2013 QCCQ 8728, 2013 QCCQ 8728
Opinion
Hauben c. Laliberté 2013 QCCQ 8728 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-056668-121 DATE : 8 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 ) Marc Hauben, […] , Ancienne-Lorette, (Québec) […] Demandeur c. Jean-François Laliberté , […], Sainte-Brigitte-de-Laval Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT Litige [ 1 ] Le demandeur, M. Hauben, réclame au défendeur, M.
Laliberté, 6 631,63 $ à la suite de la découverte de vices cachés affectant, selon lui, l'immeuble qu'il a acheté le 22 juillet 2011. [ 2 ] Essentiellement, M. Hauben reproche à M. Laliberté que l'immeuble acquis était affecté de vices affectant la thermopompe et le système électrique qui n'était pas conforme. Contexte [ 3 ] Monsieur Hauben signe le 8 avril 2011 une promesse d'achat d'une résidence pour un montant de 295 000 $, située au […] à l'Ancienne-Lorette. [ 4 ] Le même jour, M. Laliberté fait une contre-proposition pour un montant de 299 000 $, laquelle contre-proposition est acceptée par M.
Hauben le 9 août 2011. [ 5 ] La promesse d'achat du 8 avril 2011 est faite conditionnellement à ce que l'acheteur, M. Hauben consulte le rapport d'inspection de 2010 et s'en déclare satisfait dans les deux jours suivants la réception de ce rapport. [ 6 ] Une clause de la promesse d'achat prévoit que si l'inspection révèle l'existence d'un vice susceptible de façon significative de diminuer la valeur de l'immeuble, la promesse d'achat deviendra alors nulle et non avenue.
Cependant, la clause prévoit aussi que si l'acheteur n'avise pas le vendeur dans les délais prévus, il est réputé avoir renoncé à la nouvelle condition qui fait
partie de la contre- proposition de M. Laliberté. [ 7 ] Monsieur Hauben indique au Tribunal qu'il a consulté ledit rapport d'inspection de 2010. [ 8 ] Le 22 juillet 2011, à la suite de la promesse d'achat et de la contre-offre acceptée, M. Laliberté vend, avec garantie légale, à M. Hauben, l'immeuble en question.
L'acte notarié du 22 juillet 2011 prévoit également sous la rubrique « charges et conditions » que l'acquéreur prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction. [ 9 ] Le contrat notarié prévoit également sous la rubrique « déclaration relative à l'avant-contrat », que la vente est faite en exécution de la promesse d'achat et de la contre-proposition et des modifications qui ont été entérinées par les parties en avril 2011. [ 10 ] À l'audition, M. Hauben témoigne que la thermopompe a cessé de fonctionner au mois d'août peu après l'acquisition de la maison.
Il témoigne également qu'en septembre un expert en électricité l'a informé que le système électrique de la maison n'était pas sécuritaire et qu'il ne respecte pas les normes.
[ 11 ] Monsieur Hauben voulait effectivement faire plusieurs rénovations à l'immeuble récemment acheté, dont entre autres l'agrandissement d'une chambre, la construction d'une salle de bain additionnelle et également la construction d'une salle de lavage. [ 12 ] Monsieur Hauben témoigne qu'il a communiqué avec M.
Laliberté à la fin d'octobre début novembre, afin de discuter du problème de la thermopompe et de la question du système de chauffage. [ 13 ] Monsieur Hauben précise au Tribunal que la maison, qui comportait un système de chauffage bi-énergie (électricité et mazout) devait faire l'objet de réparations et qu'il envisageait très sérieusement, à la suite d'avis reçus par différentes personnes, de convertir le système de chauffage en un système entièrement électrique. [ 14 ] En défense, M. Laliberté précise au Tribunal qu'il a été propriétaire de la résidence pendant neuf mois seulement.
Il témoigne qu'il n'a jamais eu difficulté ou de problème avec la thermopompe et que cette dernière était en bon état de marche lors de la vente. Il ignore totalement si le système électrique de la résidence est conforme ou non puisqu'il n'a aucune compétence en ce domaine. Monsieur Laliberté dit que M. Hauben a bel et bien communiqué avec lui au mois d'octobre, non pas pour l'aviser que la résidence était affectée des vices, soit en ce qui concerne la thermopompe ou encore le système électrique, mais uniquement pour lui demander ce qu'il pensait du système de chauffage. M.
Hauben l'avisait alors qu'il ne voulait plus de ce genre de système bi-énergie. [ 15 ] À cet égard, la mise en demeure déposée par M.
Hauben en preuve et datée du 11 décembre 2011 contient des renseignements importants pour la solution du présent litige. [ 16 ] En effet, cette mise en demeure du 11 décembre 2011 indique ce qui suit : « la présente est pour vous informer que la maison située qu […] à l'Ancienne-Lorette […] comporte des vices cachés […] […] Étant donné que j'ai choisi l'option de ne plus utiliser la thermopompe et de m'en débarrasser afin de convertir la maison entière en chauffage électrique par souci d'économie, je vous réclame la somme de 4 000,00 $.
