2022 QCCA 610, 2022 QCCA 610
Opinion
Barkat c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 2022 QCCA 610 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029919-222 ( 540-17-013961-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Nadira barkat Amina Benyahia Samir Berrehail mouatez Billeh boussouf mourad chebira reda chelligue aicha dadhoua ranya el ghoul Mohamed elmashhrawi hamza hamdoud abdelhamid harrat faïza idir Mohamed amine kherouatou mohamed kouider Sourour othmani marabout fatima mokdad mohamed abdelaziz oual sabrina ouaret mouna oudaïna Meyssa ramoul yacine rehailia nabil riachi Me Yacine Agnaou ( Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires ) Par visioconférence
abdelkrim trichine abdelbaki zemouli tahar raouf bansaid malika cherfi embarek messaoudene ouahiba mosbah riadh zemouli ICq algérie abdenasser abada mohamed djardir houria elguess sofiane fezari leila goudjili allaeddine matmat Alima mebrek ahmed riad mezdour habiba talhi moufida talhi samira adjissi nabil amri sara belmekki ribouh bendana rym benissad adel bouarroudj imad bouchareb imene boulahbal ibtissem bounouioua soulef bououden nora bouzelak moufida chanti oussama chikh karima daoudi farida almas abdelhalim goumeidane slimane hedjerci zakaria hamani farid khemis mohamed antar larbi
moustafa amin hadj makhloufi yasmine maklhoufi zineddine makhloufi loubna mellah samra menaa lyes saada mohamed segaoui Raouf soukehal PARTIES INTIMÉES AVOCATS Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du québec DUNTON RAINVILLE PATRICIA GAMLIEL Me JULIEN SOUCY-BESNER ( Gilbert Simard Tremblay ) Par visioconférence AWATIF LAKHDAR Me BERNARD AMYOT ( LCM Avocats ) Par visioconférence CYRILLE DUQUETTE Me OCTAVIA SORINA BALA ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE TEMPLE COMPAGNIE D’ASSURANCE EVEREST DU CANADA ARCH ASSURANCE CANADA LTÉE RÉASSURANCE XL AMÉRIQUE SAÏD CHAKIB Me SOPHIE BÉLAND ( Bélanger Longtin ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 janvier 2022 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Laval (Articles 31 et 357 C.p.c .).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18
AUDITION 10 h 15 Début de l’audience. Identifications des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 10 h 19 Argumentation de Me Agnaou. 10 h 30 Argumentation de Me Soucy-Besner. 10 h 40 Argumentation de Me Béland. 10 h 43 Argumentation de Me Amyot. 10 h 49 Me Agnaou poursuit ses représentations. 10 h 49 Réplique de Me Agnaou. 10 h 52 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu sur le procès-verbal et sera transmis aux parties dès que disponible. 10 h 53 Échange de part et d’autre concernant la gestion de l’instance. 11 h 00 Fin de l’Audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui rejette le rapport d’expertise communiqué par les requérants. [ 2 ] Bien qu’il reconnaisse la pertinence du volet 1 de l’expertise déposée, le juge conclut qu’il ne permet pas d’appuyer l’actualisation des dommages réclamés au paragraphe 65 de la demande introductive d’instance modifiée. Sans cette actualisation, il juge que le rapport n’appuiera pas les dommages réclamés et n’offrira aucune aide aux parties ni au juge qui entendra le procès.
Il le rejette en conséquence. [ 3 ] L’obtention d’une permission de faire appel d’un jugement rendu en cours d’instance est tributaire de la démonstration que les conditions posées par l’article 31 C.p.c. sont satisfaites, à savoir qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable à la
partie appelante.
De plus, l’appel proposé doit être dans le meilleur intérêt de la justice et respecter les principes directeurs de la procédure dont la règle de la proportionnalité [1] . [ 4 ] En l’espèce, le jugement qui rejette le rapport d’expert prive les requérants de la possibilité de présenter une preuve d’expert, ce qui est analogue au maintien d’une objection à la preuve et leur cause un préjudice irrémédiable [2] . [ 5 ] Les questions soulevées dans la requête pour permission d’appeler m’apparaissent dans l’intérêt de la justice et conformes aux principes directeurs de la procédure. [ 6 ] Il y a donc lieu d’accorder la permission recherchée. [ 7 ] Toutefois, vu que les requérants n’ont pas demandé la suspension du dossier de première instance, il n’y a pas lieu d’assortir ce jugement d’une ordonnance de suspension du dossier de première instance en attendant le sort de l’appel. [ 8 ] Par contre, il y a lieu de gérer l’instance au vu de l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler ( art. 357 ) d’un jugement en cours d’instance ( art. 31 ) . Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier ( art. 368 et 374 ).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement rendu en cours d’instance; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement du 14 janvier 2022; [ 11 ] DÉFÈRE l’affaire au maître des rôles pour qu’il fixe le pourvoi pour une audition de 60 minutes ( 30 minut es pour la
partie appelante et 30 minu tes pour la
partie intimée (durée à être partagés entre l’ensemble des intimés);
[ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juin 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 août 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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