ] Pour l’instant, les contacts supervisés sont nécessaires et l’évolution ou non de la mère pourra permettre la levée de cette supervision. [ 17 ] [Intervenante 1], dans son addenda, écrit dans son opinion professionnelle ces informations : … les informations recueillies portent à croire que la mère éprouve des difficultés à actualiser ses capacités parentales auprès de son fils en raison de ses difficultés personnelles.
L’absence de services concrets et significatifs n’est pas rassurant. De plus, les réactions et la collaboration mitigée de la mère démontrent l’instabilité présente.
Les antécédents de la mère nous permettent de penser que la situation ne peut se régler sans la présence de nos services afin de s’assurer du maintien de l’amélioration et de la situation de l’enfant… [ 18 ] Le Tribunal ajoute à cette opinion professionnelle les commentaires reçus de [Intervenante 2], intervenante en santé mentale, qui dit que, bien qu’elle ait tenté de communiquer avec la mère à plusieurs reprises, celle-ci a tardé à se mettre en action, mais cela s’est fait et que présentement la mère est en attente de services après avoir été référée à un service de deuxième ligne. [ 19 ] Quant au Dr Régis Lavoie, son médecin de famille, celui-ci dit connaître la mère depuis qu’elle est enfant et doute de ses propos alors que le Dr Benoît Croteau, psychiatre de la mère, dit l’avoir rencontrée pour la dernière fois le 20 février dernier et, après avoir résumé tous les problèmes de santé mentale affectant la mère, dit qu’elle ne démontre pas de sincérité et d’honnêteté. [ 20 ] Il est à espérer que la mère réalise qu’elle devra changer ses comportements pour pouvoir ainsi être en mesure de s’impliquer
dans la vie de son fils. [ 21 ] La grand-mère maternelle demande que des contacts lui soient accordés, comme ce fut le cas dans l’ordonnance provisoire où il a été ordonné que l’enfant puisse être avec elle 24 heures par semaine. [ 22 ] [Intervenante 1] a expliqué cette demande lors des mesures provisoires parce que la mère et la grand-mère ne se voyaient pas et qu’il y avait absence de contact entre elles, et que c’était pour faciliter le lien de l’enfant avec sa grand-mère que cette demande a été faite. [ 23 ] Or, ce n’est plus le cas, puisque la mère et la grand-mère ont recréé des liens et les contacts de la mère se faisant d’ailleurs chez la grand-mère. [ 24 ] Le Tribunal considère que, pour une meilleure stabilité de l’enfant, il est préférable que le travail se fasse au niveau des parents et de prioriser les contacts de l’enfant avec sa mère. [ 25 ] Rien n’empêche la grand-mère d’aller chez sa fille si elle veut voir l’enfant. [ 26 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt de l’enfant. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 2, à savoir une situation de risques sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’enfant soit confié à son père; - QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et, à défaut, supervisés par une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l‘enfant et à sa famille et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’enfant fréquente assidument un milieu de garde; - QUE le père s’implique dans un suivi personnel ayant pour but de travailler l’impact de la séparation et l’affirmation de soi et suive toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE la mère s’implique dans un suivi concernant ses problèmes de santé mentale et en lien avec une évaluation en toxicomanie faite le 9 octobre 2020, et suive les recommandations des professionnels consultés; - QUE la mère poursuive son implication en lien avec son suivi pour sa santé mentale (psychiatre et Clinique
A) et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Marie-Josée Lafontaine Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure de l’enfant Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la mère Me Sophie Bergeron Procureure du père Dates de l’audience : 19 octobre 2020
Loading document…