2017 QCCQ 9406, 2017 QCCQ 9406
Opinion
Bernier c. Voyages en Direct 2017 QCCQ 9406 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032074-161 DATE : 8 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ DORIS BERNIER et MICHEL SHINK
Partie demanderesse c. VOYAGES EN DIRECT et VACANCES SUNWING
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ DEMANDE ET CONTESTATION : [ 1 ] Le 19 juin 2016, Doris Bernier et Michel Shink (codemandeur suite à un amendement autorisé par le Tribunal) (les demandeurs) réclament de Voyages en Direct et Vacances Sunwing la somme de 5 311,31 $ à valoir en remboursement d’un forfait voyage de neuf jours pour deux personnes en direction de Cuba (1 311,31 $) plus des dommages moraux et exemplaires en raison que, contrairement à l’entente de service initiale qui prévoit un vol direct, une escale et une modification d’horaire sont intervenues sans leur consentement, Doris Bernier alléguant au surplus des problèmes de santé pour expliquer ce choix de vol. [ 2 ] Le Tribunal prend acte que Doris Bernier a renoncé à réclamer des dommages moraux. [ 3 ] Voyages en Direct oppose avoir tout tenté auprès de Vacances Sunwing pour satisfaire Doris Bernier, ceci sans succès. [ 4 ] Vacances Sunwing est une entreprise qui prend elle-même des ententes avec des fournisseurs de service (hôtel, compagnie aérienne…) et elle oppose l’absence de contrôle sur ses fournisseurs de service.
Ceux-ci ne sont pas appelés en garantie. [ 5 ] Vacances Sunwing oppose également les termes et conditions qui s’appliquent à la demanderesse et que ceux-ci stipulent que les horaires sont sujets à changement sans préavis, et que Doris Bernier ne s’est pas procurée l’assurance annulation applicable jusqu’à trois heures avant le départ qui lui aurait permis d’annuler son voyage. [ 6 ] La défenderesse Vacances Sunwing allègue respecter la tarification applicable, la convention de Montréal et être en règle avec l’Office de la protection du consommateur du Québec.
QUESTION EN LITIGE : 1) Quels sont les dommages auxquels les demandeurs ont droit ? 2) Quelle est la part de responsabilité des défenderesses ? CONTEXTE : [ 7 ] De la preuve soumise, le Tribunal retient comme pertinents à la présente les éléments suivants.
[ 8 ] Le 12 août 2015, les demandeurs achètent un voyage vacances pour deux personnes à destination de Varadero à Cuba. Ce forfait d’un peu plus d’une semaine en «tout inclus» prévoit un aller-retour entre Montréal et Varadero.
Les billets électroniques sont imprimés et remis aux passagers dans les jours suivant cet achat. [ 9 ] Suivant le témoignage non contredit de Doris Bernier, elle et son conjoint ont été informés le 18 septembre 2015 que le vol à destination de Varadero se fera plus tard que prévu, soit vers 10h30 plutôt que 6h40, et avec escale à Santa-Clara plutôt qu’en vol direct, attendu que ces considérants à valoir pour les vols aller et retour. [ 10 ] Doris Bernier allègue une condition médicale pour justifier qu’elle ne veut pas de vol avec escale, d’où son choix d’un vol direct entre Montréal et Varadero.
Cette condition médicale demeure non spécifiquement démontrée cependant, à l’exception d’une note de son médecin traitant référant à différents problèmes de santé non précisés et, que Doris Bernier présente une fatigue importante en après-midi et tolère difficilement les attentes prolongées (note du médecin du 21 septembre 2015). [ 11 ] Il est admis par les défenderesses que les nombreuses propositions de dates de substitution par les demandeurs afin d’éviter ce vol avec escale à Santa-Clara ont été refusées par Vacances Sunwing, au motif que ce voyage est 100 pour cent non remboursable, suivant la facture (P-1) a été acheté sans assurance annulation. [ 12 ] Vacances Sunwing oppose que les termes et conditions de Vacances Signature, le grossiste fournissant les services de transport, prévoit que les itinéraires et les horaires sont sujets à changement en tout temps, sans préavis, ceci impliquant d’ajouter des arrêts. [ 13 ] Quant à la définition de vol direct, ces mêmes termes et conditions prévoient ce qui suit : Veuillez prendre note que les termes, «vols directs» selon la terminologie de l’industrie du voyage se réfèrent è un vol qui transporte des passagers de leur point d’origine à leur destination finale sans que le trajet implique un changement d’avion.
