2023 QCCQ 9241, 2023 QCCQ 9241
Opinion
Syndicat des copropriétaires Chambly dur le Golf 5073856 c. Habitations Trigone (9376-7739 Québec inc. et 9231-9144 Québec inc.) 2023 QCCQ 9241 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703813-197 505-32-703812-199 DATE : 22 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Syndicat des copropriétaires Chambly sur le Golf 5073856
Partie demanderesse c. Les habitations Trigone (9376-7739 Québec inc. et 9231-9144 Québec inc.)
Partie défenderesse / demanderesse en garantie et DH Isolation inc. Protection Incendie Élite inc. Les souscripteurs du LLOYD’s Parties défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans deux dossiers distincts, le Syndicat des copropriétaires Chambly sur le Golf #5073856 poursuit Les habitations Trigone alléguant qu’un vice caché affecte une
partie commune, soit l’isolation du vide technique abritant le système de gicleurs dans la cage d’escalier menant à la sortie de secours. [ 2 ] La bâtisse est une construction remontant à 2012. Dès l’hiver 2013, un premier bris de conduit dans cette même
partie commune est dénoncé en tant que malfaçon, mais le Syndicat ne pousse pas plus loin ses démarches et se résigne à absorber le coût des réparations. [ 3 ] À la suite d’un autre bris à l’hiver 2018, dans le même secteur de la bâtisse, mais cette fois impliquant un gicleur, le Syndicat interpelle à nouveau ses assureurs, lesquels dénoncent la situation à Trigone. [ 4 ] Dans son premier dossier (505-32-703812-199), le Syndicat réclame à Trigone le coût des travaux d'urgence à la suite du bris du gicleur, le coût des travaux correctifs pour améliorer l’isolation et le chauffage du vide technique, ainsi que le coût des travaux de remise en état, le tout pour la somme de 13 813,46 $. [ 5 ] Dans son deuxième dossier (505-32-703813-197) introduit le même jour, le Syndicat réclame à Trigone le coût des travaux exigés par ses assureurs lors du renouvellement de sa prime quelques mois plus tard, à savoir, une ouverture des murs et une expertise démontrant la mise en place des recommandations à la suite du sinistre résultant de ce même vice caché, le tout pour la somme de 10 071,99 $. [ 6 ] Trigone poursuit en garantie deux sous-entrepreneurs en raison de leur exécution des travaux d’installation des gicleurs et de pose des matériaux isolants. [ 7 ] Trigone invoque aussi que le Syndicat a illégalement « divisé » sa créance et que les recours du Syndicat sont prescrits en raison du premier bris de la conduite d’alimentation du système de gicleurs survenu en 2013. [ 8 ] Les réclamations sont rejetées, et voici pourquoi.
QUESTION EN LITIGE ET ANALYSE [ 9 ] Les présents dossiers pourraient soulever de multiples questions, mais le Tribunal ne fera l’analyse que l’une d’entre elles, car la réponse à celle-ci est fatale et scelle le sort des deux dossiers : • En introduisant deux réclamations, le Syndicat divise-t-il une créance de plus de 15 000,00 $ en deux créances de 15 000,00 $ ou moins? [ 10 ] Le Tribunal est d’avis que oui. [ 11 ] Dans les jours suivant le dépôt des deux demandes en justice, Trigone les conteste et formule une demande en rejet, notamment
au motif d’une division [1] de la créance par le Syndicat. [ 12 ] Mais à l’époque, la preuve documentaire est incomplète dans les deux dossiers, et le Syndicat invoque que les deux réclamations ne répondent pas des mêmes faits et n’ont pas le même fondement juridique. [ 13 ] Saisi de cette demande en rejet lors d’une conférence de gestion, le juge Luc-Hervé Thibaudeau de notre cour, agissant de prudence, estime qu’il est ainsi prématuré d’analyser cette question et la défère donc au juge qui serait chargé d’entendre cette affaire. [ 14 ] Nous y sommes donc. [ 15 ] Or, après avoir entendu les témoignages de toutes les parties impliquées pendant plus de trois heures, et après lecture des demandes et des nombreuses pièces, il est clair que le Syndicat a simplement morcelé une seule et même créance de plus de 15 000,00 $ en deux dossiers distincts devant la division des petites créances, ce qui est interdit, sous peine de rejet de toutes les demandes résultant d’une telle démarche [2] . [ 16 ] Tout d’abord, précisions que les mises en demeure transmises à Trigone par le Syndicat, à l’égard de chacune des réclamations, portent la même date, soit le 31 octobre 2019. [ 17 ] Quant aux demandes en justice formulées le même jour, celles-ci portent toutes deux le
titre de « vices cachés » et sont mues entre les mêmes parties. [ 18 ] De plus, les 7 (sept) premiers paragraphes de chacune de ces demandes sont identiques. [ 19 ] Les deux réclamations évoquent les mêmes faits à l’origine, soit une déficience de l’isolation, du chauffage et de la ventilation du vide technique, ce qui aurait causé le bris du gicleur dans la cage d’escalier par grand froid en février 2018. [ 20 ] Le syndicat soumet le même fondement dans les deux poursuites, soit un vice relevant d’un défaut de construction par Trigone. [ 21 ] Les deux poursuites ne font que segmenter les préjudices subis, soit les différentes conséquences de la mauvaise construction par Trigone à l’égard de l’isolation, du chauffage et de la ventilation du vide technique abritant le système de gicleurs. [ 22 ] Il y a donc dans le premier dossier, le dégât par l’eau, les travaux correctifs et la remise en état, puis dans le deuxième dossier, les coûts pour valider les travaux correctifs pour satisfaire les assureurs. [ 23 ] Il n’y a pas ici distinction de fondements juridiques, mais plutôt une distinction à travers les différents préjudices.
C’est précisément que la loi interdit de faire. [ 24 ] Bien entendu, et conformément à la règle de succombance [3] , le Syndicat devra rembourser les frais de justice de Trigone. [ 25 ] Par ailleurs, Trigone devra rembourser les frais de justice encourus par ses sous-traitants. [ 26 ] Les demandes en garanties étaient totalement non fondées. [ 27 ] La qualité de l’installation des gicleurs par Protection incendie Élite inc. n’est pas en cause.
Le problème se situe au niveau de l’isolation, du chauffage et de la ventilation du vide technique. [ 28 ] L’intervention forcée de leur assureur, demandée par Trigone, n’était donc pas plus fondée. [ 29 ] Par ailleurs, l’entrepreneur blâmé pour l’isolation déficiente du vide technique, D.H. Isolatation inc., n’est pas celui qui a effectué les travaux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 30 ] REJETTE les réclamations formulées par le Syndicat dans les dossiers 505-32-703812-199 et 505-32-703813-197 ; [ 31 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 626,00 $ remboursables par le Syndica t des copropriétaires Chambly sur le Golf à Les Habitations Trigone . [ 32 ] CONDAMNE Les Habitations Trigone à rembourser 692,00 $ à Protection Incendie Élite inc. pour ses frais de justice ; [ 33 ] CONDAMNE Les Habitations Trigone à rembourser 692,00 $ à Les souscripteurs de Lloyd’s pour leurs frais de justice; [ 34 ] CONDAMNE Les Habitations Trigone à rembourser 692,00 $ à Isolation D.H. inc. pour ses frais de justice. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q.
Date d’audience : 18 septembre 2023
Loading document…