2024 QCCS 3, 2024 QCCS 3
Opinion
Centre de services scolaire de la Capitale c. Syndicat de l'enseignement de la région de Québec 2024 QCCS 3 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-034491-233 DATE : 3 janvier 2024 ________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, j.c.s. ________________________________________________________________________ CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE Demandeur c. SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE QUÉBEC Défendeur et Me ROBERT L.
RIVEST Mis en cause et FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT (CSQ) Intervenante syndicale et LE COMITÉ PATRONAL POUR LES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES FRANCOPHONES Intervenant patronal JUGEMENT ( Sur un pourvoi en contrôle judiciaire ) I - Le pourvoi [ 1 ] Le Centre de services scolaires de la Capitale (le « Centre ») se pourvoit en contrôle judiciaire en révision contre une décision du 31 janvier 2023 rendue par un arbitre de grief (Me Robert L. Rivest) [1] .
Au terme de cette décision, l’arbitre Me Rivest (« l’Arbitre ») rejette la demande de récusation pour cause de partialité que le Centre lui a présentée. [ 2 ] Cette sentence arbitrale a nécessité une improbable audition de trois jours d’audience. Celle-ci s’est tenue les 20 et 21 septembre 2023 ainsi que le 16 novembre 2023. Il s’agit des dernières pièces d’un processus d’arbitrage initié en 2014, lequel semble vouloir s’éterniser. Il peut être aisément qualifié de véritable saga judiciaire. II - Le contexte (
i) Le contexte général [ 3 ] En 2014 et 2015, le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (le « Syndicat ») dépose deux griefs contre le Centre. Au moyen de ces griefs, le Syndicat cherche à de faire établir et reconnaître que les enseignants du Centre effectuent du travail durant les pauses des élèves et qu’ils doivent être rémunérés pour ce travail [2] . [ 4 ] Le Syndicat fonde sa position sur l’article 57 de la
Loi sur les normes du travail : 57. Une personne salariée est réputée au travail dans les cas suivants: 1° lorsqu’elle est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’elle est obligée d’attendre qu’on lui donne du travail; 2° sous réserve de l’article 79, durant le temps consacré aux pauses accordées par l’employeur; 3° durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur; 4° durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
[ 5 ] Quoique l’incidence financière de ces griefs pourrait s’avérer importante, les questions qu’ils soulèvent ne paraissent pas être d’une grande complexité. [ 6 ] Toujours est-il qu’à la suite du dépôt de ces griefs, les parties conviennent d’entreprendre un processus de médiation. Comme elles sont incapables de s’entendre à l’amiable, le processus d’arbitrage s’engage. Pour décider des griefs, le greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation désigne l’arbitre Jean-Pierre Villagi. [ 7 ] Les séances d’arbitrage devant l’arbitre Villagi débutent en novembre 2018.
Ce processus d’arbitrage est interrompu prématurément à l’été 2021, en raison du décès de l’arbitre Villagi. À ce moment, seul le Syndicat a présenté sa preuve. Celle-ci est constituée des témoignages de onze (11) enseignants de diverses écoles. Ces témoignages ont nécessité quatorze (14) jours d’audience sur plus d’un an. Ils visaient à établir l’horaire de travail des enseignants et les tâches qu’ils avaient pu ou dû effectuer durant les pauses des élèves.
Le Syndicat attribue la durée surprenante de sa preuve [il est en effet difficile de comprendre pourquoi une question de fait aussi simple a nécessité 14 jours d’audience] aux longs et difficiles contre-interrogatoires que les témoins enseignants ont subis [3] . [ 8 ] À la suite du décès de l’arbitre Jean-Pierre Villagi, le greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation désigne un nouvel arbitre.
Il s’agit de l’Arbitre mis en cause. [ 9 ] Comme les audiences tenues devant l’arbitre Jean-Pierre Villagi n’ont pas été enregistrées, l’Arbitre est en principe tenu de reprendre le processus d’arbitrage à zéro. [ 10 ] Pour éviter la reprise des 14 jours d’audience déjà tenus, l’Arbitre tient quatre (4) conférences préparatoires de gestion (4 juillet, 30 août et 8 novembre 2021, ainsi que le 20 janvier 2022).
Au cours de ces séances de gestion, l’Arbitre tente notamment d’amener les parties à faire des admissions sur la preuve syndicale déjà présentée à l’arbitre Villagi. [ 11 ] Malheureusement, les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de telles admissions. Ainsi, l’Arbitre n’a d’autres choix que de réentendre la preuve syndicale. (ii) Les causes de récusation initiales [ 12 ] Les 25, 26 mai et 22 juin 2022, à la suite des conférences préparatoires de gestion, trois séances d’arbitrages se tiennent devant l’Arbitre. Au cours de celles-ci, le Syndicat fait entendre deux témoins enseignants.
Il s’agit des enseignants Érik Viens de l’école et Martin Ouellet de l’école secondaire Vanier. [ 13 ] Lors de ces conférences de gestion et de ces séances d’arbitrage, l’Arbitre pose trois (3) gestes qui, selon le Centre, démontreraient sa partialité ou à tout le moins, une apparence de partialité aux yeux d'un observateur sensé, raisonnable et bien informé qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, à savoir [4] : 1. La demande de l’Arbitre adressée au Centre lors des conférences de gestion de dévoiler le nom des écoles qui feront
partie de sa preuve en défense; 2. Le refus de l’Arbitre de permettre le contre-interrogatoire des témoins sur leurs témoignages antérieurs à partir des notes personnelles de l’avocat du Centre; 3. Le commentaire de l’Arbitre à la suite du témoignage de deux jours du premier témoin enseignant, M. Martin Ouellet, dont une journée et demie de contre-interrogatoire. Il aurait dit de ce témoin : « il travaillait durant ses pauses ». Selon le Centre, ce commentaire constituerait une conclusion hâtive; 4.
Les reproches que l’Arbitre a adressés à l’avocat du Centre à l’audience du 22 juin [ ce n’est plus le temps de jouer à la cachette ], plus précisément lors du contre-interrogatoire du témoin enseignant Érik Viens, après que les avocats du Syndicat et de l’intervenante syndicale se soient insurgés de voir que l’avocat du Centre, lors du contre-interrogatoire de ce témoin, avait en sa possession un document pertinent qu’il ne leur avait pas communiqué, bien qu’il savait que l’avocate du Syndicat, lors de l’interrogatoire principal de ce même témoin Viens tenu le même jour, se plaignait et s’excusait de ne pas avoir en mains ce même document; [ 14 ] Le 26 septembre 2022, soit trois (3) mois après la dernière journée d’audience tenue aux mois de mai et juin précédents, le Centre présente sa demande de récusation. [ 15 ] Dans cette demande, le Centre fait état des gestes reprochés à l’Arbitre, lesquels constituent, selon lui, par leur effet cumulatif, une cause valable de récusation. [ 16 ] Le Syndicat contestera vigoureusement le mérite de cette demande.
En outre, il fera valoir qu’elle est formulée tardivement et qu’elle représente un cas d’abus d’ester. (iii) La décision de l’Arbitre [ 17 ] Le 31 janvier 2013, après une audition de trois jours (20 et 21 septembre 2023 ainsi que le 16 novembre 2023), l’Arbitre rend sa décision sur la demande de récusation. [ 18 ] Il s’agit d’une décision soignée et bien motivée. Bien que parfois critique à l’égard des façons de faire du Centre et de son avocat, les motifs de l’Arbitre demeurent respectueux et mesurés, quoiqu’en dise le Centre.
L’Arbitre identifie correctement les principes juridiques applicables pour décider de la demande. Puis, il reprend un à un les moyens invoqués par le Centre. Pour chacune des causes de récusation avancées par le Centre, il procède à une analyse systématique. Il conclut que les gestes ou propos invoqués pour conclure à sa partialité réelle ou apparente, considérés isolément ou dans leur ensemble pour en apprécier l’effet cumulatif, ne sauraient justifier sa récusation.
[ 19 ] Sa conclusion générale laisse clairement voir qu’il se questionne sur les stratégies du Centre qui semble faire fi de la règle de proportionnalité. Néanmoins, il se garde de qualifier sa demande de récusation d’abusive comme le requiert le Syndicat.
Pour les fins de l’analyse, il paraît important de citer in extenso sa conclusion générale : Les allégations soumises par l’employeur ne reposent pas sur des faits objectifs suffisants justifiant la récusation du décideur. [111] En conclusion, l’employeur, à l’appui de sa demande de récusation, renvoie à des interventions banales et anodines de gestion d’instance. Ces interventions sont, pour paraphraser l’arbitre Louise Viau dans l’affaire Groupe pages jaunes, pour « éviter qu’on perdre du temps » et ne peuvent constituer des motifs de récusation.
C’est en ayant le souci d’assurer une justice efficiente que le Tribunal est intervenu et a géré la situation tant au cours des conférences préparatoires qu’aux audiences. On ne peut pas lui en faire reproche. [112] Sur le prétendu commentaire, à l’instar du décideur dans l’affaire Société Radio-Canada, le Tribunal est intimement convaincu qu’il n’a pas décrété que ses conclusions étaient arrêtées quant au sort du litige.
Qu’il soit réel ou imaginaire, ce prétendu commentaire, isolé de son contexte et des circonstances, n’a certainement pas l’importance et les impacts que prétend l’employeur sur le litige. [113] On peut constater que l’employeur n’a pas apprécié le 22 juin 2022 la demande de collaboration que le Tribunal exige des procureurs de façon à rendre accessibles les pièces habituellement disponibles pour le témoignage sur la question des pauses. Il a même le droit d’être en désaccord sur la position du Tribunal.
Toutefois, on ne peut pas, par le biais d’une procédure en récusation, adopter une attitude de victimisation et ainsi déformer les interventions exercées par le Tribunal dans les mois précédents pour exiger un nouveau décideur parce qu’on est en désaccord avec sa gestion d’instance.
