2015 QCCA 1088, 2015 QCCA 1088
Opinion
Droit de la famille — 151456 2015 QCCA 1088 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008884-147 (200-12-083283-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JB1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE P... S... Me MARIE-CLAUDE PICHETTE (ABSENTE) (BCP Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… L... Me SANDRA ARMANDA (ABSENTE) (Verdon, Samson) En appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2014 par l'honorable Jean-Roch Landry de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 17 juin 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jean-Roch Landry), qui a prononcé un jugement de divorce, donné acte aux parties de leur entente en ce qui concerne la garde des enfants et le partage du patrimoine familial, dont le partage des REER et fonds de pension des parties, de façon à ce que chacune d’elles en conserve la totalité. [ 2 ] L’appelant allègue qu’aucune entente écrite n’est intervenue entre les parties quant au partage des REER et fonds de pension.
Il estime que le juge ne pouvait utiliser une soi-disant entente intervenue lors d’une séance de médiation familiale, alors que les échanges qui y sont tenus sont strictement confidentiels. Il ajoute que le juge ne pouvait ordonner un partage inégal du patrimoine familial, hormis en présence d’une situation prévue à l’
article 422 du Code civil du Québec . Ainsi, ce ne serait que lorsqu’il y a dilapidation de biens, mauvaise foi ou situation s’assimilant à une fraude économique qu’un juge pourrait déroger au principe du partage égal. * * * * * [ 3 ] L’appelant ne peut invoquer la confidentialité des pourparlers intervenus dans le cadre d’une médiation alors qu’il a renoncé implicitement à cette confidentialité dans ses propres procédures et que les deux parties ont témoigné et relaté ce qui s’est passé lors de la médiation, sans qu’aucune objection n’ait été soulevée lors de ces témoignages [1] .
Le juge pouvait donc tenir compte de cette preuve. [ 4 ] La question de savoir si une véritable entente est intervenue entre les parties est ici théorique. En effet, l’intimée a demandé, dans sa défense et demande reconventionnelle, le partage inégal du patrimoine familial. [ 5 ] Le juge a reconnu le bien-fondé d’un partage inégal des REER et fonds de pension, estimant que cela favorise les intérêts de la justice. Il rappelle que les faits mis en preuve devant lui conduisent à cette conclusion : [29] Un bref rappel des faits mis en preuve à ce propos conduit à la même conclusion : […]
- en 2002, alors que monsieur a une opportunité d’avancement auprès de son employeur, madame accepte de le rejoindre et dedéménager à Ville A avec les enfants. À ce moment, monsieur pense être plus présent à la maison, plus disponible pour la famille etmoins appelé à se déplacer à l’extérieur, ce qui ne fut pas le cas; - monsieur emménage à Ville A trois (3) mois avant madame.
Durant cette période, en plus de s’occuper des enfants à plein temps,madame organise le déménagement et s’implique dans les démarches en vue d’un changement d’écoles pour les enfants : X entre ensecondaire II, Y au secondaire et Z à la maternelle; - en raison de ce déménagement, madame doit quitter l’emploi qu’elle occupe à temps partiel au cours de la période estivale et sonposte d’enseignement à plein temps.
Elle doit effectuer de nouvelles recherches d’emploi et, en janvier 2003, elle obtient un poste à pleintemps dans l’enseignement, et ce, au Cegep A; - même si elle perd un revenu approximatif de 15 000,00$ par année en ne travaillant pas l’été, les parties conviennent qu’il en seraainsi de façon à lui permettre d’être davantage disponible pour les enfants; - durant toute la période du mariage, bien que monsieur ait obtenu une progression plus importante de ses revenus par rapport à ceuxde madame, les parties partagent, dans une proportion de 50% chacune, tous les frais inhérents au ménage, et ce, même au cours des trois(3) congés de maternité de madame bien que les revenus de cette dernière soient moindres.