Toutefois, le terme peut être utilisé pour décrire un trajet qui implique une escale et qui reprend sa trajectoire. Les clients à bord d’un vol direct ne sont pas tenus de réclamer leurs bagages enregistrés et de réenregistrer les bagages en question durant l’escale et ne sont pas tenus de quitter l’appareil durant les escales.
Un vol opérant du point de départ jusqu’à la destination finale et qui n’implique pas d’arrêt est considéré comme un vol sans escale. [ 14 ] La preuve est à l’effet que ces termes et conditions figurent sur le site internet de Vacances Signature, mais non pas été remis ou portés à l’attention des demandeurs par l’agent de voyage. [ 15 ] Seule une annotation de bas de page sur la facture indique : veuillez consulter les conditions du grossiste concernant les pénalités et autres conditions spéciales .
DROIT APPLICABLE : [ 16 ] Les demandeurs ont conclu un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 17 ] Ce contrat de service comporte une obligation de résultat, tant suivant les dispositions du Code civil du Québec , que suivant celles de la
Loi sur la protection du consommateur du Québec [1] . [ 18 ] À cet égard, le Tribunal réfère plus particulièrement aux dispositions suivantes : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat . 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. (Le souligné est du Tribunal) [ 19 ] La responsabilité contractuelle de l’agence de voyage et du voyagiste ou grossiste est engagée solidairement à l’égard des clients (
article 1525 C.c.Q ) [2] . [ 20 ] Ainsi, si le transporteur aérien n’a pas été en mesure d’exécuter son obligation de résultat quant à la composante «transport aérien» du contrat de service, et si le défaut d’inexécution ne résulte pas d’une force majeure, sa responsabilité est engagée [3] . [ 21 ] La faute du consommateur ou d’un tiers peut être en certaines circonstances aussi considérée [4] . [ 22 ] La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le contrat en matière de voyage comporte cinq obligations principales liées à un devoir [5] : 1) D’information :
2) de choisir des prestataires de services compétents; 3) de procurer aux consommateurs un voyage conforme aux prestations promises; 4) de procurer un séjour sécuritaire; 5) de fournir une assistance raisonnable en cas de besoin. [ 23 ] Le contrat de voyage constitue également un contrat de consommation et d’adhésion, impliquant que toute clause externe auquel renvoie le contrat, doit être expressément portée à la connaissance du consommateur sous peine de nullité. [ 24 ] Ce contrat ne peut être modifié et que suivant ce que permettent les dispositions du Code civil du Québec [6] , et de la
Loi sur la protection du consommateur du Québec [7] , qui prévoit que toute stipulation voulant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat est nulle, à moins que le commerçant ne transmette un avis contenant la nouvelle clause au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification. [ 25 ] Comme tous les contrats de service, il peut être résilié par le consommateur cocontractant, même lorsque l’ouvrage ou la prestation de service a déjà été engagé ( art. 2125 C.c.Q .), à sa charge de payer les frais et dépenses actuelles ( art. 2129 C.c.Q. ), et ce, nonobstant toute exigence relative à une assurance annulation. [ 26 ] Lorsqu’il y a non-respect de cette obligation solidaire de résultat vis-à-vis d’un client, les dommages réclamés doivent être déterminés en considérant les inconvénients subis et la perte de temps de vacances [8] . [ 27 ] La
Loi sur la protection du consommateur du Québec permet aussi l’octroi de dommages, dont des dommages punitifs, sans qu’il ne soit nécessaire d’une faute intentionnelle [9] . [ 28 ] Ces dommages punitifs ne doivent pas excéder en valeur, ce qui est suffisant pour assurer sa fonction préventive. ANALYSE : [ 29 ] Dans la présente affaire, aucune preuve n’a été présentée démontrant que le transporteur a pris les mesures nécessaires pour empêcher le non-respect des conditions initiales convenues entre les demandeurs et l’agent de voyage avec qui il partage une responsabilité solidaire.
