2016 QCCA 1233, 2016 QCCA 1233
Opinion
LSJPA — 1615 2016 QCCA 1233 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000172-154 (400-03-009676-145) DATE : 2 MARS 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE– Poursuivante c.
X INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er décembre 2015 par la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse), district A (l’honorable Maryse Brouillette) qui a infligé à l’intimé la peine suivante : Pour les chefs 1 et 2 : [64] ORDONNE la mise sous garde de X en milieu ouvert pour une période de neuf (9) mois à compter de ce jour, cette période étant constituée selon la loi d’une période de garde de six (6) mois, suivie d’une période surveillance de trois (3) mois.
Pendant cette période de trois (3) mois, X doit comprendre que s’il ne respecte pas ses conditions ou s’il commet un autre délit, il pourra être ramené devant le Tribunal qui devra évaluer la possibilité de purger le reste de la période de surveillance en mise sous garde. [65] Pendant la période de placement et de surveillance, INTERDIT à X d’entrer en contact directement ou indirectement avec monsieur G... L... et monsieur M...
La..., sauf avec l’accord de ces derniers pour les fins d’une démarche postdélictuelle. [66] Lors de cette période de surveillance, X devra respecter les conditions prévues à l’article 97(1) de la LSJPA et jointes à l’ordonnance ainsi que les conditions additionnelles ordonnées à l’audience et celles qui peuvent lui être imposées par le directeur provincial (art. 97(2)). [67] ORDONNE à X, d’exécuter 30 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité sur chacun des chefs, pour un total de 60 heures, à être effectuées dans un délai de 15 mois, et si possible dans un organisme venant en aide aux victimes d’accidents de la route ou à défaut, à l’endroit désigné par un organisme de justice alternative.
Pour les chefs 5 et 6 : [68] ORDONNE la mise sous garde de X en milieu ouvert pour une période de six (6) mois à compter de ce jour, cette période étant constituée selon la loi d’une période de garde de quatre (4) mois, suivie d’une période de surveillance de deux (2) mois.
Pendant cette période de deux (2) mois, X doit comprendre que s’il ne respecte pas ses conditions ou s’il commet un autre délit, il pourra être ramené devant le Tribunal qui devra évaluer la possibilité de purger le reste de la période de surveillance en mise sous garde. [69] Lors de cette période de surveillance, X devra respecter les conditions prévues à l’article 97(1) de la LSJPA et jointes à l’ordonnance ainsi que les conditions additionnelles ordonnées à l’audience et celles qui peuvent lui être imposées par le directeur provincial (art. 97(2)). [70] ORDONNE à X d’exécuter 30 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité sur chacun des chefs, pour un total de 60 heures, à être effectuées dans un délai de 15 mois, et si possible dans un organisme venant en aide aux victimes d’accidents de la route ou à défaut, à l’endroit désigné par un organisme de justice alternative. [71] Les peines de placement imposées seront purgées de façon concurrente.
Pour le chef 6 :
[72] INTERDIT à X de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire pour une période de deux (2) ans à compter de ce jour et ORDONNE la confiscation de son permis de conduire.
Pour les chefs 1, 2, 5 et 6 : [73] IMPOSE à X une période de probation de douze (12) mois à compter de la date d’expiration de la période de surveillance aux conditions ordonnées à l’audience. [74] INTERDIT à compter de ce jour à X d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période se terminant deux (2) ans après la fin de la période de garde. [ 2 ] À cette peine s’ajoutent plusieurs conditions. [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, sans audience.
Elles conviennent que la juge de première instance a erré en droit en imposant une période de 15 mois pour effectuer des travaux non rémunérés au profit de la collectivité puisque cela contrevient à l’article 54(8) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents qui prévoit une période maximum de 12 mois. En outre, la juge a erré en imposant des conditions additionnelles à celles prévues pour une période de surveillance en collectivité, contrairement aux articles 97(1) et 97(2) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents . [ 4 ] La Cour partage ce point de vue et est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi et de modifier la peine.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] CASSE la peine imposée à l’intimé simplement aux fins de remplacer les paragraphes [67] et [70] par les suivants : [67] ORDONNE à X, d’exécuter 30 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité sur chacun des chefs, pour un total de 60 heures, à être effectuées dans un délai de 12 mois, et si possible dans un organisme venant en aide aux victimes d’accidents de la route ou à défaut, à l’endroit désigné par un organisme de justice alternative. [70] ORDONNE à X d’exécuter 30 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité sur chacun des chefs, pour un total de 60 heures, à être effectuées dans un délai de 12 mois, et si possible dans un organisme venant en aide aux victimes d’accidents de la route ou à défaut, à l’endroit désigné par un organisme de justice alternative. [ 7 ] RETIRE les conditions suivantes applicables à la période de surveillance en collectivité : 7. – me présenter au tribunal lorsque requis; – résider à l’endroit fixé par le directeur provincial; – me trouver à ma résidence tous les jours de 21h00 à 7h00 sauf en présence de l’un de ses parents ou sauf pour fins de travail ou sauf pour fins scolaires; – fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs appropriés ET/OU faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié; – ne pas avoir en ma possession ou ne pas consommer de l’alcool, des stupéfiants, de la drogue ou autres substances toxiques, sauf sur ordonnance médicale; 8. – interdiction d’entrer en contact directement ou indirectement avec monsieur G...
L... et monsieur M... La..., sauf avec l’accord de ces derniers pour les fins d’une démarche postdélictuelle; – ne pas me trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés y compris les restaurants possédant un permis d’alcool, sauf pour y consommer en [sic] repas; – participer activement à tout programme d’aide jugé nécessaire par le directeur provincial, notamment une évaluation à Domrémy au niveau de la toxicomanie et en suivre les recommandations. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Hippolite Brin PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante
Me David Guévin LAVIGNE GAMACHE BUSSIÈRE GUÉVIN AYOTTE POLIQUIN Pour l’intimé
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