2023 QCCQ 8602, 2023 QCCQ 8602
Opinion
Protection de la jeunesse — 234224 2023 QCCQ 8602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005814-229 JUGEMENT RENDU LE : 20 juillet 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2017 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par la juge soussignée. [ 2 ] Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à la mère à la condition que celle-ci poursuive son suivi en externe auprès de l’organisme A.
Les mesures de protection étaient ordonnées pour une période de neuf mois. [ 3 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, X, âgée de 5 ans, et Y, âgé de 3 ans. [ 4 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que les enfants soient confiés aux parents avec un suivi social pendant neuf mois. [ 5 ] Les parents consentent à la demande en révision et en prolongation de l’ordonnance et ils sont en accord avec les mesures proposées, comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée en vertu de l’article 95 alinéa 3 de la Loi. [1] [ 6 ] La procureure des enfants est également en accord avec la demande pour chacun d’eux.
Contexte depuis la dernière décision [ 7 ] Afin de mettre en relief l’évolution de la situation des parents depuis la dernière décision, il y a lieu de se référer à l’extrait
suivant de celle-ci : [5] La preuve démontre que les parents maintiennent leur sobriété et se réfèrent aux services appropriés pour les aider en ce sens. Ils habitent avec les enfants chez les grands-parents paternels et un oncle. Ceux-ci les soutiennent dans leurs responsabilités parentales. [6] Le père occupe un emploi, alors que la mère se trouve davantage isolée, puisque sans emploi et habitant dans une nouvelle région. Conséquemment, son réseau social est limité. [7] Les parents ont des projets axés sur leur vie familiale.
Ils souhaitent devenir autonomes, avoir leur maison et assumer entièrement leurs responsabilités envers les enfants.
Ces projets sont réalistes dans la mesure où ils maintiennent et consolident leurs acquis. [8] Les parties conviennent qu’en raison de l’antériorité présentée par chacun des parents en lien avec la toxicomanie, un suivi par le Directeur s’avère encore nécessaire pour s’assurer de la continuation de leur évolution respective. [ 8 ] Les objectifs poursuivis en cours d’ordonnance sont relatifs au maintien de la sobriété des parents et leur investissement aux différents services pour y parvenir, ainsi qu’en lien avec l’amélioration de leurs capacités parentales, notamment en participant au programme de service d’intervention intensive en milieu familial (SIIM). [ 9 ] Le 28 juillet 2022, une intervention policière a lieu au domicile des grands-parents paternels en raison d’un conflit entre eux et les parents.
Le jour même, ceux-ci quittent ce milieu avec les enfants et s’installent chez le frère du père. [ 10 ] Des tests de dépistage aux drogues effectués par les parents s’avèrent négatifs. Toutefois, ceux-ci admettent leur consommation d’alcool sur une base quotidienne pour le père, et occasionnelle pour la mère. [ 11 ] Outre ce fait qui fragilise le risque de rechute des parents en lien avec une consommation excessive d’intoxicants, il s’ajoute les faits suivants et admis par eux :
i) Les parents peinent à offrir un encadrement et une routine adéquate aux enfants;
m) Le père peut se montrer impulsif et colérique devant les enfants; [ 12 ] Bien qu’étant inscrits dans un centre de la petite enfance, les enfants y sont souvent absents. À cet endroit, on constate que les enfants ont un langage grossier, ponctué notamment de sacres et de mots à caractère sexuel. Sous peu, X débutera sa scolarisation dans une classe maternelle. [ 13 ] À l’automne 2022, les parents refusent le service offert par le programme d’intervention en négligence (PIN).
La mère occupant un emploi de soir, les enfants sont souvent sous la garde des grands-parents paternels. [ 14 ] La collaboration des parents avec le Directeur est mitigée. Ils manquent parfois de transparence et la mère annule souvent des rencontres. [ 15 ] L’ensemble de la preuve démontre que la situation des enfants demeure fragile en raison du relâchement des parents dans l’actualisation des services offerts et l’absence de retombées suffisamment significatives. [ 16 ] Pour toutes ces raisons, la présence du Directeur s’avère encore nécessaire pour s’assurer de la protection des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par la juge soussignée; [ 20 ] CONFIE l’enfant aux parents; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde assidûment; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 24 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son impulsivité; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs suivis thérapeutiques tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches concernant leurs capacités parentales;
[ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. Madame Claudel Chagnon, stagiaire pour le Directeur M e Kelly Deneault, procureure de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 20 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-2
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