2017 QCCQ 7643, 2017 QCCQ 7643
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand Portage) c. M.D. 2017 QCCQ 7643 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000716-172 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND PORTAGE) Demandeur c.
M... D... Défendeur et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET l'ARTICLE 396 ET SS.
C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée pour l'émission d'une ordonnance autorisant la garde du défendeur au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 21 jours; [ 2 ] CONSIDÉRANT la notification de la demande au défendeur et au Curateur public du Québec en l'absence d'un membre de la famille; [ 3 ] considÉRANT le refus du défendeur de se présenter à l'audience ainsi que d'être représenté par avocat, tel qu'en fait foi le document signé qu’il a signé le 3 juillet en présence de Mélissa Dionne, infirmière; [ 4 ] ConsidÉRANT les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la demande qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 5 ] ConsidÉRANT que, selon la preuve produite par le demandeur, le défendeur représente un danger pour lui-même en raison du fait qu'il veut quitter l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac alors que son état nécessite des soins de plaies qui, si elles ne sont pas traitées, pourraient mener à des complications sérieuses comme la nécrose ou l'amputation; [ 6 ] ConsidÉRANT que le défendeur demeurait seul dans sa maison insalubre où il n'avait pas d'eau courante ni de réfrigérateur et qu'il a subi une chirurgie vasculaire à la jambe gauche en mai 2017; [ 7 ] ConsidÉRANT que le défendeur ne comprend pas sa situation médicale actuelle, ni les soins dont il a besoin afin d'éviter un risque grave pour sa santé puisque son jugement est grandement altéré; [ 8 ] ConsidÉRANT que les psychiatres émettent un diagnostic de démence avec symptômes psychotiques associés; [ 9 ] ConsidÉRANT que l'ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la demande.
POUR CES MOTFIS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] AUTORISE la garde du défendeur, M...
D..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup ou à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac pour une période maximale de 21 jours à compter de la présente ordonnance; [ 11 ] DÉCLARE que le défendeur doit être libéré dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [ 12 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage ou à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac pour qu'il y soit gardé conformément à la présente ordonnance.
__________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Dubé Dion, avocats Avocate du demandeur Date d’audience : 5 juillet 2017
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