2010 QCCQ 17322, 2010 QCCQ 17322
Opinion
Protection de la jeunesse — 107227 2010 QCCQ 17322 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001267-108 JUGEMENT RENDU LE : 21 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A (Québec), […] Mère-intimée B, domicilié au […], ville B (Québec), […] Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 30 mars 2010 par l’honorable juge Yvan Cousineau dans la situation de X né le […] 2009. Par sa requête, le directeur de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié à madame C et à monsieur D jusqu’à sa majorité. L’enfant leur est d’ailleurs confié depuis février 2010. [ 2 ] Par sa requête, le DPJ souhaite également que le Tribunal interdise les contacts mère / enfant.
La mère a vu l’enfant à cinq (5) reprises au mois de juin 2010. Depuis elle n’a pas vu l’enfant, ni pris de ses nouvelles. [ 3 ] Elle était absente à l’audience bien que la procédure lui ait été signifiée à l’intérieur du délai requis par la loi. [ 4 ] Elle ne participe pas au suivi et ne démontre aucun intérêt pour les services qui lui ont été offerts. Elle ne prend jamais l’initiative de contacter l’intervenante qui essaie tant bien que mal de l’amener à collaborer.
Lors des conversations avec la mère, celle- ci dit vouloir reprendre la garde de son fils, mais ne fait aucun effort en ce sens. [ 5 ] Selon les informations dont dispose le DPJ, la mère conserve un mode de vie très instable; déménagements fréquents, ruptures, changements de conjoints, conflits familiaux, difficultés financières.
Malgré qu’elle le nie, la mère continuerait de consommer des stupéfiants, et ce, malgré qu’elle soit enceinte. Selon l’intervenante, la mère semble limitée tant au niveau intellectuel qu’au niveau des capacités parentales. [ 6 ] En ce qui concerne le père, également absent à l’audience, sa position demeure la même. Il ne veut pas entreprendre de démarche personnelle que ce soit pour sa santé mentale, son impulsivité ou pour cesser sa consommation de drogue. Il dit ne pas se sentir
apte à prendre en charge son fils ni à court, moyen ou long terme. Il ne veut pas davantage d’aide pour améliorer ses capacités parentales déficientes. Il exprime clairement souhaiter garder des contacts sporadiques avec son fils et prendre de ses nouvelles de temps en temps. [ 7 ] X vit avec madame C et monsieur D depuis février 2010. Antérieurement, les parents leur confiaient régulièrement l’enfant, et ce, depuis sa naissance. Monsieur D a été le conjoint de la mère de monsieur B qui considère celui-ci comme son père.
Madame C est la conjointe de monsieur D. [ 8 ] X est un enfant qui présente des retards de développements. Il a récemment subi une batterie de tests afin de savoir s’il était atteint d’une maladie génétique. La trisomie ainsi que d’autres maladies génétiques sont éliminées comme cause des retards. Plusieurs autres évaluations sont à venir. [ 9 ] Madame C et monsieur D sont adéquats avec l’enfant et répondent à ses besoins. X est en sécurité auprès d’eux. Ils l’accompagnent dans son suivi médical. Ils sont prêts et en mesure de lui offrir un milieu de vie stable, sécurisant, stimulant encadrant et rempli d’amour.
Malgré les difficultés que X pourrait rencontrer, les problèmes de santé et les limites intellectuelles possibles, ils souhaitent élever cet enfant et s’en occuper à long terme. [ 10 ] Le couple est en mesure de gérer la situation et d’assurer la sécurité de l’enfant lorsque le père se présente à leur domicile pour voir son fils. Ils s’assurent qu’il soit sobre et calme. [ 11 ] Jusqu’à récemment, il leur était relativement facile de rejoindre le père pour obtenir son consentement aux soins médicaux concernant X. La situation s’est clairement dégradée au cours des dernières semaines.
Comme la santé de X et son développement nécessitent des visites fréquentes auprès de divers professionnels, il est dans l’intérêt de X que la réponse à ses besoins spécifiques soit rapide. [ 12 ] Les parents sont envahis par leurs difficultés personnelles respectives. Ils sont souvent difficiles à joindre, bien que cette situation soit récente pour le père.
Pour ces raisons, il y a lieu de retirer aux parents l’un des attributs de l’autorité parentale soit la faculté de consentir aux soins de santé et de confier cet attribut au directeur de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Devant l’absence d’intérêt manifesté par la mère pour l’enfant depuis plusieurs mois et l’absence complète de contacts depuis le mois de juin 2010, il est nécessaire d’intervenir sur la question du maintien des relations mère / enfant. Il n’y a pas de preuve que l’enfant a eu des réactions négatives lors de ses rares contacts avec sa mère.
Toutefois, il y a lieu de penser que celle-ci est devenue une étrangère pour lui. Avant d’envisager une reprise de contact, la mère devra faire des démarches afin de démontrer en quoi de tels contacts sont dans l’intérêt de l’enfant. Il y a lieu de suspendre les relations personnelles de la mère avec l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mars 2010 par le juge Yvan Cousineau; [ 17 ] CONFIE à monsieur D et madame C l’enfant jusqu’à sa majorité; [ 18 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’enfant; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, le tribunal tranchera la question à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 22 ] RETIRE aux parents l’un des attributs de l’autorité parentale soit la faculté de consentir à tous soins de santé et CONFIE ledit attribut au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Amélie Gervais Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse
Karine Bussière Procureure pour l’enfant A Mère B Père Date d’audience : 21 décembre 2010
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