Cette somme correspond à la modification du système électrique au niveau du garage extérieur et de la maison , de l' enlèvement des pièces du système de la thermopompe et du réservoir à mazout hors de la maison et du coût du mazout que nous n'utiliserons plus .» […] (Reproduction intégrale) [ 17 ] Pour ce qui est des dommages, l'avis et la mise en demeure du 11 décembre 2011 faisaient état d'une réclamation de 4 000 $.
À l'audition, et selon la demande déposée au greffe, la réclamation est majorée à 6 631,63 $. [ 18 ] Monsieur Hauben dépose en preuve la facture n o 2012104 du 29 septembre 2012 au soutien de sa réclamation. Monsieur Hauben indique au Tribunal que le total de cette facture serait de 7 062,55 $. Or, un simple examen de cette facture démontre que la somme de 7 062,55 $ est erronée. [ 19 ] En effet, cette facture, qui provient de Solutions Électriques S.M. inc., indique un prix estimé de 4 705 $, et qu'il y aurait eu un acompte de 3 500 $ déjà versé. Cependant, le montant dû, selon ladite facture, est de 2 357,55 $.
De ce qui précède, le Tribunal arrive donc à un total de 5 857,55 $ et non de 7 062,55 $. [ 20 ] Questionnés à cet effet, ni M. Hauben, ni M. Martin Asselin, électricien et représentant de Solutions Électriques SM, ne sont capables d'expliquer cette facture ni de préciser exactement le coût des travaux exécutés à la résidence. [ 21 ] De plus, alors que M. Hauben affirme à la Cour que cette facture ne concerne que les travaux pour rendre le système électrique conforme à la réglementation applicable, M.
Asselin est obligé d'admettre que plusieurs items identifiés sur cette facture concernent des travaux reliés à la réalisation des rénovations effectuées à la maison pour, entre autres, l'agrandissement de la chambre, création de la salle de lavage et d'une salle de bain additionnelle. [ 22 ] En somme, il n'existe aucune preuve précise sur le coût supporté par M. Hauben pour rendre conforme le système électrique de la maison. Analyse [ 23 ] En ce qui concerne la réclamation qui vise la thermopompe, le témoignage de M.
Laliberté confirme que cette dernière fonctionnait et que c’était toujours le cas au moment de la vente. [ 24 ] Par ailleurs, s'agissant d'un équipement qui est visible et qui peut faire l'objet d'une inspection visuelle, même par quelqu'un qui n'est pas expert, le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'une perte à la suite d'un usage normal qui n'est pas un vice caché. En effet, le caractère vétuste d'un immeuble n'est pas nécessairement un défaut caché [1] . En ce qui a trait à la réclamation pour la non-conformité du système électrique, la demande de M. Hauben se bute à trois obstacles. [ 25 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec (C.c.Q,) précise ce qui suit : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. […] (Reproduction intégrale)
[ 26 ] Monsieur Hauben témoigne qu'il aurait avisé M. Lalilberté fin octobre début novembre. Ce dernier indique toutefois au Tribunal que M. Hauben ne l'a pas avisé à ce moment, puisqu'à cette occasion, M. Hauben lui aurait uniquement parlé du problème de la thermopompe et pour savoir si il était satisfait du système de chauffage de la maison. [ 27 ] À ce sujet, le Tribunal retient la version de M. Laliberté.
En effet, la mise en demeure du 11 décembre 2011 laisse peu de doute à cet égard, puisqu'il y est indiqué que : « la présente est pour vous informer que la maison […] comporte des vices cachés ». [ 28 ] La deuxième difficulté pour le demandeur est que l'indemnisation, qui résulte d'une demande basée sur la garantie légale de qualité contre les vices cachés, ne doit pas être une source d'enrichissement pour le demandeur. [ 29 ] Tel qu'il appert de la mise en demeure du 11 décembre 2011, et des témoignages entendus lors de l'audition, le but de M.
Hauben était de convertir le système de chauffage de la maison en chauffage électrique par souci d'économies. S'agissant d'une maison de plus de 40 ans, laquelle était munie d'un système de chauffage bi-énergie avec fournaise au mazout, le Tribunal conclu que le demandeur cherche à faire payer au défendeur sa décision de convertir le système de chauffage ce qui de toute évidence apporterait une plus value à la résidence et constituerait ainsi une source d'enrichissement pour M. Hauben. [ 30 ] Enfin, l'
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) précise que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] (Reproduction intégrale) [ 31 ] Il est possible que le système électrique ne soit pas conforme aux normes en semblable matière. D'ailleurs, M. Martin Asselin est venu confirmer qu'il avait constaté plusieurs irrégularités. [ 32 ] Cependant, ni M. Hauben ni M.
Asselin, ce dernier témoignant sur la facture de sa propre société, ne sont capables d'établir avec précision le coût de la mise à niveau et du coût des travaux à cet égard. [ 33 ] Le Tribunal est donc d'avis que le demandeur n'a pas réussi à prouver, sur la balance des probabilités, ce qui lui en a réellement coûté pour rendre conforme le système électrique de la maison. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REjette la demande de Monsieur Marc Hauben, chaque
partie assumant leurs frais judiciaires respectifs. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2013
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