Accepter une telle façon d’agir serait un accroc aux règles applicables en plus, comme le souligne la Juge Thibault d’être « de nature à entraver la saine administration de la justice ». [114] En somme, dépouillés de ses scories subjectifs, les thèmes invoqués par l’employeur se résument ainsi : il se déclare « victime » (1) de l’appel du Tribunal à la collaboration des parties sur les pièces déposées, (2) de l’engagement de son procureur « contre son gré » à procéder selon les modalités convenues (3) de son impossibilité à confronter un témoin sur une déclaration inexistante ou non fiable et, enfin, (4) d’un prétendu biais du Tribunal découlant de sa conception hautement imagée d’un commentaire, fictif ou réel, pris hors contexte. [115] Ajoutons que la tardivité de la demande en récusation affecte sérieusement la crédibilité et le sérieux des motifs qu’elle contient.
C’est une des considérations qui justifient que de telles demandes présentées dans des délais déraisonnables sont déclarées irrecevables. Dans notre affaire, nous parlons de plusieurs mois, un délai nettement en dehors de la sphère de raisonnabilité permise par la jurisprudence. L’employeur ne peut invoquer sa propre turpitude, à savoir la lenteur administrative à prendre une décision, pour justifier sa négligence à présenter sa demande dans les délais requis. [116] Revenons au test établi par la Cour suprême, lequel est suivi régulièrement par la Cour d’appel.
Des faits véritablement établis et tangibles, une personne raisonnable ne pourrait envisager qu’une telle demande en récusation, visant essentiellement des décisions interlocutoires de l’arbitre dans sa gestion d’instance soit accueillie.
Cette personne raisonnable ne pourrait que constater que ces quatre incidents sont « montés en épingle » de façon à en faire une interprétation exagérée qui déforme la réalité pour prétendre à des marques de biais du Tribunal qui sont inexistantes. [117] Cette même personne raisonnable, envisageant cette possibilité d’accueil de la demande en récusation, conclurait que si tel était le cas, il deviendrait hautement improbable, voire utopique, d’espérer que les parties obtiennent rapidement une décision sur la question initiale devant faire l’objet du débat. [118] Dans l’éventualité où une telle requête était accueillie, sans nécessairement critiquer les acteurs, cette personne raisonnable se dirait, à elle-même ou confierait à ses proches, que les intervenants judiciaires ont une bien curieuse façon de concevoir la mission de la procédure d’arbitrage de grief qui est « de fournir aux employeurs et aux salariés une justice, accessible, expéditive et efficace ».
Elle aurait même l’impression que la décision de l’arbitre pourrait être éventuellement contestée à la Cour supérieure et que, dans ce cas, plusieurs années pourront s’écouler avant que le dossier revienne devant l’instance initiale. [119] Ce que cette personne raisonnable ressentirait, si une telle demande était accueillie, sans pour autant pouvoir la qualifier, c’est la caractéristique d’un déni de justice. Naturellement, elle aurait le souhait de ne jamais avoir à participer à un tel processus judiciaire.
Le Tribunal doit assurer une saine administration de la justice. [120] Il peut être tentant pour un décideur, de guerre lasse, d’accéder à la demande de récusation, espérant que pour l’avenir, cette solution favorise une nouvelle dynamique entre les parties, même en l’absence de motif sérieux. Mais, comme le souligne le juge Toth dans l’affaire Dubé & Loiselle inc., cette avenue peut constituer un accroc aux règles fondamentales d’une saine administration de la justice.
Renvoyant aux considérations émises par la Cour d’appel dans de nombreuses affaires dont la décision Cégep de Valleyfield, il souligne que l’arbitrage de grief constitue précisément, à sa base, un moyen pour régler rapidement les conflits qui surviennent à l’intérieur des conventions collectives. [121] Le Tribunal ajoute que les considérations du décideur doivent s’analyser en fonction des particularités de chaque dossier. Dans notre affaire, les parties ont convenu des modalités de la preuve sur une période de près de six mois.
S’ajoutent à cette période trois journées d’audience échelonnées, là aussi, sur plusieurs mois. En l’absence de motifs sérieux, revenir à la case départ est tout simplement impossible à envisager sans que cela affecte l’image du processus d’arbitrage en milieu de travail. [122] Permettre une telle avenue, c’est favoriser le découragement de tout administré, qu’il soit issu du monde patronal ou syndical, à participer au débat judiciaire proposé.
C’est encourager la contestation immédiate de simples interventions de l’arbitre sur la gestion de l’instance risquant ainsi de rendre les audiences chaotiques et ingouvernables. Se récuser dans les circonstances serait une grave erreur entachant l’image d’une saine administration de la justice. [123] La procédure d’arbitrage et les administrés qui y sont soumis méritent mieux.
[124] Comme le soulignait la Cour suprême dans l’affaire Commission scolaire de Laval sous la plume du Juge Gascon : La mission du système d’arbitrage de grief de fournir aux employeurs et aux salariés une justice accessible, expéditive et efficace a été oubliée.
Il convient de rappeler l’importance de la sage règle selon laquelle, sauf rares exceptions, la sentence interlocutoire d’un arbitre de grief, notamment en matière de preuve et de procédure, n’est pas sujette à révision judiciaire (…) Les tribunaux de plusieurs provinces adoptent une semblable approche empreinte de déférence à l’endroit des sentences arbitrales interlocutoires (…). [125] La demande en récusation ne doit pas avoir pour effet de contourner ces considérations éclairées à l’égard des décisions interlocutoires ou des interventions effectuées par le tribunal d’arbitrage dans le cadre de la gestion de la preuve.
L’abus de droit [126] Le syndicat invoque que la demande en récusation est frivole, abusive et dilatoire. Il considère que la demande dissimule clairement une stratégie de l’employeur visant à changer d’arbitre, sans aucun motif valable. En exerçant une telle procédure, l’employeur vise à bâillonner le syndicat et le Tribunal sans aucune considération pour l’obligation de proportionnalité qui incombe aux parties soumises à un litige. Par conséquent, il demande que le Tribunal déclare qu’il y a abus de procédure. [127] Le Tribunal ne peut, à ce stade, adhérer à la position du syndicat sur cette question. Une
partie a certes le droit de faire valoir ses prétentions l’égard d’une demande en récusation. La bonne foi se présume. Ce n’est pas parce qu’une
partie s’est trompé en droit, même lourdement, qu’on doit présumer qu’elle a des intentions malveillantes. On ne peut conclure que la demande en récusation « constitue un recours délibéré (…) dans le seul but de retarder indûment le déroulement ou le règlement d’un procès ». [Références omises] III - Les moyens [ 20 ] Dans son pourvoi en contrôle judiciaire, le Centre expose ses moyens pour expliquer pourquoi l’Arbitre aurait dû conclure à une apparence de partialité. Il le fait avec un luxe de détails et de nombreuses références à la preuve.
L’on ne peut certes pas lui reprocher de formuler des reproches vagues et imprécis. Cependant, le caractère évolutif des moyens qu’il invoque et leur montage en épingle soulève bien des questions.
En effet, des quatre causes de récusation invoquées devant l’arbitre, deux ont été abandonnées (causes 1 et 2) [5] et remplacées, dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire, par une nouvelle, laquelle prend appui sur le contenu de la décision rejetant la demande de récusation. [ 21 ] Il convient de s’arrêter à cette particularité du recours entrepris par le Centre. [ 22 ] Lors de l’audition de trois jours devant l’Arbitre en septembre et en novembre 2023, le Centre reprochait à ce dernier : (1) sa demande adressée au Centre de dévoiler les écoles qui feront
partie de sa preuve en défense (2) sa décision de maintenir l’objection de l’avocate du Syndicat l’égard des questions de l’avocat du Centre portant sur le témoignage antérieur du témoin devant l’arbitre Villagi; (3) le commentaire de l’Arbitre formulé à la suite du témoignage du premier témoin Martin Ouellet, où il aurait manifesté un parti pris en disant : « il travaillait durant ses pauses »; et, (4) sa réprimande à l’avocat du Centre « ce n’est plus le temps de jouer à la cachette » lors du contre-interrogatoire du témoin Viens. [ 23 ] Or, dans le cadre de son pourvoi en contrôle judiciaire, une procédure fleuve où il n’est pas toujours aisé de se retrouver, le Centre réajuste le tir. [ 24 ] Le Centre laisse tomber les causes de récusation 1 et 2, mais il en ajoute une nouvelle à l’égard de laquelle l’Arbitre ne s’est évidemment pas prononcé.
Cette nouvelle cause de récusation porte sur le contenu de la décision rejetant la demande récusation, lequel, exprimerait le manque de sérénité de l’Arbitre de même que son inimitié. [ 25 ] Au paragraphe 50 de son pourvoi en contrôle judiciaire, le Centre identifie les trois causes de récusation visées par son pourvoi, dont la nouvelle non présentée à l’Arbitre : 50.
Les motifs au soutien du pourvoi en contrôle judiciaire sont les suivants : Premier motif : l’Arbitre doit se récuser en raison de sa conclusion hâtive et prématurée sur un élément central du litige dès le tout premier témoin de la preuve syndicale violant ainsi le droit fondamental à une audience impartiale et l’équité procédurale; Second motif : l’Arbitre doit se récuser en raison de ses comportements, prises de position, propos, inimitié et manque de sérénité envers le CSSC et son procureur violant ainsi le droit fondamental à une audience impartiale et l’équité procédurale; Troisième motif : l’Arbitre doit se récuser en raison de la gestion qu’il a effectuée de la demande en récusation et des positions qu’il a prises dans la Sentence, lesquelles ajoutent à partialité; [ 26 ] Considérant les très nombreux moyens invoqués par le Centre pour chacune des causes de récusation, le Tribunal estime n’avoir d’autres choix que de se référer aux allégations du pourvoi en contrôle judiciaire.
Cette façon de faire, bien que fastidieuse pour le lecteur, permettra de rapporter correctement et fidèlement ces moyens. * [ 27 ] Le Centre aborde la première cause de récusation (le commentaire de l’Arbitre à la fin du témoignage de deux jours du témoin enseignant Ouellet voulant que ce dernier travaillait durant les pauses) aux paragraphes [51] à [99] du pourvoi. Il y énonce pourquoi, à ses yeux, ce commentaire constitue une conclusion hâtive justifiant la récusation: IX.
