2015 QCCQ 882, 2015 QCCQ 882
Opinion
Dion c. Vacances Sunwing 2015 QCCQ 882 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012671-140 DATE : 26 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS DION Demandeur c.
VACANCES SUNWING Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant le non-respect d’une garantie de prix offerte par la défenderesse, le demandeur réclame 311,50 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Le 29 août 2013, le demandeur acquiert pour lui et son épouse un forfait-voyage de type tout inclus à destination du Mexique pour une durée de sept jours, c’est-à-dire du 20 au 27 mars 2014, au coût de 3 256,50 $. [ 3 ] Le voyagiste, Vacances Sunwing , offre un programme de garantie de protection de prix auquel souscrit le demandeur. [ 4 ] Or, le demandeur allègue qu’en date du 12 février 2014, le même forfait est publicisé par la défenderesse à un prix moindre, soit 2 956 $ toutes taxes incluses.
La défenderesse nie cette affirmation. [ 5 ] Le 5 mai 2014, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme de 300 $ ainsi que les frais de poste recommandée. [ 6 ] Le 21 mai 2014, il loge un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 7 ] Les modalités et conditions de la garantie de protection de prix offerte par la défenderesse prévoient que chaque client est responsable de l’enregistrement en ligne, de la recherche de prix des forfaits sur le site Internet Sunwing.ca et la soumission de demande d’application de la garantie. [ 8 ] Toute réclamation doit viser le prix pour un même séjour à savoir, les mêmes dates, les mêmes vols de départ et de retour, même compagnie aérienne, même hôtel, même catégorie de chambre, même occupation et même nombre de passager. [ 9 ] Le demandeur allègue, au soutien de sa réclamation, un relevé électronique de recherche de forfaits tiré du site Internet de l’entreprise « Voyages à Rabais » où l’on retrouve le forfait faisant l’objet de la garantie de prix au montant de 1 475$. [ 10 ] Il ajoute que les autres passagers ayant acquis le même forfait ont bénéficié d’une réduction du prix d’acquisition en vertu des dispositions de la garantie de protection de prix offerte par la défenderesse. [ 11 ] Après analyse, le Tribunal ne peut faire droit à la demande pour les raisons suivantes. [ 12 ] D’abord, la preuve du demandeur est incomplète en ce qu’il n’a pas démontré au Tribunal, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que le prix du forfait acquis a fait l’objet d’une réduction au cours de la période prévue aux modalités d’application de la garantie. [ 13 ] Ces modalités prévoient clairement les démarches à accomplir pour réclamer un remboursement qui doivent nécessairement se faire à partir du site Internet Sunwing.ca , ce que n’a pas fait le demandeur en l’espèce. [ 14 ] De plus, le relevé de recherche informatique déposé au dossier par le demandeur est partiel et incomplet et ne permet pas de confirmer le prix final du forfait au mois de février 2012.
[ 15 ] Le Tribunal rappelle qu’en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , il appartient au demandeur de faire cette preuve. [ 16 ] Ces articles énoncent : 2803. C .c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C .c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Enfin, l’argument, voulant que ses autres compagnons de voyage aient, eux, bénéficié du rabais en vertu du programme de garantie de protection de prix, n’ajoute rien à la preuve du demandeur. [ 18 ] Non seulement, la preuve de cette affirmation est basée sur du ouï-dire et donc illégalement administrée mais au surplus, elle ne précise d’aucune façon de quelle manière et à quelle date les réclamations des compagnons de voyage ont été formulées à la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 112 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 octobre 2014
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