2018 QCCQ 892, 2018 QCCQ 892
Opinion
Bear It c. Software for Humans JL 2936 2018 QCCQ 892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035730-168 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS , J . C . Q . ______________________________________________________________________ BEAR IT
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. SOFTWARE FOR HUMANS et GASTON FORGUES
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle et DAVID WARD
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 13 347,50$, comprenant le remboursement de 6 750 $ qu’elle a payée pour des services informatiques non exécutés, plus 6 597,50$ déboursés pour faire reprendre le travail par un tiers. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et appellent en garantie le défendeur David Ward pour une solution complète du litige et se portent également demandeurs reconventionnels pour la somme de 9 135 $ en honoraires, dommages et intérêts et frais. [ 3 ] Les parties au litige sont des entreprises offrant des services de consultation en technologie de l’information.
Au début du mois de novembre 2015 la demanderesse, représentée par Pascal Fauchard, a retenu les services de la défenderesse Software for Humans , représentée par le défendeur Gaston Forgues, pour agir comme sous-traitante pour le développement de bases de données devant être livrées à un de ses clients. [ 4 ] D’entrée de jeu, le défendeur Gaston Forgues et le défendeur en garantie David Ward doivent être mis hors de cause puisqu’ils n’ont toujours agi qu’à
titre de représentant des compagnies demanderesse et défenderesse et non à
titre personnel. L’entente signée par Gaston Forgues et Pascal Fauchard le 5 novembre 2015 ne constitue pas le document de base liant les parties dans la présente affaire, mais uniquement une entente de confidentialité, de non-sollicitation et de non-concurrence à l’intérieur de la convention conclue entre les parties pour la réalisation du projet de développement.
[5] Fauchard reproche essentiellement à Forgues de ne pas lui avoir livré le matériel qu’il s’était engagé à lui remettre et pour lequelil a payé le total de 6 750 $. Il lui réclame un montant supplémentaire de 6 597,50 $ qu’il a dû débourser à un tiers pour faire reprendre letravail au complet. [6] Forgues témoigne qu’il a livré la marchandise correctement et qu’il ne doit rien à la demanderesse.
Or, la preuve permet deconclure que la défenderesse n’a pas rempli ses obligations, comme le démontre le déroulement des événements suivants. [7] Le travail de Forgues était à la fois intellectuel et matériel puisqu’il se livrait sous forme de bases de données à l’intérieur delogiciels et de fiches. [8] Le matériel qui fut remis à Fauchard de novembre 2015 à mars 2016 n’était pas fonctionnel et ne pouvait être utiliséintégralement parce qu’il y avait un accès limité et restreint.
Si le travail avait été correctement et entièrement exécuté, la demanderessen’aurait eu aucune raison de mettre fin au contrat le 4 mars et faire reprendre le travail au complet par un tiers. [9] D’ailleurs, Forgues reconnaît dans son témoignage qu’au 1er mars, le produit n’était livré qu’à 60%, ce qui était alors insuffisant. [10] La véritable raison pour laquelle Forgues n’exécuta jamais entièrement sa part du contrat est une question d’argent.
Il témoigneavoir eu peur de ne jamais être payé complètement, et ce, même si la défenderesse avait déjà reçu 6 750 $ pour du matériel incomplet etinutilisable intégralement. Le bien-fondé de cette crainte n’a pas été débattu au Tribunal et cela n’est d’ailleurs pas pertinent pour lasolution du présent litige. [11] Le 7 mars 2016, Forgues a décidé de rédiger une entente pour régler les termes de la terminaison du contrat et a somméFauchard par courriel de la signer, ce qui fut refusé par Fauchard.
Forgues revint à la charge le lendemain et exprima son droit d’exigerla signature de cette entente, tout en affirmant que les développements informatiques étaient les siens. Or, cette exigence de Forgues nerepose sur aucune disposition de la loi, et Fauchard n’avait aucune obligation d’y donner suite ni d’y consentir. [12] Les parties ont négocié une entente de règlement et en sont venues à un cheveu de réussir.
Leurs efforts se sontmalheureusement avérés vains puisque Forgues exigea d’être payé au complet avant de livrer la marchandise, alors que Fauchard nevoulait pas lui donner de l’argent sans avoir le matériel en mains. [13] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec donnent ici raison à la demanderesse, qu’il s’agisse d’un contratd’entreprise, de service ou d’un contrat de vente. La jurisprudence a décidé que le client pouvait retenir le paiement du prix du contrattant que le travail n’était pas entièrement exécuté (Gravel c.
Deziel, 1965 C.S. 257; Collège d’enseignement général et professionnel deShawinigan c. Entretien Chevalier limitée, Cour d’appel, JE 90-436). [14] Dans le cas d’une vente, les tribunaux ont toujours considéré que le paiement d’argent n’était requis que sur la délivrance duproduit et que le vendeur ne pouvait exiger le paiement du prix s’il n’avait pas livré la chose vendue (Moisan c. Hill, 40 BR 515). [15] En matière informatique, celui qui conçoit et installe un logiciel afin de le rendre fonctionnel est tenu à une obligation derésultat (Berlan Système inc. c. F.L.S.
Transportation Service inc., (QC CA), JE 2004-1311). [16] Forgues prétend enfin que l’article 1592 du Code civil du Québec l’autorisait à retenir le matériel informatique jusqu’aupaiement complet de son prix, mais cela est inexact. Le droit de rétention prévu à cet
article appartient à celui qui est en possession dubien d’une autre personne pour garantir le paiement de sa créance. Or, dans la présente cause, la défenderesse était en possession d’unbien qui lui appartenait à elle-même et non à la demanderesse. [17] En résumé, il faut retenir que c’est le vendeur ou prestataire de services qui doit d’abord exécuter son obligation de délivrancedu bien vendu ou du service rendu, à la suite de quoi l’autre
partie devra en effectuer le paiement. [18] En l’instance, ce n’est donc pas Forgues qui était autorisé à conserver le matériel faisant l’objet du contrat jusqu’à parfaitpaiement, mais plutôt Fauchard qui pouvait attendre la délivrance du produit avant d’en payer le prix. [19] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la demanderesse a droit au remboursement de la somme de 6 750 $qu’elle a versée à la défenderesse pour des biens et services qui ne lui ont pas été délivrés entièrement et correctement, mais n’a pas droitau montant de 6 597,50 $ qu’elle a payé à un tiers pour faire reprendre le travail puisqu’en l’occurrence, il s’agirait d’une doublecompensation. [20] Quant à la demande reconventionnelle, elle devient en conséquence sans fondement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [21] CONDAMNE la défenderesse Software for Humans à payer à la demanderesse Bear It la somme de 6 750 $ avec intérêts autaux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, plus les frais judiciaires; [22] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs, avec frais. [23] REJETTE la réclamation contre les défendeurs Gaston Forgues et David Ward personnellement, sans frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
Date d’audience : 19 octobre 2017
Loading document…