L’ARBITRE DOIT SE RÉCUSER EN RAISON DE SA CONCLUSION HÂTIVE ET PRÉMATURÉE SUR UN ÉLÉMENT CENTRAL DU LITIGE DÈS LE TOUT PREMIER TÉMOIN DE LA PREUVE SYNDICALE VIOLANT AINSI LE DROIT
FONDAMENTAL À UNE AUDIENCE IMPARTIALE ET L’ÉQUITÉ PROCÉDURALE
a) La durée de preuve anticipée et le nombre de témoins à être entendus sur le fond du dossier concernant le Grief 51. L’audition requise afin de trancher le Grief devrait requérir environ 25 journées d’audience au total, selon les paramètres décrits ci- après; 52. Comme déterminé lors des conférences de gestion préalables au début des audiences, le Syndicat et le CSSC ont convenu de présenter, lors de leur preuve principale respective sur le Grief, deux témoins par école primaire et deux témoins par école secondaire, en plus d’un témoin représentant r espectivement chacun des secteurs primaire et secondaire; 53. Selon ce qui a été également convenu, chaque
partie peut présenter, dans le cadre de sa preuve principale, deux écoles au primaire et deux écoles au secondaire, le Syndicat présentant en preuve principale un total de neuf témoins; 54. De son côté, le CSSC peut présenter dans sa preuve patronale en défense, d’une part, des témoins en défense aux écoles mises en preuve et sélectionnées par le Syndicat en preuve principale et, d’autre part, des témoins prov enant des écoles primaire et secondaire qu’il sélectionnera, selon les mêmes barèmes ci -haut mentionnés applicables au Syndicat; 55.
Ainsi, en preuve principale syndicale et patronale, c’est minimalement plus de 18 témoins qui sont annoncés et qui pourront être entendus et ce, sans même compter les témoins de la preuve du CSSC en défense concernant les écoles présentées dans la preuve syndicale; 56. La preuve principale du Syndicat et du CSSC pourrait donc compter environ 25 témoins au total, et ce, sans même compter la contre- preuve;
b) Les propos de l’Arbitre à la suite du contre-interrogatoire du premier témoin de la preuve syndicale, M. Ouellet 57. À la fin du témoignage du tout premier témoin de la toute première école, à savoir celui de M. Ouellet de l’école secondaire Vanier, l’Arbitre affirme, alors que les Parties sont à ranger leurs effets personnels, que M. Ouellet « travaillait durant ses pauses », en s’adressant au procureur du CSSC; 58. Or, cette assertion est au coeur même du litige soulevé par le Grief et constitue l’une des questions que l’Arbitre devra trancher; 59. Ces propos ont également été entendus par Mme Boisselle;
c) L’éva cuation par l’Arbitre du test applicable en matière de récusation 60. En matière de récusation, le test applicable exige « simplement […] qu’il y a [it] apparence de partialité ou des faits de matière à faire naître « a reasonnable apprehension of bias . »; 61. En l'espèce, l es prises de position de l’Arbitre à la suite du témoignage de M. Ouellet sont irréconciliables avec le test applicable en pareille matière, tel qu’exposé ci -après; 62. En effet, au tout début de la présentation de la demande de récusation, l’Arbitre concède ne pas se souvenir des propos qu’il a tenus à la suite du témoignage de M.
Ouellet , tel qu’il appert des extraits suivants des notes sténographiques de l’audience du 20 septembre 2022 (pièce P-7), respectivement à la p. 115, lignes 2 à 9 et à la p. 118, lignes 17 à 20 : « LE PRÉSIDENT : […] Je pense que ç ’ aurait été apprécié, si vous voulez faire valoir un point qui – parce que, dans le fond, vous mettez en preuve des commentaires que le Tribunal aurait faits, il aurait peut-être été opportun de faire témoigner la personne en question, pour qu ’ on puisse – un (1), que je sache qu ’ est-ce que j ’ ai pu dire , […] »
« […] Je suis simplement, honnêtement, là, très, très, pour le moins que je puisse dire, perturbé. Un (1), je ne me souviens pas , […] » [notre emphase et nos soulignements] 63. Cependant, l’Arbitre admettra , par la suite, qu’il est effectivement possible qu’il ait tenu ces propos, tel qu’il appert de l’extrait suivant des notes sténographiques du 20 septembre 2022 (pièce P-7), p. 121 lignes 6 à 18 : « LE PRÉSIDENT : Non, mais ce qui est pertinent, c’est exactement ce qui s’est dit ! Est-ce que, de façon – est- ce que j’ai dit : « Pour monsieur Ouellet, il travaillait durant ses pauses »? C’est possible.
Est-ce que – et, à ce moment- là, ça n’empêche pas la preuve du côté patronal .
Est- ce que j’ai dit, moi, formellement : « C ’est réglé , j’en conclus que monsieur Ouellet travaillait durant ses pauses »? C’est autre chose comprenez -vous? » [notre emphase et nos soulignements] 64. Après avoir lui-même admis qu’il était possible qu’il ait dit que M. Ouellet « travaillait durant ses pauses » , l’Arbitre demande , par la suite au CSSC, d’en faire la preuve, tel qu’il appert de l’extrait suivant des notes sténographiques du 20 septembre 2022 (pièce P-7), p. 126 lignes 8 et 9 : « LE PRÉSIDENT : … ce que je vous dis : faites-en la preuve ! » [nos soulignements] 65.
Ainsi, après une telle admission reliée à une question centrale au Grief, l’Arbitre e xige, au lieu de se référer au test applicable en matière de récusation, une nouvelle norme d’examen et un niveau non requis et injustifié de preuve selon laquelle, pour accepter de se récuser, il devait avoir dit « formellement c’est réglé… » 66.
Ce faisant, l’Arbitre requière la preuve formelle de sa partialité et se dissocie du test à appliquer, lesquels commandent qu’il y ait non seulement absence de partialité mais aussi qu’il n’y ait pas « apparence de partialité » et que l’on puisse raisonnablement croire que justice sera rendue; 67. En effet, l’affaire Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) et Agence du revenu du Québec 2019 QCTA 389 enseigne ce qui suit : « La règle d’impartialité implique non seulement qu’il y ait absence de partialité, mais aussi qu’il n’y ait pas apparence de partialité.
Il ne faut pas seulement que justice soit rendue : il faut que l’on puisse raisonnablement croire qu’elle le sera . » [nos soulignements] 68. La Cour supérieure, dans l’affaire Jacques c. Doré (C.S. 1994-04-07) DTE 95T- 119, enseigne ce qui suit : « Un autre principe qui ressort de la jurisprudence en la matière : on ne peut pas imposer à une
partie de faire la preuve de la partialité du décideur. On exige simplement la preuve de faits qui permettent à une personne raisonnable de conc lure qu’il y a apparence de partialité ou des faits de matière à faire naître « a reasonnable apprehension of bias. » [nos soulignements] 69. À la lumière de ce qui précède, en appliquant le test qui s’impose , le CSSC soumet que l’Arbitre aurait dès lors dû accepter de se récuser; 70. Cependant, tel qu’exposé à la
section VII des présentes , non seulement l’Arbitre ne s’est pas récusé mais a demandé au CSSC, pendant la présentation de son argumentaire et de sa plaidoirie, d’administrer une preuve testimoniale sur sa propre conclusion hâtive et prématurée;
d) La preuve administrée à la demande de l’Arbitre 71. À la demande de l’Arbitre, le CSSC a produit comme témoin Mme B oisselle, représentante du CSSC, tant lors des audiences sur le fond de la preuve reliée au Grief que lors des audiences devant l’Arbitre sur la demande de récusation; 72. Le témoignage de Mme Boisselle établit notamment ce qui suit, tel qu’il appert des notes sténographiques du 20 septembre 2022 (pièce P-7), p. 139 ligne 21 à p. 141 ligne 2 : « R C'est moi la représentante de l'Employeur.
Q Étiez-vous présente, lors de l'audience devant maître Rivest, lorsqu'il y a eu le témoignage de monsieur Martin Ouellet? R Oui, j'étais présente au témoignage de Martin Ouellet. Q Avez-vous été témoin d'un échange, à la fin du témoignage de monsieur Ouellet, entre le président du Tribunal et le procureur du Centre de services? R Oui.
À la fin de la journée, là, donc, le témoignage était terminé, là, j'ai été témoin d'un échange, au moment où est-ce qu'on rangeait nos documents , donc, on rangeait nos ... nos papiers, donc, "pis" on était dans la même disposition, là, moi entre maître Marcotte, maître Girard, le Tribunal était présent également, donc, oui, j'ai été témoin de... d'un échange, au moment où est-ce que, tout le monde, on rangeait notre – nos documents. Q Qu'est-ce que vous avez entendu ? R J'ai entendu le Tribunal s'adresser à maître Marcotte en mentionnant : «Je le vois bien que monsieur Ouellet travaille durant ses pauses .»
Q Quelle a été votre réaction ? R J'ai été étonnée, puis j'ai également été un peu fâchée; ce point- là est au cœur de notre litige, au coeur du sujet pour l equel on est en arbitrage, là, depuis quelque temps; donc, ça... ça m'a étonnée, ça m'a fâchée. » [nos soulignements] 73. Par ailleurs, lors du contre-interrogatoire de Mme Boisselle par le Syndicat, la position de ce dernier était à l’effet l’Arbitre avait tenu ces propos en s’adress ant à M.
Ouellet et non au procureur du CSSC , tel qu’il appert de l’extrait suivant des notes sténographiques du 20 septembre 2022 (pièce P-7) p. 149 lignes 4 à 16 : « ME LINDA LAVOIE : Q Donc, et vous êtes - moi, si je vous suggère, là, que ce n'est pas ça du tout qui s'est passé, que l'arbitre a plutôt voulu rassurer le témoin qui était agité, qui était - vraiment, qui se sentait, en quelque sorte, harcelé par tout ça, en lui disant : «Vous avez témoigné, j'ai pris note de votre témoignage», ça, ça ne vous dit rien?
R Bien, moi, si le... le Tribunal dit au témoin, pour le rassurer : «Je le vois bien que vous travaillez durant vos pauses», je suis quand même aussi inquiète et pas plus rassurée de la poursuite... » [nos soulignements] 74. Le Syndicat a ensuite fait entendre, dans un premier temps, M. Ouellet lequel a témoigné non pas que les propos de l’Arbitre n’avaient pas eu lieu mais qu’il ne les avait pas entendus, tel qu’il appert de l’extrait suivant des notes sténographiques du 21 septembre 2022 (pièce P-7) p. 315 lignes 12 à p. 316 ligne 1; 75.
