2022 QCCQ 9074, 2022 QCCQ 9074
Opinion
Protection de la jeunesse — 224685 2022 QCCQ 9074 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002339-195 JUGEMENT RENDU LE : 8 septembre 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 septembre 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Adolescent -et- A, (adresse inconnue) Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois et par la suite, en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, tout en prenant acte que le milieu ciblé est celui de l’organisme A. [ 3 ] L’adolescent est en accord avec la proposition du Directeur, mais il souhaite l’ajout d’une recommandation lui permettant de découcher à l’occasion pour aller chez des amis. [ 4 ] Le père est absent.
Cependant, la preuve démontre qu’il collabore au suivi social et il demeure impliqué dans la vie de l’adolescent, bien que leur relation demeure fragile. Ils ont des contacts à raison d’une fin de semaine par mois. [ 5 ] Quant à la mère, le Directeur a été dispensé de lui signifier la demande. Comme indiqué dans la dernière ordonnance, elle n’est pas impliquée dans la vie de l’adolescent. [ 6 ] Le 13 juin 2022, l’adolescent intègre le milieu [de l’organisme A], et ce, au lieu d’une famille d'accueil.
Il s’avère que les besoins de l’adolescent en lien avec la réadaptation nécessitaient une telle mesure et une ordonnance provisoire à cet effet a été rendue.
À cet endroit, l’adolescent fait certains progrès. Il y effectue une formation d’aide-soudeur. Aussi, il entretient une relation positive avec son ex-beau-père et ses deux demi-sœurs, notamment par des contacts d’une fin de semaine par mois. [ 7 ]
Malgré tout, les enjeux en lien avec la gestion des émotions et l’impulsivité demeurent des aspects à travailler pour l’adolescent. Les quelques mois restants avant qu’il n’atteigne l’âge de la majorité doivent être axés sur l’acquisition de son autonomie. L’extrait suivant de la dernière ordonnance demeure d’actualité : [10] L’adolescent entamera bientôt sa dernière année avant d’atteindre l’âge adulte. Beaucoup de défis demeurent présents pour lui et il doit être soutenu pour les relever.
L’intensité des services offerts en centre de réadaptation s’avère nécessaire dans les circonstances. [11] L’adolescent doit être outillé pour apprendre à mieux gérer ses émotions et son impulsivité. Il doit aussi développer son autonomie et des stratégies d’adaptation pour être en mesure de fonctionner adéquatement en société. Il est à espérer qu’il s’engage avec ouverture dans un processus de changement. [ 8 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
Les mesures proposées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescent. Il n’y a pas lieu de donner suite à la demande spécifique de l’adolescent quant à l’étendue de ses contacts avec ses amis. Mieux vaut plutôt s’en remettre au Directeur pour avaliser éventuellement cette demande dans la mesure où cela pourrait répondre à l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par la juge soussignée; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 13 ] PREND ACTE que l’adolescent aura l’opportunité de poursuivre son cheminement auprès de l’organisme A; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure du Directeur M e Juliette Roberge, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 8 septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-6
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