2014 QCCQ 7851, 2014 QCCQ 7851
Opinion
Protection de la jeunesse — 142222 2014 QCCQ 7851 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011574-126 DATE : 28 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 septembre 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et le confiait à la garde de madame C, la conjointe du père de X, qui était décédé en septembre 2012. Dans les faits, X avait habité avec son père et madame C et il avait tissé avec cette dernière des liens affectifs significatifs.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X est demeuré auprès de madame C et il y évolue de façon fort satisfaisante. X est bien intégré dans la famille de madame C, il respecte les règles et la relation qu'il entretient avec madame C et la fille de cette dernière est positive. [ 4 ] X a de plus maintenu une relation avec sa sœur qui demeure dans la région A auprès de sa mère.
Ayant toujours refusé les contacts avec sa mère, X a accepté de la rencontrer lors de son anniversaire en novembre dernier et il semble plus ouvert à avoir des contacts avec elle. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à la garde de madame C jusqu'à sa majorité et la mère, présente à l'audience, a consenti à cette recommandation. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au [...] 2018 : - CONFIE l'enfant à madame C à
titre de famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'enfant et sa mère autorisent l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; - 2. que les contacts entre X et sa sœur Y soient favorisés; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Nancy Gilbert pour la mère (casier 189) Date d’audience : 2014-04-28 /hp
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