Ainsi, alors que, lors du contre-interrogatoire de Mme Boisselle, la position du Syndicat était à l’effet que les propos de l’Arbitre étaient dirigés vers M. Ouellet et non vers le représentant du CSSC, ce dernier affirme ne pas les avoir entendus; 76. Le Syndicat a fait témoigner dans un second temps, Mme Lachance, conseillère syndicale, laquelle témoigne également ne pas avoir entendu les propos de l’Arbitre, tel qu’il appert aux notes sténographiques du 21 septembre 2022 (pièce P-8) p. 324 lignes 14 à 21 et p. 325 lignes 9 à 11;
e) La position de l’Arbitre face à cette preuve dans la Sentence 77. À la lumière de ce qui précède, l’Arbitre :
a) après avoir lui- même affirmé qu’il était possible qu’il ait tenu les propos en lien avec sa conclusion hâtive sur une question au cœur du Grief ;
b) après avoir entendu le témoignage affirmatif de Mme Boisselle sur les propos tenus, et;
c) après avoir même entendu la position contradictoire du Syndicat entre la prétention de ce dernier lors du contre-interrogatoire de Mme Boisselle et ses propres témoins; évacue et ne tient pas compte du test applicable en lien à la personne raisonnable et bien informée et de l’int érêt de la justice et adopte plutôt sa propre vision des choses pour ne pas se récuser; 78.
En effet, au lieu d’appliquer le test relié à la personne raisonnable et bien informée e t l’intérêt de la justice, l’Arbitre adopte sa propre vision des choses en déter minant que le témoignage de Mme Boisselle est, pour lui, « peu crédible », tel qu’il appert du paragraphe 99 de la Sentence (pièce P-1) : « [99] La version des commentaires q u’aurait émis le tribunal est peu crédible . » [nos soulignements] 79. Ainsi, selon l’Arbitre, « la version » suggérée des commentaires qu’aurait émis le tribunal est selon ce dernier « peu crédible », concluant alors que Mme Boisselle n’est pas digne de foi ; 80.
Or, aucune « autre version » que celle mise en preuve et établie par le témoignage de Mme Boisselle n’existe puisque les deux témoins de la preuve syndicale ont témoigné ne pas avoir entendu les propos de l’Arbitre dirigés vers les représentants du CSSC : Il n’y a dès lors qu’une seule version prouvée ; 81. De plus, l’Arbitre continu e à adopter sa propre vision des choses en retenant que « la version » de Mme Boisselle est peu crédible car « elle ne peut pas se remémorer ce qui aurait été dit avant ou après ce commentaire », selon ce que l’Arbitre écrit au paragraphe 99 de la Sentence; 82.
Pourtant, au paragraphe 102 de la Sentence, l’Arbitre lui -même affirme, en ce qui le concerne, ce qui suit : « Quatre mois plus tard, bien sûr le tribunal ne peut se souvenir des commentaires précis auxquelles (sic) fait référence Mme Boisselle … […] » [nos soulignements] 83. Alors que l ’Arbitre se justifie de ne pouvoir se souvenir de ses commentaires en raison de l’écoulement du temps entre la date de ses
propos et celle de l’audience sur la demande de récusation, il statue pourtant, dans ce même contexte, que Mme Boisselle est « peu crédible », car elle ne peut précisément se remémorer ce qui a été dit avant ou après les propos en cause de l’Arbitre; 84.
L’Arbitre adopte ainsi, à nouveau, sa propre vision des choses en écartant non seulem ent le fait qu’il ait lui - même admis qu’il était « possible » qu’il ait tenu les propos, mais en traitant différemment une seule et même situation afin de qualifier de « peu crédible » le témoignage de Mme Boisselle, annihilant de ce fait le test applicable selon lequel une audience doit non seulement être impartiale, mais paraître l’être et que l’on puisse raisonnablement croire que justice soit rendue ;
f) L’Arbitre se méprend sur les effets de sa conclusion hâtive et réfute une fois de plus le test applicable en matière de récusation 85. L ’Arbitre affirme erronément que , même tenu pour avérée, sa conclusion hâtive et prématurée sur le fait que « M.
Ouellet travaille dans ses pauses », ne prive pas le CSSC de faire témoign er d’autres témoins qui pourront par la suite nuancer, corroborer ou même contredire « ce premier témoignage », tel qu’il appert du paragraphe 106 de la Sentence : « [106] [...] D’une part, même si les propos tels que rapportés par Mme Boisselle étaient te nus pour avérés, cela ne permet pas de conclure qu’il a indiqué aux parties que le débat était clos sur la question du travail en temps de pause.
Les autres témoins viendront éventuellement nuancer, corroborer ou même contredire ce premier témoignage de monsieur Ouellet . […] » [nos soulignements] 86. L ’Arbitre affirme ainsi que, malgré qu’il se soit déjà prononcé sur une question au coeur du litige, à savoir le travail de l’enseignant pendant les pauses, le CSSC doit continuer à plaider sa cause devant ce même arbitre; 87. La Cour supérieure dans l’affaire Brasserie Molson- O’Keefe c.
Tremblay (C.S. 1991-01-21) ( DTE 91T-142 ) enseigne ce qui suit, dans le contexte d’une demande de récusation où l’employeur prétendait que l’arbitre s’était déjà prononcé sur le fond du litige : « Sans doute l’arbitre aurait l’honnêteté intellectuelle de considérer à nouveau la question après avoir entendu la preuve et les arguments de l’employeur, mais on ne peut imposer à un justiciable de plaider sa cause devant un arbitre qui s’est déjà prononcé sur ses prétentions.
Le procureur de la requérante plaide avec raison qu’il aurait l’impression de plaider en appel devan t le même tribunal . » [nos soulignements] 88.
L’Arbitre se méprend , à nouveau, au paragraphe 106 de la Sentence sur la portée et l’effet de sa conclusion hâtive selon laquelle l’enseignant travaille durant ses pauses en affirmant que cette conclusion ne règle pas entièrement le sort de la demande de compensation contenue au Grief en ces termes : « [106] …] D’autre part, comme nous le soulignions, cette question, à l’instar des décisions rendues sur ce sujet, ne règle pas le sort de la demande en compensation du grief . » [nos soulignements] 89.
La note de bas de page numéro 60 associée à cette dernière affirmation de l’Arbitre , au paragraphe 106 de la Sentence réfère aux paragraphes 12, 13 et 14 celle-ci; 90.
À ces paragraphes, l’Arbitre expose que d’autres sentences arbitrales se sont prononcées sur un litige de même nature et que certaines de ces décisions, malgré qu’elles reconnaissent, dans le contexte précis et particulier de la preuve administrée dans ces affaires, que les enseignants travaillent durant les pauses, cette situation n’a pas donné lieu à une compensation en raison de la structure de la tâche de l’enseignant et de la convention collective; 91.
Or, pour les fins du présent pourvoi et sans préjudice aux positions des Parties, deux questions doivent essentiellement être tranchées par l’Arbitre dans le cadre du Grief, à savoir : 1. l ’enseignant travaille -t- il à la demande de l’employeur durant ses pauses? 2. d ans l’affirmative, est - ce que l’enseignant doit recevoir une rémunération ou une compensation additionnelle à celle déjà versée? 92. L’Arbitre reconnaît lui -même les questions en litige ci-haut énoncées au paragraphe 12 de la Sentence : « [12] La question en litige concerne le temps de pause des enseignants.
Le syndicat fait référence notamment à l’article 57 de la
Loi sur les normes du travail (L.n.t.). Il s’agit de déterminer durant celles -ci si du travail à [sic] été effectué à la demande de l’employeur, et, si tel est le cas, ces pauses travaillées entrainent ou non le pa iement d’une compensation en sus des heures déjà rémunérées . » [nos soulignements] 93. Or, la conclusion hâtive de l’Arbitre prive le CSSC d’une audience impartiale sur la première question centrale au cœur du litige soulevée par le Grief , tel que le reconnaît l’Arbitre lui -même; 94.
La Cour supérieure, saisie d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire impliquant une décision d’un commissaire du travail ayant refusé de se récuser , enseigne, dans l’affaire Jacques c. Doré (C.S. 1994-04-07) (DTE-95T-119) que le fait d’avoir décidé ou de paraître avoir décidé d’au moins une
partie importante du litige donne lieu à la récusation du décideur : « Compte tenu de tout ceci, la conclusion à laquelle en arrive le tribunal est qu’une personne raisonnable pourrait conclure, de l’ensemble des faits, que le commissaire du tribunal a déjà décidé ou paraît avoir déjà décidé d’au moins une
partie importante de la réclamation du plaignant . »
[nos soulignements] 95. La position de l’Arbitre à cet effet équivaut à demander au CSSC de renoncer à être entendu de façon impartiale sur la première des deux questions en litige qu’identifie l’Arbitre lui -même. Une telle approche est inconcevable; 96. De plus, cette prise de position de l’Arbitre ajoute aux motifs du CSSC et établit clairement que ce dernier ne pourrait bénéfici er devant l’Arbitre d’ une audience impartiale ou qui paraît impartiale aux yeux d’une personn e raisonnable;
g) Conclusions 97. Le CSSC soumet, considérant que :
a) l’Arbitre lui -même reconnai t qu’il soit possible qu’il ait tenu les propos en lien avec sa prise de position hâtive;
b) Mme Boisselle a positivement témoigné sur les propos et la prise de position hâtive de l’Arbitre à la demande de ce dernier;
c) la position du Syndicat lors du contre-interrogatoire de Mme Boisselle n’a jamais été que les propos de l’Arbitre n’ont pas eu lieu mais qu’ils étaient dirigés vers M. Ouellet;
d) M. Ouellet a, quant à lui, témoigné ne pas avoir entendu les propos;
e) l’ Arbitre adopte sa propre vision des choses pour décider de ne pas se récuser en qualifiant le témoignage de Mme Boisselle de « peu crédible » dans la Sentence;
f) Mme Boisselle est la représentante du CSSC sur le fond du dossier pour la suite de celui-ci;
g) l ’Arbitre ba nalise dans la Sentence la portée et l’effet de sa prise de positi on hâtive en affirmant que le CSSC n’a qu’à faire témoigner d’autres témoins sur la question;
h) l ’Arbitre banalise la portée et l’effet de sa prise de position hâtive en statuant que cela ne règle pas le sort du Grief, puisqu’il reste néanmoins la deuxième question en litige à débattre une personne raisonnable et bien informée conclurait qu’il y a soit partialité ou une crainte raisonnable de partialité; 98. À la lumière de l’ensemble de ce qui es t énoncé à la
section IX du présent pourvoi, le CSSC soumet que la conclusion hâtive de l’Arbitre sur une question centrale et au coeur du litige soulevée par le Grief de même que le s positions de l’Arbitre contenues à la Sentence doivent conduire à la récusation de ce dernier afin de permettre au CSSC de bénéficier d’une audience impartiale; 99.
