2014 QCCA 684, 2014 QCCA 684
Opinion
A.E. c. J.B. 2014 QCCA 684 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024004-137 (500-17-077460-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 AVRIL 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT A… E… Me Ilan Gabizon CLOUTIER CABANES S.A. INTIMÉE AVOCATE J… B… Me Émilie Jutras BORDEN LADNER GERVAIS, s.e.n.c.r.l., s.r.l.
En appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2013 par l'honorable Pierre -C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h30 : Début de l'audience. 9h31 : Plaidoirie de Me Ilan Gabizon. 10h02 : Plaidoirie de Me Émilie Jutras. 10h22 : Réplique de Me Gabizon. 10h24 : Suspension de l'audience. 10h46 : Reprise de l'audience. ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Jacques Chamberland – voir page 3. 10h49 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel conclut à l'irrecevabilité du recours en dommages de l'appelant parce que prescrit.
Selon le juge de première instance (paragr. 35 du jugement dont appel), l'appelant, qui articule son recours contre l'intimée autour de trois reproches bien précis, était « raisonnablement capable de constater son préjudice » dès sa rencontre avec l'intimée en avril 2009 (« felt insulted and discriminated by B. », Amended Motion to Institute Proceedings, paragr. 9), dès que le rapport de l'intimée fut connu en novembre 2009 (« The defendant final report is in contradiction with a previous (…) agent report » et « The defendant final report has been considered by the judge to restrict plaintiff custody right in an interim judgment [rendered on January 29, 2010] », Amended Motion to Institute Proceedings, paragr. 11 et 12), et enfin, dès le témoignage de l'intimée au procès tenu les 12, 13 et 14 mai 2010 (« The defendant final
report and testimony has also been considered by the judge to restrict plaintiff custody rights in a final judgment (…) », « Defendant opinion was particularly relevant », « Defendant has deliberately acted with bad faith and deposited a biased and partial final report (…) », Amended Motion to Institute Proceedings, paragr. 13, 15 et 16). Or, l'appelant a institué son action en justice le 29 mai 2013, au delà de la période de trois ans prévu à l'
article 2925 C.c.Q. [ 2 ] L'appel doit échouer. [ 3 ] L'appelant admet que son recours est prescrit quant aux deux reproches que constituent la rencontre d'avril 2009 et la publication du rapport du 19 novembre 2009. [ 4 ] Quant au troisième reproche, le juge de première instance a rejeté l'argument voulant que le préjudice découlant du témoignage de l'intimée au procès et du dépôt de son rapport final, ne se soit manifesté qu'avec le jugement rendu le 2 juin 2010.
Il a conclu que l'appelant savait que ce témoignage lui causait un préjudice dès qu'il a été rendu, d'autant qu'il allait dans le même sens que le rapport du 19 novembre 2009 et que ce rapport avait servi de base (du moins en partie, selon les prétentions de l'appelant) au jugement interlocutoire du 29 janvier 2010. L'appelant ne serait donc pas en mesure d'invoquer, dans les circonstances, l'absence de simultanéité entre la faute et le préjudice.
Bref, le préjudice moral dont se plaint l'appelant est indissociable du témoignage de l'intimée au procès. [ 5 ] L'appelant ne fait pas voir ici d'erreur justifiant l'intervention de la Cour. Le juge de première instance s'est bien dirigé en droit et l'affaire a été bien décidée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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