Madame dut même utiliser sa marge de créditpersonnelle et sa carte de crédit pour compenser son manque à gagner; - au cours de cette même période, monsieur voit à l’administration et à la gestion des dépenses familiale.
Malgré l’inégalité de leursrevenus, monsieur s’assure que toutes les dépenses familiales soient assumées dans la proportion de 50% chacun. - à tout le moins jusqu’au déménagement à Ville A, bien qu’elle occupe deux emplois, madame voit à l’entière organisation de lamaisonnée. Elle voit également à la routine de chacun des enfants, aux repas, aux soins d’hygiène, aux suivis auprès des tiers, que ce soiten matière de santé, au niveau scolaire, concernant le choix des activités des enfants et les inscriptions à ces activités.
Madame doit enoutre prendre congé de manière régulière lorsque les enfants, sujet à des crises d’asthme, sont malades; - au cours des dernières années, madame n’a pu économiser pour contribuer davantage à ses REER alors que monsieur, du 1er juillet2012 à ce jour, a vu ses placements de retraite (principalement ses REER) augmenter d’environ 100 000,00$.
« J’essaie de merattraper » exprime-t-il à l’audience. [6] L’article 396 C.c.Q. prévoit que les époux doivent contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultésrespectives et que chaque époux peut s’acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Le contrat de mariage intervenu entre lesparties est au même effet. [7] La Cour suprême, dans l’arrêt M.T. c.
J.-Y.T.[2], rappelle que le mariage entraîne la création d’une union économique àlaquelle les époux doivent contribuer selon leurs facultés respectives : [22] Le mariage entraîne la création d’une forme d’union économique à laquelle les époux sont appelés à contribuer de leur mieux(Kasirer, p. 572). L’article 396 C.c.Q. impose clairement aux conjoints une obligation légale de contribuer aux charges du mariage « àproportion de leurs facultés respectives ». Il prévoit aussi que « [c]haque époux peut s’acquitter de sa contribution par son activité aufoyer. »
La loi ne s’attache pas particulièrement à la mesure des contributions ou à leur nature. D’ailleurs, elle les présume égales (Droitde la famille — 1893, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2806 (C.A.), p. 2809).
Cette présomption d’égalité des contributionsfonde le principe d’égalité du partage du patrimoine familial à la dissolution du mariage et souligne le caractère d’exception du pouvoird’en ordonner une division inégale. [8] Dans la même affaire et reprenant les propos du doyen Nicholas Kasirer, tel qu’il était alors, la Cour suprême précise que« [l]’époux qui n’a pas fourni, en biens ou en services, la contribution requise par la nature même du mariage, a violé l’engagementéconomique fondamental sur lequel repose le mariage »[3]. [9] Dans le présent cas, le juge a considéré avec raison que la présomption de contributions égales a été clairement renversée. [10] En l’espèce, il y a donc eu violation de cet engagement économique fondamental.
Dans ces circonstances, il est reconnu que letribunal peut sanctionner, par un partage inégal du patrimoine familial, le défaut d’un époux de contribuer aux charges familiales dans lamesure de ses facultés[4]. [11] Le juge a pris soin d’analyser l’ensemble des faits avant de conclure à un partage inégal.
L’appelant ne démontre pas en quoi lejuge aurait mal exercé la discrétion que lui confère le législateur à l’article 422 C.c.Q. [12] En conséquence, il est nécessaire de modifier le paragraphe 52 du jugement et d’ajouter une conclusion. [13] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [14] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe 52 du jugement et d’y ajouter une conclusion : [52] DONNE ACTE aux parties de leur entente en ce qui concerne le partage de leur patrimoine familial, notamment : - le partage du produit net de la vente de la résidence familiale;
- le partage des biens meubles et effets mobiliers garnissant la résidence familiale; - […] [52.1] DÉCLARE que chacune des parties peut conserver la totalité des fonds de pension accumulés auprès de son employeur et la totalité de ses REER. [ 15 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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