Le CSSC est en droit de requérir non seulement que justice soit rendue mais que l’on puisse raisonnablement croire qu’elle le sera; [ 28 ] Relativement à la deuxième cause ou situation justifiant la récusation de l’Arbitre, la réprimande adressée à l’avocat du Centre lors de l’audience du 22 juin (ce n’est plus le temps de jouer à la cachette ou le temps de jouer à la cachette est révolu ), le Centre plaide ceci aux paragraphes [100] à [143] de son pourvoi : X.
L’ARBITRE DOIT SE RÉCUSER EN RAISON DE SES COMPORTEMENTS, PRISES DE POSITION, PROPOS, INIMITIÉ ET MANQUE DE SÉRÉNITÉ ENVERS LE CSSC ET SON PROCUREUR VIOLANT AINSI LE DROIT FONDAMENTAL À UNE AUDIENCE IMPARTIALE ET L’ÉQUITÉ PROCÉDURALE
a) Le contexte préalable ayant conduit aux propos, comportements, inimitié et au manque de sérénité de l’Arbitre envers le CSSC et son procureur lo rs de l’audience du 22 juin 2022 100. Aux paragraphes 39 à 49 de la Sentence, l’Arbitre effectue un résumé de ce qui constitue, selon lui, le contexte préalable aux propos, comportements, inimitié et au manque de sérénité envers le CSSC et son procureur dont les événements intervenus lors de l’audience du 22 juin 2022; 101.
Force est de constater que le résumé du contexte et des événements qui lui sont reprochés effectué par l’Arbitre est cependant inexact et incomple t, tel qu’il appert de la preuve dont il est fait état ci-après; 102. En effet, l’Arbitre omet ou néglige totalement de traiter de la preuve qu’il a par ailleurs lui-même demandée lors des audiences portant sur la demande de récusation; 103.
De plus, s uite à l’audience du 22 juin 2022, le CSSC a transmis à l’Arbitre, à la Fédération et au CPNCF, la Lettre du 15 juillet 2022 (pièce P-5) reprenant de façon exhaustive et complète l’historique en lien avec la procédure reliée à la transmission des pièces, en lien avec les enjeux survenus quant aux horaires et aux tâches; 104. Sans reprendre intégralement le contenu de cette lettre du 15 juillet 2022 (pièce P-5), à laquelle sont jointes toutes les annexes et les preuves, il convient d ’indiquer ce qui suit pour les fins du présent pourvoi; 105.
Dans le cadre de conférences de gestion, les Parties ont pris l’engagement de se communiquer préalablement les noms des témoins pour chaque audience à venir, de même que les pièces, que la
partie entendait déposer avec ces témoins; 106. En conformité avec cet engagement, le Syndicat faisait parvenir au CSSC, par c ourriel du 9 juin 2022, en prévision de l’audience du 22 juin 2022, l’identité du prochain témoin, à savoir M. Érik Viens, et les pièces que le Syndicat annonçait déposer au soutien du témoignage de ce dernier. Ces pièces, ainsi communiquées, étaient constituées uniquement et exclusivement des horaires de celui-ci , le tout tel qu’il appert du courriel du 9 juin 2022 et des horaires de M. Viens communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièce P-10;
107. Ainsi, j amais le Syndicat n’a communiqué ni même annoncé au CSSC, à la Fédération, au CPNCF et à l’ Arbitre vouloir déposer ou même avoir l’intention de déposer le document de tâche de M. Érik Viens; 108. Rappelons que le Syndicat est à ce moment dans sa preuve principale en demande; 109. La preuve administrée lors de la demande de récusation établie que la conseillère syndicale représentante du Syndicat, Mme Lachance, ne s ’est rendue compte elle -même que l’horaire du témoin, M.
Érik Viens, transmis par le Syndicat le 9 juin 2022 (pièce P- 10), était incomplet, que le jour même de l’audience du 22 juin 2022, tel qu’il appert de l’extrait suivant des notes sténographiques du 21 septembre 2022 (pièce P-8) p. 343 aux lignes 3 à 9 : « Q À quel moment vous rendez-vous compte qu'elle est incomplète? R Au moment de l'audition . Q Mais vous aviez eu la chance de le vérifier, avant l'audition ? R Oui , j'ai vu les pièces qu'on nous avait - qu'on m'avait remises. » [nos soulignements] 110.
Il en est de même concernant le témoignage de la représentante du CSSC, Mme Boisselle, tel qu’il appert de l’extrait suivant des notes sté nographiques du 16 novembre 2022 (pièce P-9), p. 527, lignes 1 à 8 : « Q Quand, pour la toute première fois, vous êtes-vous rendu compte ou avez vous été informée que l'horaire deux mille treize-deux mille quatorze (2013-2014) de monsieur Viens était incomplet? R Lors du témoignage de monsieur Viens, le vingt-deux (22) juin, lorsqu'il a lui-même précisé que son horaire était incomplet. » [nos soulignements] 111.
La Fédération et le CPNCF n’ont pas soulevé eux non plus que l’horaire transmis par le Syndicat le 9 juin 2022 est incomplet avant l’audience du 22 juin 2022; 112. Bref, cette erreur du Syndicat, quant à la transmission d’un horaire incomplet, passe inaperçue jusqu’à l’audience du 22 juin 2022 lors de laquelle cet enjeu est soulevé pour la toute première fois dans le cadre du témoignage de M. Érik Viens, alors que l’horaire que lui présente le Syndicat lui semble incomplet; 113. À ce moment, le représentant du CSSC initie, pendant le témoignage de M.
Érik Viens, des recherches pour voir s’il est possib le de valider cette question, et, le cas échéant, retracer l’horaire complet de M. Érik Viens; 114. Cependant, la représentante de la Fédération, Me Claudine Morin, intervient et demande de cesser les recherches car celles- ci l’incommodent.
Le représent ant du CSS C cesse alors sur le champ les recherches, tel qu’il appert des extraits du contre-interrogatoire de Mme Lachance, conseillère syndicale, contenus aux notes sténographiques du 21 septembre 2022 (pièce P-8), p. 351 ligne 15 à p. 353 ligne 4 : « Vous rappelez-vous que, à ce moment-là, j’ai débuté, moi-même, des recherches, dans une chemise que j’avais mise sur mes genoux? Alors, physiquement, là, je prends une chemise qui a… R Je m’en souviens… Q … cinq (5"), six pouces (6") d’épais.
R … très bien, parce que maître Morin en a « faite » une intervention, là, quand vous avez … vous avez manipulé vos papiers, là, dans votre fichier, là, oui… Q O.K. R ... je m'en souviens. Q Bon. Vous rappelez-vous - puis, là, je l'ai déjà dit antérieurement, je ne fais pas reproche, à maître Morin, d'avoir interrompu la recherche, pour retrouver les horaires, que je faisais, parce que je faisais du bruit... R Hum, hum.
Q ... donc, je ne lui en fais pas reproche, mais vous vous souvenez qu'elle m'a demandé de cesser mes recherches, pour vérifier les horaires complets ou incomplets, puisque ça faisait du bruit, puis ça permettait mal d'entendre le témoin, monsieur Viens? R Oui. Q Avez-vous souvenir que, effectivement, j'ai cessé mes recherches, à ce moment-là, là, pour respecter ce qui était demandé par maître Morin?
R Oui. Q Parfait! Avez-vous souvenir également que, suite à ça, le Syndicat a poursuivi son interrogatoire de monsieur Viens? R Oui. Q Il n'y a pas eu de pause, personne n'a demandé de pause, on a simplement continué? R Oui, ce que je me souviens. » [nos soulignements] 115. Le témoignage de Mme Boisselle, est au même effet .
À ce sujet, tel qu’il appert des notes sténographiques du 16 novembre 2022 (pièce P-9) de la page 527 ligne 9 à la page 531 ligne 11 : « Q Après que monsieur Viens ait indiqué, dans son témoignage, que le document, qui lui était présenté, était incomplet, est-ce que l'audience a été suspendue ou est-ce que le Syndicat a poursuivi son interrogatoire de monsieur Viens? R L'interrogatoire s'est poursuivi, de monsieur Viens, il y a pas eu de suspension, il y a pas eu rien de tout ça, ç'a été poursuivi avec l'horaire incomplet.
Q De votre côté, avez-vous essayé ou avez-vous validé - lorsque monsieur Viens, dans son témoignage, nous dit que son horaire est incomplet, avez-vous essayé ou validé si vous aviez avec vous un horaire complet de monsieur Viens, contrairement à - pour essayer de déposer ce document-là complet, à ce moment là? R Non, pas du tout. Q Et, à votre connaissance, est-ce que quelqu'un a tenté de vérifier ça?
R Bien, à ce moment, je sais que mon procureur, maître Marcotte, a sorti une chemise, un grand dossier avec beaucoup de feuilles à l'intérieur, et il semblait chercher, là, à l'intérieur de... de ce dossier-là; donc, qu'est-ce qu'il cherchait?... euh... va savoir! mais il cherchait dans les documents; il a été interrompu, là, il n'a pas pu poursuivre sa recherche, à la demande de maître Morin, puisque cela occasionnait quand même un certain bruit qui pouvait empêcher, là, le témoin de répondre.
Q Alors, est-ce que votre procureur, à ce moment-là, a été en mesure de compléter ses recherches, là, pendant que monsieur Viens poursuivait son témoignage? R Non, non, pas du tout! Notre procureur a acquiescé à la demande et il a rangé la... la... la chemise de feuilles, et on a poursuivi, là, l'interrogatoire où est-ce qu'on en était, là, tout simplement, là. Q Bon.