Aucune preuve à l’effet qu’il ne pouvait prendre les mesures nécessaires afin de respecter ce contrat n’a non plus été faite. [ 30 ] La preuve est plutôt à l’effet que le transporteur ou voyagiste ont refusé toutes les tentatives des demandeurs pour minimiser leurs dommages et inconvénients en proposant plusieurs autres dates de départ afin de partir aux heures prévues et sans escale pour se rendre à destination. [ 31 ] À noter que les demandeurs n’ont jamais souhaité annuler le contrat initialement convenu, d’où la non pertinence d’une assurance annulation, sans laquelle, par ailleurs, la résiliation est toujours possible dans notre droit, mais ont tout tenté pour s’assurer du respect des conditions qui y sont prévues. [ 32 ] Quant aux termes et conditions applicables aux vols nolisés, qui sont invoqués par les codéfenderesses, lesquelles permettent de modifier les horaires de vol et les itinéraires en tout temps, sans préavis, le Tribunal constate que ces clauses sur lesquelles l’agent de voyage n’a jamais attiré l’attention des demandeurs, contrevenant de ce fait à son obligation d’information, ne peuvent être considérées comme intégrées au contrat de voyage de la simple référence de bas de page à la facture, contrairement à l’affaire Craig c.
Club Voyage Dumoulin et al [10] [ 33 ] Comme dans l’affaire De Bellefeuille c. Vacances Sunwing inc. [11] , les demandeurs n’ont pas eu un vol direct au sens usuel du terme, puisqu’ils ont dû descendre de l’avion pour y revenir.
Ils ont également perdu quelques heures équivalant à presque une demi- journée aller et retour en raison des horaires de vol, ceci dans un contexte d’un très court séjour [12] . [ 34 ] Sans égard au caractère abusif possible des termes et conditions permettant des changements unilatéraux par le prestataire de service, lesquelles concernent des composantes importantes du contrat, à savoir des heures de départ et d’arrivée de même que les itinéraires en dénaturant le sens usuel du terme «direct» puisque ces termes et conditions n’ont pas été portés à la connaissance des consommateurs, attendu que la conformité à une tarification ou à une convention ne font pas preuve du respect de l’économie du droit en matière civile et en matière de protection du consommateur, le Tribunal conclut que les défenderesses sont en faute de respecter leur obligation de résultat, et que ce défaut justifie une compensation pour le temps perdu et les déplacements non prévus lors d’une escale non convenue, et une condamnation pour dommages punitifs puisqu’au surplus de ce qui précède, les défenderesses ont refusé tout accommodement aux demandeurs malgré les possibilités admises. [ 35 ] Le Tribunal est d’opinion que les dommages compensatoires, tel qu’évalué par ce Tribunal peuvent être raisonnablement établis à 250 $, ceci à la lumière du coût du voyage. [ 36 ] Quant aux dommages punitifs, le Tribunal est d’opinion que le non-respect des conditions de l’entente, auquel s’ajoute le refus d’accommodements des défenderesses, justifient des dommages punitifs suffisants à encourager la transparence et les accommodements possibles, lesquels ont été refusés suivant une considération injustifiée de détenir une assurance annulation, et que le Tribunal établit à 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 38 ] CONDAMNE la
partie défenderesse conjointement et solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 250 $
avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 19 janvier 2016 et les frais de justice au montant de 185 $. __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. Date d’audience : 19 AVRIL 2017 Boutet c. Voyages à prix fou.com , précitée note 4, par. 28 ; Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoit Moore, La responsabilité civile, volume II, 8e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 520 à 523.
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