2020 QCCA 442, 2020 QCCA 442
Opinion
Picard c. R. 2020 QCCA 442 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006303-166 ( 540-01-058836-134 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Jacques Picard Me Benoit demchuck ( Bourgon Corbeil, avocats ) Pour Me EMMANUELLE RHEAULT (Raby, Dubé, Le Borgne)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Oliver Bérard-Riccardelli ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 9 novembre 2016 par l’honorable Marie-Suzanne Lauzon de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Criminel - Culpabilité - Incendie criminel. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 51 Début de l’audience.
10 h 52 Échanges entre la Cour et Me Demchuck. 10 h 56 Argumentation de Me Demchuck. 10 h 58 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Demchuck. Me Demchuck poursuit son argumentation. 11 h 08 Argumentation de Me Bérard-Riccardelli. 11 h 10 Échanges entre la Cour et Me Bérard-Riccardelli. 11 h 18 Me Demchuck indique ne pas avoir de réplique à présenter. Suspension de l’audience. 11 h 21 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 11 h 22 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a jugé admissibles deux déclarations faites par l’appelant à la police : l’une dans le véhicule de patrouille, après son arrestation; l’autre au poste de police. Elle a ensuite déclaré l’intimé coupable d’avoir causé un incendie. [ 2 ] Si la juge se trompe en qualifiant de res gestae la première (celle-ci s’étant produite le lendemain des événements qui ont donné naissance aux accusations et beaucoup trop tard après l’arrestation pour faire
partie de la res gestae ), il reste qu’elle est le résultat d’une décision spontanée de l’appelant, sans question des policiers et après qu’il eût été dûment informé de son droit à l’avocat. Elle pouvait donc être jugée admissible. [ 3 ] En revanche, selon le jugement de première instance, elle ne pouvait suffire à établir la culpabilité.
Il fallait tenir compte de la deuxième. [ 4 ] Or, une question de fait déterminante n’a aucunement été tranchée par la juge de première instance. [ 5 ] Selon les policiers, à la demande de l’appelant, ils ont communiqué avec le bureau de Me Oshriyeh et ont été incapables de le joindre. À la suite de cette tentative infructueuse, ils ont proposé à l’appelant, moins de deux minutes plus tard, de communiquer avec l’Aide juridique, ce qu’il a accepté et il s’est en conséquence entretenu avec un avocat de cette organisation.
Selon l’appelant, c’est plutôt à Me Elizabeth Séguin qu’il voulait parler, ce qu’il aurait dit aux policiers. Elle le représentait d’ailleurs dans un autre dossier, à la connaissance de la police, a-t-il témoigné. [ 6 ] En somme, si l’appelant disait vrai, les policiers ne lui auraient pas accordé la possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix, ce qui fait
partie des obligations de la police : R. c. Willier , 2010 CSC 37 , paragr. 35 . Par conséquent la décision de l’appelant de parler à un avocat de l’Aide juridique ne pourrait, si tel était le cas, servir de prétexte pour rejeter sa demande d’exclusion de la preuve, comme l’a fait la juge. [ 7 ] La juge ne se positionne pas sur la question de l’avocat à qui l’appelant voulait parler. Voici ce qu’elle dit : Il [l’appelant] mentionne avoir voulu rejoindre Elizabeth Séguin alors que les informations des policiers disent avoir été transmises, sont sous la rubrique d’un autre nom auquel ils auraient laissé un message.
En aucun temps disent-ils [les policiers] n’ont été avisés du nom de Me Séguin. Pourtant l’accusé est très précis à cet égard. Puisqu’on n’a pas communiqué avec cette dernière et qu’il n’a pas tenté lui-même de rechercher par le bottin puisque pourtant on a laissé un message téléphonique à un bureau d’avocat, il a alors accepté l’offre des policiers de rejoindre un autre avocat. Cet avocat-là, un avocat de garde.
Il ne s’est pas plaint de la qualité des services rendus. [ 8 ] La juge retiendra le consentement de l’appelant à parler à l’avocat de garde, sans se plaindre de ses conseils, pour conclure que la déclaration était admissible, que le droit avocat avait été respecté, sans toutefois décider s’il avait oui ou non d’abord demandé à parler à Me Séguin. Or, une telle demande, si elle avait été ignorée par les policiers, aurait été de nature à vicier son consentement, incluant la renonciation écrite qui suivra, et à constituer une violation de son droit à l’avocat de son choix.
Voilà donc, pour cette raison, un jugement que la Cour n’est pas en mesure d’analyser convenablement sans que cette question de fait ne soit décidée. Le reproche de la juge quant au manque de diligence de l’appelant à rechercher les coordonnées de l’avocate Séguin ne pallie pas cette difficulté.
[ 9 ] La Cour n’étant pas en position de trancher cette question factuelle, ce ne pourra être fait qu’à l’occasion d’un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME la déclaration de culpabilité; [ 12 ] ORDONNE un nouveau procès sur l’accusation d’avoir provoqué un incendie (art 433a) C.cr .). FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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