Je vous ai posé la question, tout à l'heure : «Est-ce que le Syndicat, après avoir entendu monsieur Viens, que, le témoignage de monsieur Viens, il avait "une" horaire – un horaire incomplet qui lui était déposé, le Syndicat n'a pas demandé de suspension?» Est-ce qu'une autre des parties - donc, il y a... il y a une
partie nationale, du côté syndical, une
partie nationale, du côté patronal, il y a également l'arbitre lui-même - est-ce que quiconque, dans la salle, a demandé de suspendre l'audience, à ce moment-là?
R Non, il y a personne qui a demandé de suspendre, il y a personne qui s'est informé à savoir s'il existait un horaire complet, non plus, il y a pas eu d'engagement à faire des validations, ou autre, de ça, non, pas du tout, on a poursuivi, là, à l'interrogatoire, tout simplement. […] Q Est-il à votre connaissance si plus tard, lors de cette même journée-là du vingt-deux (22) juin, si le Centre de services a été en mesure de compléter les recherches qui avaient débuté, là, qui avaient été cessées, suite à la demande de maître Morin? R Oui, tout à fait.
Plus tard dans la journée, lorsqu'est venu le temps de préparer le... le contre-interrogatoire de monsieur Viens, c'est à ce moment qu'on a pu retracer l'horaire de monsieur Viens, l'horaire complet, tel qu'il avait été envoyé, là, au Syndicat. Q À ce moment-là, au moment où l'horaire est retracé, avant le contre-interrogatoire, est-ce que le témoignage, là, de monsieur Viens, en réponse aux questions du Syndicat, a été complété, à ce moment-là? R Oui, tout à fait, l'interrogatoire est complété, là, nous sommes en pause pour la préparation du contre-interrogatoire.» [nos soulignements] 116.
À la lumière de la preuve ci-haut énoncée, il est inexact de prétendre que le CSSC aurait eu la volonté de ne pas collaborer; 117. Lors du contre-interrogatoire de M. Érik Viens, le CSSC présente d’ailleurs après l’avoir retracé, l’ho raire complet de ce dernier,
contredisant son témoignage sur plusieurs éléments; 118.
C’est à compter de ce moment , et malgré ce qui précède, que surviennent les propos, les comportement s, l’inimitié et le manque de sérénité de l’Arbitre envers le CSSC et son procureur , tel qu’il sera abordé ci - après et tel que l’extrait suivant du témoignage de Mme Boisselle contenu aux notes sténographiques du 16 novembre 2022 (pièce P-9), p. 532 en atteste : « R Oui, tout à fait, le contre-interrogatoire, là, s'est... s'est débuté en revoyant, avec monsieur Viens, ces moments, là, où est-ce qu'il avait son TNP, dans son horaire, et tout ça; et, ensuite, nous avons pu déposer l'horaire complet de monsieur Viens, à ce moment-là .
Q Qu'est-ce qui s'est passé, à ce moment-là ? R Bien, je dirais que c'est un petit peu là que "toute" a dérapé, là, dans... dans la suite du contre-interrogatoire du vingt-deux (22) juin, là. » [nos soulignements]
b) La preuve administrée portant sur les propos, comportements, prises de position, inimitié et manque de sérénité de l’Arbitre envers le CSSC et son procureur 119. Aux paragraphes 48 et 49 la Sentence, l’Arbitre résume les événements et son intervention dans le contexte ci-haut mentionné simplement comme suit : « [48] Le Tribunal souligne, toujours poliment et sans hausser le ton, que le temps de « jouer à la cachette avec des documents » est révolu . Il ajoute qu’il s’attend que tous les procureurs au dossier, à
titre d’officier de justice, participent à assurer l’efficacité des audiences. [49] Cette intervention du Tribunal vise à s’assurer de la collaboration de tous permettant la disponibilité des documents. C’est dans ce cadre qu’il a manifesté ses préoccupations, et ce, en fonction de la poursuite du procès. » [nos soulignements] 120.
Ce faisant, ce dernier ne traite alors d’aucune façon du tumulte complet qui débute à compter de ce moment, lequel donne lieu à une pause de l’audience , lors de laquelle les nombreux reproches de l’Arbitre envers le CSSC et son procureur se poursuivent et ce, sans même la présence du Syndicat, de la Fédération et du CPNCF et de leurs représentants; 121. En effet, la seule personne qui témoignera devant l’Arbitre des événements, qui est présente tout au long de ceux-ci et pendant la pause, est Mme Boisselle; 122.
Ainsi, la seule preuve par ailleurs, non contredite, puisque les trois autres parties, à savoir le Syndicat, la Fédération et le CPNCF et leurs représentants, le cas échéant, étaient tous sortis de la salle d’audience pour la pause rendue nécessaire et au surplus demandée par l’Arbitre lui -même est non traitée à la Sentence. Cette preuve, contenue aux notes sténographiques du 16 novembre 2022 (pièce P-9) p. 536 ligne 16 à p. 551 ligne 18, révèle ce qui suit.
Il y a lieu de reproduire ici les extraits entiers des notes sténographiques, malgré leur longueur : « À compter de ce moment-là où les reproches sont faits, par le Syndicat, au Centre de services, avez-vous souvenir si l'arbitre, le président du Tribunal – maître Rivest, en l'espèce - est intervenu dans les échanges, là, suite aux reproches que le Syndicat faisait au Centre de services? R Oui, tout à fait.
Le Tribunal est intervenu également en adressant, là, des reproches au Centre de services, en mentionnant qu'on aurait dû - on aurait pu le dire qu'il manquait une deuxième page, on aurait dû intervenir, lors de l'interrogatoire de maître Lavoie, pour mentionner qu'il y avait - qu'il manquait une deuxième page à l'horaire de monsieur Viens; donc, c'était déjà une prise de position, un reproche à formuler au Centre de services. Q Quelle a été la réponse du Centre de services, suite à cette intervention et au commentaire de l'arbitre?
R Bien, le Centre de services tentait de répondre; un (1), il y avait quatre (4) éléments que... que, maître Lavoie, là, elle avait d'emblée, là, mentionnés, lors du dépôt de la tâche; donc, on... on tentait de... de répondre qu'on avait cherché, au moment de l'interrogatoire, on était pas en mesure, on ne l'avait pas avec nous, l'horaire complet, on a tenté de... de... de le chercher, et les recherches se sont interrompues, donc... Et, par la suite, bien, on a précisé, là, que l'horaire complet avait été... avait été envoyé, là.
Q Quelle a été la réaction ou la position du Tribunal ou du président du Tribunal d'arbitrage, à ce moment-là? R Je dirais que la réaction était davantage... je - on s'entend, une fermeture sur les... les... les propos qu'on aurait pu - qu'on pouvait apporter, par rapport à cette situation-là, on était davantage dans un... un reproche : oui, mais on aurait pu le dire, on aurait dû intervenir, et on... on tentait de... d'expliquer la situation, il y avait pas d'ouverture!
Maître Marcotte... euh... avec... régulièrement, là, se... se faisait également interrompre, lorsqu'il essayait... euh... de parler; donc, c'était plutôt une... une ... une fermeture, de la part du Tribunal. […]
Q Alors, Madame Boisselle, vous veniez de nous faire état de la position de l'arbitre, et la réaction de l'arbitre, à ce moment-là. Après avoir entendu ce que vous venez de nous résumer, quelle a été votre réaction à vous? R J'étais très étonnée, là, j'étais très surprise de ce qui était en train de... de... de se passer, on tentait de... de parler, de notre côté, puis il y avait pas d'écoute, on se faisait reprocher de pas avoir envoyé les... les bons horaires, de pas collaborer, qu'on aurait dû intervenir, lors de l'interrogatoire pour le mentionner que l'horaire n'était pas complet.
Donc, il y a... il y avait déjà... il y a... il y avait pas d'ouverture à entendre ce que... qu'on essayait de... de mentionner, de notre côté, là. Q Est-ce que les propos de l'arbitre, là, en ce qui concerne la collaboration demandée aux parties, sur le document, est-ce que cette collaboration-là était formulée à l'égard des deux (2) parties, à ce moment-là? R La collaboration, qui était formulée par... euh... de l'arbitre, était une collaboration totale envers - en lien avec le Centre de services.
On demandait, au Centre de services, sa collaboration pour faire l'audition; c'était vraiment envers nous que la collaboration était demandée, comme un reproche de manque de collaboration de notre part. Q Quelle était l'ambiance dans la salle d'audience, à ce moment-là? R C'était une ambiance qui était tendues, qui était lourde, donc... euh... effectivement, c'était... c'était une ambiance qui était très, très lourde, assez qu'une pause a même été demandée, là, à ce moment-là.
Q A-t-il été question - on vient de parler des horaires incomplets - a-t-il été question de la tâche, des documents de tâche de monsieur Viens produits à ce moment-là? R Oui. Maître Marcotte, dans ses recherches pour retrouver l'horaire de monsieur Viens, a également retrouvé la tâche qui était exactement dans... dans le même courriel de l'envoi de l'horaire de monsieur Viens, là, initialement, au Syndicat; donc, monsieur Marcotte a retracé - maître Marcotte a retracé la tâche et a proposé, là, à maître Lavoie de lui remettre la tâche. Q Est-ce que le Syndicat a pris possession de la tâche, à ce moment-là?
R Oui, ils ont dit qu'ils regarderaient ça, durant la pause, et qu'ils décideraient s'ils le déposaient, par la suite. Q Est-ce que le président du Tribunal, maître Rivest, est intervenu en ce qui concerne les documents de tâche reliée à monsieur Viens? R C'était le même... le même type d'intervention, là, encore une intervention par rapport à des reproches, un ton accusateur envers le Centre de services, sa non collaboration, les do... les documents manquants, qu'on aurait dû intervenir, on aurait dû le dire; donc, c'é... c'é... c'était ... c'était cette... cette ambiance.
Q Est-ce que - vous avez parlé d'une pause, quand ces événements-là surviennent; est-ce que le contre-interrogatoire de monsieur Viens, par le Centre de services, a pu se poursuivre, à ce moment-là? R Non, il y a eu une pause, donc, il y a eu suspension du... du contre-interrogatoire de monsieur Viens, là, puisqu'il y avait une pause. Q Avez-vous souvenir quelles personnes sont sorties de la salle, durant la pause? R Maître Lavoie, madame Lachance et maître Morin ont sorti de... de la salle; par la suite, maître Girard a également sorti de la salle. Q Vous, êtes-vous sortie de la salle, durant la pause?
R Ben, j'ai eu en... j'avais envie de sortir de la salle, effectivement, mais, tout d'un coup, je me suis aperçu que le débat se... se poursuivait, là, entre maître Marcotte et le Tribunal; donc, je suis... je suis restée, là, pour... pour entendre. Q Vous dites que le débat a repris entre l'arbitre et le procureur du Centre de services; est-ce que les trois (3) autres procureurs, à ce moment-là, et madame Lachance avaient quitté la salle ou étaient encore dans la salle? R Les autres procureurs avaient quitté la salle.
Dans la salle, il restait, évidemment, l'arbitre, il restait maître Marcotte, il restait moi, et il restait l'enseignant, le témoin, monsieur Érik Viens, qui était encore là, malgré notre demande initiale, là, dès le début de... du débat, là, de demander au témoin de... de sortir de la salle; donc, il était encore là, monsieur Viens, durant la pause. Q Avez-vous souvenir si, lors de cette journée-là, si maître Morin était de sa représentante, de sa cliente? R Non. Non. Non, la cliente de maître Morin n'était pas là.
Q Alors, vous, vous restez, pendant la pause; j'y suis également, comme procureur du Centre de services; il y a monsieur Viens qui est... qui est dans la salle; l'arbitre est également dans la salle?
R Oui. Q Qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là, durant la pause? R Les... le débat se poursuit; donc... euh... on - les reproches par rapport à l'horaire, la tâche, et, là, maître Marcotte essaie vraiment de pouvoir s'expliquer, de pouvoir répondre, mais c'est toujours en coupant la parole, le Tribunal ne permet pas à maître Marcotte, et c'est : «Laissez-moi parler!» On a, t'sais, même... «Laissez-moi parler, Maître Marcotte!»
Il y a beaucoup, beaucoup de... de reproches... euh... beaucoup de... j'ai comme l'impression, durant cette... cette pause-là, que le Centre de services est comme pris en grippe, là, de... d'une certaine façon, et tout ça devant le témoin, devant monsieur Viens qui est présent, "pis" il y a aucun autre procureur qui est présent. Q Alors, monsieur Viens reste dans la salle, à ce moment-là? R Oui! Q Est-ce que vous avez un souvenir s'il y avait eu une demande de formulée, par quiconque, afin que monsieur Viens sorte de la salle, avant que le débat... R Oui.
Q ... que les échanges débutent, sur les horaires et la tâche, et cetera? R Oui, oui, oui! Dès, dès, dès le dépôt, par maître Marcotte, de l'horaire complet et que, là, maître Lavoie a débuté ses représentations, dès le début, maître Marcotte a demandé à ce que le témoin sorte de la salle, et ça n'a pas été le cas. Et, moi, même à côté de maître Marcotte, à plusieurs occasions, je disais : «Sortez le témoin, c'est notre enseignant, il est là, il voit tout ça, il entend tout ça!», puis on l'a réitéré, à quelques occasions. Q Quand vous dites que : «On l'a réitéré»... R Bien, maître Marcotte l'a réitéré. Q O.K.
Et qu'est-ce qui a été réitéré? R De - la demande de faire sortir monsieur Viens, le témoin, le temps que les discussions aient lieu; cette demande-là a été formulée au Tribunal. Q Et avez-vous en souvenir quelle a été la réponse du Tribunal, à la demande du procureur du Centre de services de faire sortir le témoin? R Il n'y a eu aucune réponse du Tribunal! Q Quelle a été votre réaction, devant l'absence de réponse à cette demande-là? R J'étais étonnée.
Le témoin, monsieur Viens, c'est notre enseignant, c'est... c'est un - on est le Centre de services, il était là, il voyait ça, il entendait ça; le Tribunal reprochait plein de choses au Centre de services, et je croyais que ç'aurait - c'était moins pertinent, là, que le témoin ait à entendre tout ça, qu'il aurait pu sortir de... de la salle, à ce moment-là. C'était... c'est la... c'est la crédibilité du Centre de services, là, qui est ... qui est en jeu, là, également, là.
Q Pendant la pause, alors que le débat se poursuit entre l'arbitre et le procureur du Centre de services, quel - je m'adresse au ton - quel ton est utilisé, à ce moment-là, par l'arbitre? R C'est un ton accusateur, c'est un ton de reproches, c'est un ton... euh... c'est un ton de reproches. Q Quel est le climat, à ce moment-là, pendant la pause?
R Le climat est le même, peut-être même un peu plus tendu, c'est un climat – ça tourne en rond, là, c'est un - il y a... il y a une fermeture... euh... ça... ça tourne en rond, il y a pas... il y a pas d'avenue possible dans la... dans la discussion, là, c'est comme une fermeture, là; donc, c'est un climat très tendu, très lourd. Q Êtes-vous finalement sortie de la salle, pendant la pause? R Non. Q Est-ce que les trois (3) autres procureurs qui avaient quitté la salle, pendant la pause, et madame Lachance, sont revenus dans la salle, là, à la fin de la pause?
R Oui. Une quinzaine de minutes plus tard, madame Lachance est de... de retour dans la... dans la salle, et, quelques minutes par la suite, là, les procureures sont... sont rentrées également dans la salle. Q Alors, la première à arriver, si je comprends bien votre témoignage... R Claudia Lachance... Q ... c'est madame Lachance? R ... c'est la première à arriver, oui. Q Lorsque madame Lachance revient, là, comme première personne dans la salle, est-ce que le débat avec - entre l'arbitre et les procureurs du Centre de services est terminé, à ce moment-là?
R C'est pratiquement terminé, là, ça tourne en rond... euh... Maître Marcotte essaie de... de parler, il se fait interrompre, il se fait couper la parole, il se fait justifier - reprocher les choses; donc, non, t'sais, ça... ça tourne en rond, là, c'est pratiquement terminé, à ce moment- là. Q Vous estimez combien de temps entre le début de la pause, où que les gens sortent, et le retour de madame Lachance dans la salle? R Comme j'ai dit, v'là quelques minutes, peut-être une quinzaine de minutes que ça l'a duré, là, entre le début de la pause et le retour des gens dans la salle.
Q Est-ce que le débat entre l'arbitre et le procureur du Centre de services a duré l'ensemble de la pause dont on parle? R Tout à fait! Q Au retour de tous les gens dans la salle, les procureures et madame Lachance reviennent, est-ce que le contre-interrogatoire de monsieur Viens a pu reprendre? R Non. Le contre-interrogatoire de monsieur Viens n'a pas repris, à ce moment-là. Q Vous rappelez-vous qu'est-ce qui a été dit?
R Bien, le Tribunal a mentionné : «On est tous fatigués, on va sus... euh... on va suspendre le contre-interrogatoire et on reprendra à l'automne deux mille vingt et un (2021) (sic 2022).» [nos soulignements] 123. Un seul constat s’impose : l ’Arbitre ne traite pas dans la Sentence des multiples reproches effectués non pas à l’ensemble des parties mais plutôt au CSSC et à son procureur; 124. P ourquoi l’Arbitre ne traite -t-il pas dans la Sentence que le climat est à ce point miné que jamais l’audience du 22 juin 2022 ne reprendra après la pause et que l’audience sera levée pour le reste de la journée ? 125.
P ourquoi l’Arbitre ne traite -t-il pas non plus dans la Sentence que, pendant la pause de l’audience, l’Arbitre poursuit ses reproches et doléances envers le CSSC et son représentant pendant quinze minutes, alors que toutes les autres parties ont quitté la salle d’audience ? 126. Il y a enfin lieu de s’interroger pourquoi l’Arbitre n’aborde pas dans la Sentence, d ’une part, qu’il n’a jamais fait sortir le témoin, M.
Érik Viens, et, d’autre part, qu’ il n’a même pas répondu à la demande du CSSC de faire sortir ce témoin de la salle d’audience afin que ce dernier n’entende pas les multiples reproches formulés par l’Arbitre au CSSC et à s on procureur; 127. À la lumière de ce qui précède, l’Arbitre , en ignorant la preuve qu’il a lui -même demandée, adopte encore une fois, sa propre vision des choses. Dès lors, il banalise les enjeux soulevés par la demande en récusation qui lui est présentée; 128.
A fortiori, en plus de ne pas traiter et d’écarter la preuve non contredite de tous les reproches formulés au CSSC pendant la pause, l’Arbitre commente la position du CSSC comme suit aux paragraphes 58 et 110 de la Sentence : « [58] L’interprétation proposée par l’employeur de l’intervention du tribunal démontre une susceptibilité démesurée . […] [110] (...) Les allégations soulevées sur cette question sont hautement spéculatives et ne reposent sur aucun fait objectif . » [nos soulignements] 129.
Ainsi, d’une part, l'Arbitre ne traite aucunement de la preuve qu'il a lui-même demandée, laquelle est non contredite en ce qui concerne tous les événements survenus pendant la pause, et, d’autre part, il adopte sa propre vision des choses pour conclure que les allégations soulevées en lien avec l'inimitié et la sérénité sont spéculatives et ne reposent sur aucun fait; 130. Cette façon de faire, par laquelle l'Arbitre écarte lui-même la preuve qu'il a demandée, ajoute à la crainte raisonnable de partialité du
CSSC; 131. Il est impossible, comme le fait l'Arbitre, de conclure que les allégations sont hautement spéculatives et ne reposent sur aucun fait objectif alors que, suite au tumulte qui a eu lieu entre la CSSC, son procureur et l'Arbitre, l'audience du 22 juin 2022 n ’a jamais reprise et a été levée et suspendue pour le reste de la journée; 132. Qui plus est, l ’Arbitre essaie de justifier ses propos, son comportement, son inimitié et l’absence de sérénité envers le CSSC e t son procureur par son rôle visant à assurer l a gestion de l’instance, tel qu’il appert au paragraphe 111 de la Sentence; 133.
Or , comment une gestion de l’instance peut -elle être effectuée par l’Arbitre en l’absence de toutes les autres parties, pendant la pause de l’audience ? 134. Comme l’exprimait l’Honorable juge Wagner maintenant juge en chef à la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt de la Cour d’appel Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Pointe-Claire (ville de) 2011 QCCA 1000 mettant en cause une demande de récusation (dissident sur les conclusions): « Cependant, son omission de traiter ouvertement de la pertinence et de l’impact de ces événements témoigne d’une absence de transparence qui banalise les véritables enjeux. » « Il faut en outre tenir compte ici de la nature particulière du processus d’arbitrage des griefs , un processus qui oppose des parties par ailleurs engagées dans une relation continue, étroite, qui doit pouvoir miser sur la collaboration de tous les intéressés.
La confiance des deux parties en l’arbitre est un élément essentiel à ce processus et en assure la crédibilité l’ efficacité . » […] « Les parties sont appelées à poursuivre leur relation au-delà du grief qui les oppose momentanément. » [notre emphase et nos soulignements] 135. Qui plus est, en ne répondant pas et en ne donnant jamais suite à la demande plusieurs fois réitérées du CSSC de faire sortir de la salle d’ audience le témoin, M.
Érik Viens, et en multipliant les reproches envers le CSSC et son procureur en présence de ce dernier, alors que son témoignage n’est pas terminé, l’Arbitre compromet les principes fondamentaux devant guider de saines relations de travail;
c) L’affirmation erronée de l’Arbitre à l’effet que l’inimitié et l’animosité ne sont pas soulevées à
titre de motif à l’appui de la demande de récusation 136. L’Arbitre indique ce qui suit à la page 22 de la Sentence: « L’absence d’inimitié et d’animosité au débat [108] Sans en faire un motif de récusation, le procureur de l’employeur en plaidoirie a longuement faire référence à la décision Alliance des infirmières de Montréal où la juge Bich officiait alors comme arbitre. Il souligne que les auditions devant un tribunal doivent se faire en toute sérénité.
La Juge Bich constate dans cette décision qu’il y a une inimitié réciproque entre le tribunal et le procureur de l’employeur. » [notre emphase et nos soulignements] 137. Or, tel qu’il appert de l’argumentaire et des plaidoiries du CSSC effectués devant l’Arbitre en lien avec la demande de récusation, l’inimitié et l’absence de sérénité de l’Arbitre à l’endroit du CSSC et de son procureur s’avère au coeur du quatrième motif plaidé devant lui (le second motif à l’appui du présent pourvoi en contrôle judiciaire); 138.
Les extraits suivants des notes sténographiques du 20 septembre 2022 (pièce P-7) en témoignent, p. 176 lignes 2 à 9, p. 205 lignes 4 à 7 et p. 208 lignes 21 à p. 209 ligne 1 et lignes 17 à 21 et du 16 novembre 2022 (pièce P-9) p. 598 lignes 14 à 17, p. 615 lignes 25 et p. 616 lignes 1 à 5 et 13 à 19 : « Maintenant, on arrive au quatrième moyen de récusation que j’ai annoncé , ce matin, et qui est présent au document à compter de la page 6 « PRISE DE POSITION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL D’ARBITRAGE CONCERNANT L’« HORAIRE » ET LA « TÂCHE » LORS DU TÉMOIGNAGE DU SECOND TÉMOIN DE LA PREUVE PRINCIPALE DU SYNDICAT, M.
ÉRIK VIENS » […] […] Mais il s’est développé un manque de sérénité, cette journée- là, puis d’inimitié qui était palpable . » […] Donc on est dans une situation où, ce qu’on vous soumet, c’est que l’absence de sérénité, l’absence – la présence de l’inimitié qui s’est développée fait en sorte que le test de la récusation est, encore ici, rencontré . » […] Je le mentionnais, en soi, certains des points dont j’ai mentionné , le troisième et quatrième motifs surtout, en soi, distinctement, permettent de rencontrer le test de la récusation. »
[…] « Le quatrième moyen , je l’ai un peu annoncé d’avance, c’est l’inimitié puis l’absence de sérénité envers le Centre de services . » « […] Le témoignage de madame Boisselle sur ce qui s'est passé, sur l'inimitié et l'absence de sérénité du Tribunal envers le Centre de services et son procureur, est frappant!
Ça nous mène où, par rapport à ce quatrième moyen-là ? […] Alors, encore une fois, ce quatrième moyen-là de l'inimitié, l'absence de sérénité, le climat complètement miné, les reproches formulés constamment au Centre de services, nous ne sommes plus... nous ne sommes plus dans ce que nous appelons une « gestion d'instance. » [notre emphase et nos soulignements] 139.
Il y a lieu, encore une fois, de s’inte r roger devant une telle position de l’Arbitre, puisque ce dernier élude totalement l’un des deux principaux motifs au soutien du pourvoi qui lui ont été présentés par le CSSC et, de ce fait, banalise les enjeux qui en résultent; 140. Comment l’Arbitre peut -il so utenir que l’inimitié et l’absence de sérénité ne sont pas des motifs à l’appui de la demande de récusation lui étant présentée à la lumière des extraits de l’argumentation et des plaidoiries du CSSC ci-haut reproduits, si ce n’est encore une fois qu’il ad opte sa propre vision des choses; 141.
La manière dont l’Arbitre traite en soi la demande de récusation qui lui a été présenté nourrit la crainte raisonnable de partialité et fragilise toute perception que justice puisse être rendue;
d) Conclusions 142. À la lumière de ce qui précède, le CSSC soumet que les propos, les prises de positions, les comportements, l’inimitié et le manque de sérénité de l’Arbitre envers le CSSC et son procureur de même que les positions de ce dernier dans la Sentence doit emporter la récusation de celui-ci, afin de permettre au CSSC de bénéficier d’une audience impliquant non seulement qu’il y a absence de partialité mais aussi qu’il n’y ait pas apparence de partialité ; 143.
En effet, le CSSC est en droit de requérir non seulement que justice soit rendue mais que l’on puisse croire raisonnablement qu’elle le sera; [ 29 ] Enfin, en ce qui a trait à la troisième cause de récusation de l’Arbitre, elle porte sur le contenu de la sentence où l’Arbitre exprimerait, par ses positions et les mots employés, non seulement sa partialité, mais également son manque de sérénité et son inimitié envers l’avocat du Centre). Aux paragraphes [100] à [153] du pourvoi, le Centre allègue ceci : XI.
L’ARBITRE DOIT SE RÉCUSER EN RAISON DE LA GESTION QU’IL A EFFECTUÉE DE LA DEMANDE EN RÉCUSATION ET DES POSITIONS QU’IL A PRISES DANS LA SENTENCE, LESQUELLES AJOUTENT À LA PARTIALITÉ 144. Dans le cadre de la demande de récusation qui lui était présentée, l’Arbitre devait s’assurer non seulement qu’il y ait absence de partialité mais aussi qu’il n’y ait pas apparence de partialité, de même que s’assurer non seulement que justice soit rendue mais également que l’on puisse croire raisonnablement qu’elle le sera, le tout aux yeux d’un observateur raisonnable et bien informé; 145.
Au lieu d’appliquer ce test, avec objectivité et sérénité dans l’intérêt de la justice, l’Arbitre adopte non seulement sa propre vision des choses pour refuser de se récuser mais ajoute à la crainte de partialité et que justice ne puisse être rendue en raison de la manière avec laquelle il a géré les audiences lors de la demande de récusation et en raison de ses positions exprimées dans la Sentence; 146.
En effet, tel que démontré aux présentes, alors que les reproches soulevés sont propres à l’Arbitre lui-même et non étrangers et extérieurs à ce dernier, il demande que la preuve de ses propos et comportements lui soit présentée; 147.
Lors de la présentation de cette preuve et lors des audiences sur la récusation et de l’argumentaire sur celle-ci, l’Arbitre a maintenu l’inimitié et le manque de sérénité envers le CSSC et son procureur, tel qu’il appert notamment des extraits suivants des notes sténographiques du 21 septembre 2022 (pièce P-8) p. 303 ligne 8 à p. 306 ligne 235 : « LE PRÉSIDENT : O.K Alors, monsieur Ouellet, je vais vous assermenter. M. MARTIN OUELLET : Oui. Me JASMIN MARCOTTE : Me permettez-vous...
LE PRÉSIDENT : Oui. Me JASMIN MARCOTTE : ... sans vous interrompre : Monsieur le Président, est-ce que c'est possible, à chaque fois que je prends la parole, je fais ça de façon polie, je le fais de façon courtoise, et, là, je demande la parole, et j'ai vu votre réaction ... LE PRÉSIDENT : Non, mais il n'y a pas eu... Me JASMIN MARCOTTE : Non, non, non! LE PRÉSIDENT : Il n'y a pas eu de... Me JASMIN MARCOTTE : Non, mais regardez : vous m'interrompez... LE PRÉSIDENT : ... réaction... Me JASMIN MARCOTTE : ... encore ! LE PRÉSIDENT : ... particulière. Me JASMIN MARCOTTE : Vous m'interrompez encore!
J'apprécierais ... LE PRÉSIDENT : Je vais vous laisser... Me JASMIN MARCOTTE : ... finir mon point. J'ai vu la réaction, vous avez baissé les yeux, vous avez soupiré ! LE PRÉSIDENT : Non. Me JASMIN MARCOTTE : Tantôt, quand j'ai demandé d'intervenir sur les documents, vous avez fait la même chose, vous avez levé le ton. Les enregistrements devant le sténographe vont le démontrer.
Quand je parle d'«inimitié», là, hier, on en a eu la preuve, et ça continue, aujourd'hui; ce matin, j'ai demandé la permission d'intervenir sur les documents de ma consœur, et très, très, très clairement, vous m'avez arrêté en levant le ton . Le point que je voulais faire, poliment et gentiment, avant qu'on aille plu loin, c'est de vous dire qu'il y a un des documents qui a été déposé, ce matin, qui n'est pas conforme. Et, là, c'est arrivé avec les horaires, l'autre fois, et la faute nous a été reprochée. J'ai tenté d'intervenir, en amont, et, tant
[…]
Loading document…